Ordonnance de télécom CRTC 2026-27
Gatineau, le 6 février 2026
Numéros de dossiers : 8695-R28-202503094 et 4754-807
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par Rogers Communications Canada Inc. concernant les contributions au Fonds de contribution national
Demande
- Dans une lettre datée du 8 octobre 2025, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) concernant le Fonds de contribution national (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné une demande de Rogers concernant les contributions des fournisseurs de services de télécommunication au Fonds de contribution national en ce qui concerne le Fonds pour la large bande. Rogers a demandé que le Conseil i) ordonne au gestionnaire du Fonds central de suspendre les demandes pour de nouvelles contributions qui appuient le Fonds pour la large bande, et puise plutôt dans les fonds non demandés aux contributeurs, ou ii) permette à chaque contributeur de débloquer la moitié de sa contribution non demandée. Rogers a également demandé que le Conseil demande au gestionnaire du Fonds central de modifier ses exigences en matière de contributions annuelles afin que les fonds recueillis par le gestionnaire du Fonds central soient mieux harmonisés avec ses versements à l’avenir.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Dans une lettre datée du 5 novembre 2025, le CDIP a corrigé des erreurs de calcul mineures dans sa demande d’attribution de frais initiale en déposant une demande d’attribution de frais définitive modifiée.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CDIP s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie comprend tous les consommateurs du Canada en mettant l’accent sur les consommateurs à faible revenu et vulnérables. Le CDIP a indiqué que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour ce groupe ou cette catégorie parce que la disponibilité, l’utilisation efficace et le déploiement des fonds pour la large bande sont importants pour améliorer la disponibilité et l’abordabilité des services de télécommunication. Le CDIP a également indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en expliquant que le Fonds de contribution national peut jouer un rôle déterminant dans la fourniture de services de télécommunication fiables et abordables dans les régions urbaines et rurales, et en faisant des recommandations à cet effet. De plus, le CDIP a indiqué qu’il avait participé de manière responsable en respectant les Règles de procédure et en respectant les délais et les processus de l’instance.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 082,46 $, représentant des honoraires d’avocats. Une partie de la somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 1,5 jour au taux quotidien de 600 $ pour qu’un avocat interne effectue de la recherche juridique, examine le dossier et prépare l’intervention et les observations (900 $). Le CDIP a également réclamé une demi-journée au taux quotidien de 235 $ pour qu’un stagiaire en droit effectue de la recherche juridique et examine, résume et analyse le dossier (117,50 $) et 0,25 heure au taux horaire de 250 $ pour qu’un avocat externe prépare l’intervention et les commentaires (64,96 $ avec la TVH et le rabais connexe).
- Le CDIP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon les renseignements les plus récents fournis au Conseil.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représentait les intérêts de tous les consommateurs à l’échelle du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu et vulnérables. Le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour ces consommateurs parce qu’il pourrait les toucher.
- Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP selon lesquelles les nouvelles contributions ne devraient pas être réduites ou suspendues, ses demandes pour plus de transparence, son incitation pour qu’un examen accéléré soit effectué et ses recommandations quant au financement excédentaire ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a également participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les délais et les processus établis dans le cadre de l’instance.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc.; Rogers, y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P.; TerreStar Solutions Inc.; et TELUS Communications Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant Rogers 100 % 1 082,46 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 082,46 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 18.
Secrétaire général
Documents connexes
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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