Ordonnance de télécom CRTC 2026-42
Gatineau, le 5 mars 2026
Numéros de dossiers : 8662-B2-202505066 et 4754-832
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2025-225
Demande
- Dans une lettre datée du 13 janvier 2026, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2025-225 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné s’il avait omis de tenir compte de la portée de l’impact que ses nouvelles exigences en matière d’avis et de production de rapports lors d’interruptions de services de télécommunication majeures auraient sur les fournisseurs de services de télécommunication.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs de partout au Canada, y compris les consommateurs à faible revenu et vulnérables. Le CDIP a également indiqué que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour tous les consommateurs de services de télécommunication, car la divulgation des interruptions majeures de services et la production de rapports connexes en temps opportun sont importantes pour que les consommateurs soient informés.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 885 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 2,75 jours au taux quotidien de 600 $ pour qu’un avocat interne effectue de la recherche juridique, examine le dossier et prépare une intervention (1 650 $) et une journée au taux quotidien de 235 $ pour qu’un stagiaire en droit effectue de la recherche juridique (235 $).
- Le CDIP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
- Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représentait les intérêts des consommateurs de services de télécommunication partout au Canada, y compris les consommateurs vulnérables et à faible revenu, pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt.
- Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment en ce qui concerne l’impact potentiel sur les consommateurs du report ou de la modification des exigences en matière d’avis et de production de rapports dans la décision de télécom 2025-225 et de la divulgation publique des avis de panne et les formulaires connexes, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a également participé à l’instance de manière responsable.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc.; l’Independent Telecommunications Providers Association; Iristel Inc., en son nom et au nom de sa filiale Ice Wireless Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Freedom Mobile Inc. et Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; Telesat Corporation; TELUS Communications Inc.; et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant Rogers 100 % 1 885 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 885 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
- Exigences en matière de transmission d’avis et de production de rapports lors d’interruptions de services de télécommunication majeures, Décision de télécom CRTC 2025-225, 4 septembre 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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