Décision de télécom CRTC 2026-29

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2024

Gatineau, le 11 février 2026

Dossier public : 8663-V3-202405018

Québecor Média inc. – Demande en vue d’exiger la divulgation des emplacements où des services de fibre jusqu’aux locaux des abonnés sont disponibles

Sommaire

Le Conseil s’efforce d’accroître le choix et l’abordabilité des services Internet haute vitesse en favorisant une plus grande concurrence entre les fournisseurs de services Internet, et ce, tout en incitant les entreprises à investir dans des réseaux de haute qualité.

Pour appuyer ces objectifs, au moyen de la politique réglementaire de télécom 2024-180, le Conseil a pris des mesures pour accroître le choix des fournisseurs de services Internet pour les Canadiennes et les Canadiens en permettant aux concurrents de vendre des forfaits de services Internet utilisant les réseaux de fibre jusqu’aux locaux des abonnés existants des plus grandes compagnies de téléphone du Canada.

Pour permettre cet accès, la politique réglementaire de télécom 2024-180 a exigé que les entreprises de services locaux titulaires établissent des listes d’emplacements dans leurs territoires traditionnels de desserte par services filaires à titre de titulaires où des services d’accès par fibre jusqu’aux locaux des abonnés étaient disponibles. La politique réglementaire de télécom 2024-180 exigeait également que les entreprises de services locaux titulaires mettent ces listes à la disposition de leurs concurrents sur demande, sous réserve de conclure une entente de confidentialité raisonnable si elles le souhaitent.

Le 20 septembre 2024, le Conseil a reçu une demande de Québecor Média inc. demandant qu’il ordonne à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. de lui divulguer leurs listes d’emplacements complètes. Québecor Média inc. a indiqué que les entreprises avaient déjà imposé des conditions de divulgation déraisonnables dans certaines régions.

La présente instance publique incluait divers point de vue qui ont nécessité un suivi au moyen de demandes de renseignements. Finalement, après examen du dossier, le Conseil approuve la demande de Québecor Média inc. Par conséquent, il ordonne à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. de conclure des ententes de confidentialité raisonnables, si ce n’est déjà fait. Il ordonne également à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. de remettre à Québecor Média inc. et à Rogers Communications Canada Inc. une liste de tous les emplacements de fibre jusqu’aux locaux des abonnés de gros disponibles avant le 13 mars 2026.

Le Conseil précise également que la divulgation obligatoire des emplacements de fibre jusqu’aux locaux des abonnés de gros disponibles en vertu du cadre des services d’accès haute vitesse de gros ne peut pas être conditionnelle à la divulgation réciproque des emplacements desservis par une autre titulaire.

La présente décision fait progresser le cadre établi dans la politique réglementaire de télécom 2024-180 en facilitant davantage la concurrence et en augmentant le choix de services Internet haute vitesse des consommateurs.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2024-180, le Conseil a demandé aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de fournir un accès de gros groupé par fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP). Le but de cette politique est de promouvoir la concurrence afin que la population canadienne puisse bénéficier d’un accès abordable à des services Internet de haute qualité.
  2. Afin de soutenir les investissements continus dans le réseau, le Conseil a déterminé que les entreprises titulaires ne pouvaient utiliser les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros d’une autre entreprise titulaire que dans les zones où elles n’ont pas de couverture réseau (également appelée restriction à l’intérieur d’un territoire).
  3. Pour mettre en œuvre son cadre, le Conseil a demandé aux ESLT de dresser une liste des emplacements dans leurs territoires traditionnels de desserte par services filaires à titre de titulaires où les services d’accès par FTTP sont disponibles à la date de publication de la présente politique réglementaire. Ces listes devaient être mises à la disposition des concurrents sur demande et l’accès à ces listes pouvait être conditionnel à la conclusion d’une entente de confidentialité raisonnableNote de bas de page 1.
  4. En août 2024, Bell Canada a informé Québecor Média inc. (Québecor) qu’elle était disposée à fournir une liste de ses emplacements FTTP au Québec une fois que Québecor aurait signé une entente de confidentialité et indiqué sa propre couverture de desserte par services filaires à titre de titulaire au Québec. Québecor s’y est opposée, affirmant qu’elle n’était pas tenue de fournir ces renseignements. Les discussions subséquentes entre les parties n’ont pas permis de régler la question.
  5. En septembre 2024, TELUS Communications Inc. (TELUS) a également informé Québecor qu’elle serait disposée à indiquer ses emplacements FTTP au Québec, à condition que Québecor signe une entente de confidentialité et indique sa propre couverture de desserte par services filaires à titre de titulaire, particulièrement au Québec.

Demande

  1. Le 20 septembre 2024, Québecor a déposé une demande au Conseil pour lui demander ce qui suit :
    • exiger que Bell Canada et TELUS divulguent les emplacements où l’accès de gros par FTTP est disponible sans la condition de divulgation réciproque du réseau;
    • imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) à Bell Canada et à TELUS en raison d’une obstruction réglementaire malveillante.
  2. Le Conseil a reçu les interventions de Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), TekSavvy Solutions Inc., TELUS et Vaxination Informatique. Le dossier de l’instance a été clôturé le 28 mars 2025.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • La politique réglementaire de télécom 2024-180 exige-t-elle que les titulaires partagent leur couverture réseau à l’intérieur d’un territoire avec une ESLT pour avoir accès à des emplacements FTTP de gros?
    • Le Conseil devrait-il imposer des SAP à Bell Canada et à TELUS?

La politique réglementaire de télécom 2024-180 exige-t-elle que les titulaires partagent leur couverture réseau à l’intérieur d’un territoire avec une ESLT pour avoir accès à des emplacements FTTP de gros?

Positions des parties
  1. Bell Canada a indiqué qu’elle n’est tenue de fournir qu’une liste des emplacements FTTP de gros disponibles à l’extérieur du territoire traditionnel de Québecor desservi par services filaires. Bell Canada a argué que la politique réglementaire de télécom 2024-180 doit être interprétée dans son intégralité et non uniquement selon sa formulation explicite.
  2. Bell Canada a affirmé que, dans son ensemble, l’obligation d’indiquer des emplacements FTTP ne s’applique qu’aux régions où un concurrent est admissible aux services d’accès de gros. Bell Canada a déclaré qu’elle doit donc connaître la couverture de desserte par services filaires à titre de titulaire d’un concurrent pour déterminer les emplacements qui peuvent être partagés. Bell Canada a également fait remarquer que les données de localisation des emplacements FTTP sont des renseignements confidentiels sur la concurrence et pourraient donner aux concurrents un avantage concurrentiel indu si elles étaient divulguées inutilement.
  3. TELUS est d’accord avec Bell Canada. Pour que Québecor reçoive une liste d’emplacements FTTP, TELUS a soutenu que Québecor devait indiquer des collectivités spécifiques au Québec en dehors de son réseau filaire traditionnel.
  4. Québecor a pu conclure des ententes de confidentialité avec Bell Canada et TELUS et recevoir des listes d’emplacements FTTP de deux concurrents à l’extérieur du Québec. Québecor a indiqué que Bell Canada et TELUS ont refusé de fournir leurs listes d’emplacements respectives au Québec, à moins qu’elle n’accepte une condition de divulgation réciproque. Québecor a déclaré que la condition de divulgation réciproque a nui à sa capacité à mettre en œuvre ses plans d’affaires et à offrir des services d’accès par FTTP aux consommateurs, privant ainsi les consommateurs des avantages de la concurrence.
  5. Québecor a soutenu que les ententes de confidentialité offrent une protection suffisante pour les renseignements de nature délicate sur les activités contenus dans les listes d’emplacements FTTP que Bell Canada et TELUS sont tenues de divulguer. De plus, Québecor a indiqué que ni Bell Canada ni TELUS n’ont l’autorité de déterminer si la restriction à l’intérieur d’un territoire a été respectée. Il incombe plutôt au Conseil d’appliquer la restriction à l’intérieur d’un territoire.
  6. Rogers a appuyé la demande de Québecor de divulguer les emplacements FTTP sans autre condition que la conclusion d’une entente de confidentialité raisonnable. Rogers a indiqué que Bell Canada et TELUS lui avaient présenté des demandes semblables et que, par conséquent, elle n’avait fait aucun progrès en ce qui concerne la conclusion d’ententes de confidentialité raisonnables avec les entreprises.
  7. TekSavvy Solutions Inc. a également appuyé la position de Québecor. Elle a soutenu que l’obligation prévue par la politique réglementaire de télécom 2024-180 est claire et que ce désaccord aurait dû être résolu sans qu’une demande soit nécessaire.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2024-180, le Conseil a ordonné aux ESLT de dresser une liste des emplacements FTTP dans leurs territoires traditionnels de desserte par services filaires à titre de titulaires et de mettre ces listes à la disposition de leurs concurrents sur demande. Le Conseil a permis que l’accès à ces listes soit conditionnel à la conclusion d’une entente de confidentialité raisonnable entre les parties.
  2. Le Conseil reconnaît que Québecor possède des installations filaires dans une grande partie du Québec (et Rogers dans la majeure partie de l’Alberta et de la Colombie-Britannique), ce qui en fait une titulaire dans certains de ces territoires. Par conséquent, elle n’est pas admissible aux services AHV de gros dans ces zones conformément à la restriction à l’intérieur d’un territoire. Cependant, il y a des régions au Québec, comme celles desservies par Cogeco Communications inc. et Câblevision du Nord de Québec inc., où Québecor n’a pas d’installations filaires et serait donc admissible à l’accès de gros par FTTP.
  3. Si les données de localisation peuvent révéler des renseignements sur les activités d’une titulaire, le Conseil estime que des ententes de confidentialité raisonnables offrent une protection suffisante pour éviter toute utilisation abusive. Les ententes de confidentialité rédigées par Bell Canada et TELUS restreignent l’utilisation des renseignements sur les ESLT et surtout à qui ces renseignements peuvent être communiqués au sein de l’organisation du concurrent.
  4. De plus, si une titulaire devait fournir des services à un utilisateur final en utilisant le service d’accès de gros par FTTP d’une autre titulaire sur son propre territoire traditionnel de desserte par services filaires, une demande pourrait être déposée pour déterminer si les conditions de la restriction à l’intérieur d’un territoire ont été violées, et, le cas échéant, si une SAP doit être appliquée.
  5. Pour atteindre ses objectifs, le cadre des services AHV de gros doit être mis en œuvre en temps opportun et de manière efficace. À cette fin, le Conseil estime que cette question aurait pu être réglée plus efficacement au moyen de son processus de règlement des différends ou d’autres approches provisoires en attendant sa décision. Par exemple, Bell Canada ou TELUS auraient pu respecter leurs obligations respectives en fournissant une base de données consultable. La solution la plus efficace à l’heure actuelle est d’exiger que les ESLT divulguent l’intégralité des listes d’emplacements FTTP demandées.
  6. Compte tenu de la demande de Québecor et de l’intervention de Rogers soulevant des questions similaires, le Conseil ordonne à Bell Canada et à TELUS de conclure des ententes de confidentialité raisonnables, si ce n’est déjà fait, et de divulguer à Québecor et à Rogers tous les emplacements FTTP de gros disponibles avant le 13 mars 2026.
  7. Le Conseil précise également que la divulgation obligatoire des emplacements FTTP de gros disponibles en vertu du cadre des services AHV de gros ne doit pas être subordonnée à la divulgation réciproque du territoire de desserte traditionnel d’un concurrent ou des collectivités qu’un concurrent cherche à desservir dans le cadre de l’entente relative aux services de gros.

Le Conseil devrait-il imposer des SAP à Bell Canada et à TELUS?

  1. Québecor a indiqué que cette instance fait partie d’une série de tactiques réglementaires dilatoires et a demandé au Conseil d’imposer des SAP à Bell Canada et à TELUS en réponse à ces retards. Québecor a soutenu que Bell Canada et TELUS avaient enfreint la politique réglementaire de télécom 2024-180, ce qui constitue un comportement anticoncurrentiel justifiant des SAP.
  2. Bell Canada a maintenu qu’elle a rempli ses obligations et que son comportement démontre qu’elle n’avait pas l’intention de retarder la mise en conformité.
  3. TELUS a fait valoir qu’il n’y a aucune raison pour que le Conseil lui impose, ainsi qu’à Bell Canada, des SAP par le biais de la présente demande. TELUS a argué qu’elle respecte la politique réglementaire de télécom 2024-180 et qu’elle avait déjà conclu des ententes avec d’autres concurrents. TELUS estime que cette demande concerne l’interprétation d’une loi, d’un règlement ou d’une politique et qu’il ne s’agit pas d’un cas de non-conformité intentionnelle.
  4. De plus, TELUS a fait valoir que les SAP sont des mesures d’application sérieuses qui nécessitent une équité procédurale, y compris une instance dédiée avec des preuves et une enquête, avant d’être appliquées.
Analyse du Conseil
  1. La Commission reconnaît que les titulaires ne sont pas autorisées à utiliser les services AHV de gros d’une autre titulaire dans leurs territoires de desserte à titre de titulaire en raison de la restriction à l’intérieur d’un territoire. Le Conseil reconnaît également que la directive qu’il a donnée aux ESLT de mettre les listes d’emplacements « à la disposition des concurrents qui en font la demande » offrait une certaine souplesse aux titulaires et aux concurrents pour établir une approche raisonnable pour partager les listes d’emplacements. Dans le cas présent, les parties n’ont pas été en mesure d’arriver à une entente.
  2. Bien que le Conseil ne soit pas d’accord avec l’approche de Bell Canada et de TELUS de mettre en œuvre la restriction à l’intérieur d’un territoire dans le cas présent, il estime également que la mise en œuvre d’un nouveau cadre peut présenter des défis. De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Canada et TELUS ont toutes deux mis à disposition des listes d’emplacements dans d’autres régions, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que des SAP ne sont pas justifiées dans cette affaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Québecor et ordonne à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. de conclure des ententes de confidentialité raisonnables, si ce n’est déjà fait, et de divulguer à Québecor et à Rogers tous les emplacements FTTP de gros disponibles avant le 13 mars 2026.
  2. Le Conseil précise également que la divulgation obligatoire des emplacements FTTP de gros disponibles en vertu du cadre des services AHV de gros ne peut pas être conditionnelle à la divulgation réciproque des emplacements desservis par une autre titulaire.

Secrétaire général

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