Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2026-26
Référence : 2024-202
Gatineau, le 6 février 2026
Dossier public : 1011-NOC2024-0202
Lignes directrices pour la consultation et la mobilisation des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la majorité francophone du Québec dans le cadre des instances de radiodiffusion
Sommaire
La Loi sur la diffusion continue en ligne a entraîné d’importantes modifications à la Loi sur la radiodiffusion (Loi) qui exigent que le Conseil modernise le cadre canadien de radiodiffusion et consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.
Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi modernisée, le Conseil a lancé une consultation publique sur la façon dont il peut renforcer ses pratiques et procédures pour mieux soutenir les CLOSM et les autres parties prenantes sur les questions de radiodiffusion relatives aux CLOSM et aux langues officielles. Dans le cadre de la consultation publique, le Conseil a reçu 34 interventions de la part d’organisations représentant les intérêts des CLOSM ou de la majorité francophone du Québec, de même que d’entreprises de radiodiffusion.
En se fondant sur le dossier public, le Conseil a établi les lignes directrices finales qui décrivent les mesures qu’il prendra pour s’acquitter de ses obligations en matière de consultation conformément à la Loi sur la radiodiffusion modernisée et à la Loi sur les langues officielles. Ces mesures renforceront les pratiques et procédures du Conseil visant à soutenir les CLOSM et les langues officielles, tout en s’assurant que les procédures du Conseil demeurent équitables, efficaces et rapides, mais aussi conformes au rôle de ce dernier à titre de tribunal quasi judiciaire indépendant.
Parmi ces mesures, le Conseil tiendra des consultations ciblées lorsqu’une décision risque d’avoir un effet préjudiciable sur des CLOSM. De telles consultations faciliteront la participation des CLOSM aux instances susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur leur épanouissement et leur développement.
Dans le cadre de ces consultations ciblées, le Conseil fournira aux groupes représentant les intérêts des CLOSM un délai supplémentaire pour le dépôt de leurs observations, ainsi qu’un avis d’instance supplémentaire qui fournira une explication des enjeux relatifs aux CLOSM.
Enfin, le Conseil prend des mesures pour assurer une plus grande mobilisation auprès de la majorité francophone du Québec et des CLOSM afin d’encourager leur participation aux instances qui traitent d’enjeux concernant la promotion de la langue française, l’usage des deux langues officielles ou l’appui aux CLOSM. Ces mesures s’ajoutent à la création d’une Équipe de mobilisation des CLOSM au sein même du Conseil.
Contexte
- Le Conseil joue un rôle important pour favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et appuyer leur développement. Les modifications apportées en 2023 à la Loi sur la radiodiffusion (Loi) et à la Loi sur les langues officielles, de même que le Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion) [Instructions], ont mis l’accent sur ce rôle.
- Plus particulièrement, l’article 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion et l’article 41 de la Loi sur les langues officielles exigent que le Conseil prenne des mesures pour :
- favoriser l’épanouissement des CLOSM du Canada et appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles au Canada;
- promouvoir et protéger la langue française, qui est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord;
- promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
- L’article 5.2 de la Loi exige que le Conseil consulte les CLOSM lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable et que, dans le cadre de ces consultations, il doit :
a) recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;b) proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;
c) obtenir l’opinion des CLOSM concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;
d) fournir tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;
e) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;
f) être disposé à modifier ces politiques, décisions ou initiatives;
g) fournir une rétroaction, tant au cours du processus de consultation qu’après la prise d’une décision.
- Dans le même ordre d’idée, les paragraphes 41(7) à 41(9.1) de la Loi sur les langues officielles exigent que le Conseil, dans la mesure du possible, fonde les mesures qu’il prend sur des recherches et des données probantes ainsi que sur le résultat d’activités de dialogue et de consultation avec les CLOSM et d’autres parties prenantes. L’objectif des activités de dialogue et de consultation est de prendre en compte les priorités des CLOSM et des autres intervenants. Lorsqu’il tient ces consultations, le Conseil doit :
a) recueillir l’information pertinente;b) obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones et d’autres parties prenantes concernant les mesures positives faisant l’objet des consultations;
c) fournir aux participants l’information pertinente sur laquelle reposent ces mesures positives;
d) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;
e) être disposé à modifier ces mesures positives.
- La Loi prévoit également que, dans ses activités de réglementation et de surveillance du système canadien de radiodiffusion, le Conseil doit tenir compte du statut minoritaire de la langue française en Amérique du Nord ainsi que des besoins et intérêts des CLOSMNote de bas de page 1. Il doit aussi s’assurer que le système canadien de radiodiffusion favorise l’épanouissement des CLOSM et appuie leur développementNote de bas de page 2.
- Les Instructions ont ordonné au Conseil de mobiliser les CLOSM et de solliciter leurs observations concernant la programmation provenant de celles-ci et leur étant destinéeNote de bas de page 3.
- Depuis 2023, le Conseil met en œuvre une approche multifacette pour mobiliser davantage les CLOSM et promouvoir les langues officielles. Cette approche comprend la création d’une Équipe de mobilisation des CLOSM au sein même du Conseil.
- Le 9 septembre 2024, le Conseil publiait l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-202 (Avis), qui sollicitait des observations sur une proposition de lignes directrices visant à renforcer les pratiques de consultation et de mobilisation auprès des CLOSM et des autres parties prenantes. Cette proposition de lignes directrices visait également à renforcer la prise en compte des points de vue de la majorité francophone du Québec, compte tenu du statut minoritaire de la langue française au Canada et en Amérique du Nord. L’Avis proposait que le Conseil instaure un processus de consultation ciblée pour les CLOSM lorsqu’il envisage de prendre des décisions susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur celles-ci. L’Avis proposait également que les consultations ciblées incluent un délai supplémentaire pour le dépôt des observations des CLOSM. Enfin, il prévoyait qu’un avis d’instance supplémentaire soit fourni aux CLOSM.
Interventions
- Le Conseil a reçu 34 interventions en réponse à l’Avis. La plupart des interventions provenaient d’organisations représentant les intérêts des CLOSM ou de la majorité francophone du Québec, ainsi que d’entreprises de radiodiffusion. Les questions soulevées dans les interventions sont abordées ci-dessous.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si des lignes directrices sont l’instrument approprié;
- qui participera aux consultations ciblées;
- la portée et l’application des consultations ciblées;
- en quoi consistent les consultations ciblées;
- d’autres occasions de mobilisation auprès de la majorité francophone du Québec et des CLOSM;
- des demandes de collecte de données et de financement;
- les principes directeurs;
- d’autres questions.
Si des lignes directrices sont l’instrument approprié
Lignes directrices comme mécanisme non contraignant
- Plusieurs groupes représentant les intérêts des CLOSM ou de la majorité francophone du Québec ainsi que d’autres parties prenantesNote de bas de page 4 ont exprimé l’opinion que les lignes directrices ne représentaient pas l’avenue appropriée pour évaluer les pratiques de mobilisation auprès des CLOSM puisqu’elles ne sont pas contraignantes. Ces groupes ont suggéré que des règles ou règlements contraignants soient plutôt imposés, par exemple des modifications aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesNote de bas de page 5 (Règles de procédure).
- Le Conseil fait remarquer que les lignes directrices ne remplaceraient pas ses obligations prévues par la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les langues officielles puisqu’elles ont une vocation complémentaire et permettent au public de comprendre la manière dont le Conseil prévoit s’acquitter de ses obligations. Les lignes directrices offrent aussi au Conseil la souplesse nécessaire pour qu’il puisse adapter ses procédures, au besoin, tout en offrant clarté et prévisibilité aux parties. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’utilisation des lignes directrices représente l’instrument le plus approprié pour s’acquitter de ses obligations.
Équité procédurale
- Certains intervenantsNote de bas de page 6 ont exprimé des préoccupations quant au fait que des consultations ciblées pour les CLOSM pourraient entraîner une iniquité procédurale. Pour assurer l’équité procédurale, certains intervenants ont proposé que les délais de dépôt des observations soient prolongés pour toutes les parties ou qu’une période de réplique suive une consultation cibléeNote de bas de page 7.
- D’autres intervenants ont exprimé leur soutien à un processus de consultation ciblée pour les CLOSMNote de bas de page 8. La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) et l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) ont exprimé l’opinion que la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les langues officielles prévoient un traitement différencié des CLOSM et que ce traitement est conforme au principe d’égalité réelle.
- Le Conseil est d’avis qu’il doit interpréter l’article 5.2 de la Loi sur la radiodiffusion de manière large et conforme au principe d’égalité réelle. Le Conseil estime que l’atteinte de l’égalité réelle peut nécessiter un traitement différencié et que la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les langues officielles autorisent un traitement différencié à l’avantage des CLOSM, et ce, à condition que les autres parties soient traitées équitablement. L’adoption par le Conseil de lignes directrices axées sur les CLOSM respecte à la fois les obligations statutaires du Conseil et les principes d’équité procédurale.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que les lignes directrices relatives aux instances de radiodiffusion touchant les CLOSM et la majorité francophone du Québec sont appropriées, équitables et dans l’intérêt public. Le Conseil fait remarquer que ces lignes directrices seront appliquées au cas par cas. De plus, le Conseil pourrait périodiquement modifier ou remplacer les lignes directrices en se fondant, notamment, sur toute rétroaction reçue.
Qui participera aux consultations ciblées
Si les consultations ciblées devraient inclure la majorité francophone du Québec
- Certains intervenants ont suggéré que le Conseil devrait consulter systématiquement non seulement les CLOSM, mais aussi la majorité francophone du Québec, étant donné que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord et étant donné les différences importantes entre les écosystèmes de radiodiffusion des marchés de langue française et de langue anglaiseNote de bas de page 9. D’autres intervenants ont fait remarquer que la définition de « CLOSM » dans la Loi n’inclut pas la majorité francophone du Québec, et que les besoins et intérêts des CLOSM sont distincts de ceux de la majorité francophone du QuébecNote de bas de page 10. Ces intervenants estimaient que les consultations devraient être axées sur les CLOSM et que toute consultation avec la majorité francophone du Québec devrait être distincte.
- Aux termes de la Loi, les « CLOSM » s’entendent des communautés d’expression anglaise du Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. Cette définition exclut la majorité francophone du Québec.
- Une définition unique du terme « CLOSM » qui s’harmonise avec la Loi permet une interprétation cohérente. Elle permet également de veiller à ce que les consultations ciblées conformément à l’article 5.2 de la Loi demeurent axées sur les besoins et intérêts des CLOSM. Ces dernières font face à des défis uniques au sein du système canadien de radiodiffusion et leurs besoins et intérêts sont distincts de ceux de la majorité francophone du Québec. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de réserver les consultations ciblées aux CLOSM, comme il est expliqué dans la section ci-dessous.
- Le Conseil reconnaît le rôle crucial que joue la majorité francophone du Québec dans la promotion et la protection de la langue française, ce qui est un objectif de politique que le Conseil doit promouvoirNote de bas de page 11. Pour ces raisons, le Conseil tient compte des points de vue de la majorité francophone du Québec lorsqu’il prend des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur la promotion et la protection de la langue française de manière plus largeNote de bas de page 12.
- Ainsi, les lignes directrices énoncent des mesures de mobilisation (qui s’étendent à la majorité francophone du Québec) distinctes des consultations ciblées auprès des CLOSM. Les lignes directrices expliquent comment le Conseil prévoit continuer de mobiliser la majorité francophone du Québec de sorte qu’elle puisse pleinement participer aux instances du Conseil et que ses points de vue et priorités soient pris en compte de manière significative.
Identifier les CLOSM aux fins de consultations ciblées
- De nombreux intervenants ont appuyé les efforts que le Conseil déploie déjà pour identifier ceux qui représentent les intérêts des CLOSM. Parmi ces efforts, on compte le fait de permettre l’auto-identification dans les formulaires du Conseil, la tenue d’une liste de représentants des CLOSM et d’autres parties intéressées, ainsi que le recours au Groupe de discussion CRTC-CLOSM. De nombreux intervenants ont affirmé que leurs groupes respectifs représentent effectivement les intérêts des CLOSM dans les instances du Conseil et dans le Groupe de discussion CRTC-CLOSMNote de bas de page 13. Un particulier a indiqué qu’il ne se sentait pas représenté par ces groupes.
- Certains intervenants ont indiqué que le Conseil doit reconnaître les différences entre les CLOSM de langues française et anglaise et la majorité francophone du QuébecNote de bas de page 14.
- Le Conseil note un appui massif en faveur de la consultation et la mobilisation auprès des groupes représentant les intérêts des CLOSM, et non de particuliers. Selon le Conseil, les groupes représentant les intérêts des CLOSM sont souvent les mieux placés pour parler des enjeux systémiques, représenter une diversité de voix et fournir des éléments de preuve ou des données pertinentes sur ces enjeux; il reconnaît aussi que les points de vue peuvent varier au sein des CLOSM et entre celles-ci. Solliciter les points de vue de groupes représentant les intérêts des CLOSM est crucial, puisque cela permet au Conseil de mieux comprendre les répercussions de ses travaux à un niveau collectif.
- En parallèle avec le processus de consultation ciblée, les particuliers continuent d’avoir la possibilité de participer aux instances du Conseil. Dans le même ordre d’idée, les groupes de défense de l’intérêt public qui ne représentent pas les intérêts des CLOSM peuvent apporter une contribution précieuse au Conseil dans le cadre de ses instances. Les processus actuels du Conseil permettent une participation pleine et significative des particuliers et groupes au moyen d’instances écrites et d’audiences avec comparution.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que des consultations ciblées seront tenues avec des groupes représentant les intérêts des CLOSM.
Portée et application des consultations ciblées
Définition du terme « décision »
- L’Avis proposait que le terme « décision » soit défini comme une mesure prise par le Conseil qui touche aux droits légaux d’une personne ou qui a d’autres conséquences juridiques. Certains intervenantsNote de bas de page 15 n’étaient pas d’accord avec la définition proposée, disant qu’elle restreignait la définition de « décision » prévue par la Loi, qui renvoie plus largement à toute mesure prise par le Conseil. Télé-Québec, la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) et le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) ont soutenu que conformément à l’article 5.2 de la Loi, des consultations avec les CLOSM sont requises lors de l’élaboration de politiques et la prise d’initiatives, et non seulement lors de la prise de décisions.
- Le Conseil souligne que la portée prévue des consultations auprès des CLOSM établie aux paragraphes 5.2(1) et 5.2(2) de la Loi nécessite une attention particulière. Plus précisément, le paragraphe 5.2(1) exige que le Conseil tienne des consultations sur les « décisions », soit un terme défini, comme il est mentionné ci-dessus. En revanche, le paragraphe 5.2(2) élargit le libellé pour aussi inclure les « politiques » et les « initiatives ». Le Conseil interprète ces deux dispositions de façon harmonieuse et à l’avantage des CLOSM. Ainsi, les CLOSM peuvent s’attendre à ce que les consultations ciblées aient lieu lorsque le Conseil prend des décisions, mais aussi lorsqu’il publie des politiques réglementaires ou lance des initiatives susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM.
- Lorsqu’il exerce son rôle d’élaboration des politiques, le Conseil consulte à grande échelle et aborde des enjeux très variés. Au départ, il n’est pas toujours apparent si une politique pourrait avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM. Ainsi, afin de maximiser l’efficacité des consultations ciblées dans le cadre d’instances, le Conseil entamera des consultations ciblées à une étape ultérieure, lorsque les effets préjudiciables sur les CLOSM seront davantage précisés. Des consultations ciblées amorcées plus tard dans l’instance auront également comme avantage d’aider les CLOSM à mieux orienter leurs interventions.
- Le Conseil est d’avis que les consultations ciblées peuvent s’appliquer aux initiatives lancées par le Conseil lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM. Toutefois, puisque la plupart des initiatives lancées par le Conseil sont conçues pour appuyer les CLOSM et sont donc peu susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur elles, le Conseil s’attend à ce que des consultations ciblées concernant des initiatives soient rarement tenues.
- Compte tenu de ce qui précède, les lignes directrices se reporteront à la définition de « décision » dans la Loi. Elles préciseront par ailleurs que, en plus des décisions, des consultations ciblées peuvent être tenues lorsque des politiques ou des initiatives sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM.
Définition du terme « effet préjudiciable »
- Dans l’Avis, le Conseil a proposé de définir le terme « effet préjudiciable » comme le « fait de causer un préjudice direct, tangible, sérieux et immédiat à l’épanouissement et au développement d’une ou de plusieurs CLOSM ».
- De nombreux intervenantsNote de bas de page 16 se sont opposés à cette définition proposée, soutenant qu’elle place la barre trop haute. Selon eux, il n’est pas nécessaire que le préjudice potentiel à l’épanouissement et au développement d’une CLOSM soit « direct, tangible, sérieux et immédiat » pour être considéré comme étant préjudiciable. Ces intervenants ont affirmé que la définition proposée :
- ne respecte pas l’intention du Parlement;
- n’est pas alignée sur la jurisprudence concernant le sens du terme « effet préjudiciable »;
- ne tient pas compte de tous les effets préjudiciables potentiels futurs;
- est trop subjective et difficile à mesurer.
- Plusieurs intervenants ont proposé d’autres définitions axées sur la gravité, plutôt que sur le caractère immédiat, du préjudice potentiel à l’épanouissement et au développement des CLOSM. Voici certaines des autres définitions proposées pour le terme « effet préjudiciable » :
- Le FRPC a proposé que la définition fasse référence à la présence d’incidences négatives pour l’épanouissement et le développement d’une ou de plusieurs CLOSM, et que ces conséquences puissent être mesurées sur une période raisonnable.
- L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) a proposé que la définition fasse référence au fait de nuire à l’épanouissement ou au développement d’une ou de plusieurs CLOSM ou de désavantager l’épanouissement ou le développement d’une ou de plusieurs CLOSM.
- L’APFC, avec l’appui de la FCCF et de La guilde canadienne des réalisateurs, a proposé que la définition renvoie au fait de causer ou de pouvoir causer un préjudice non négligeable.
- La FCCF a proposé que la définition fasse référence au fait de nuire à l’épanouissement ou au développement d’une ou de plusieurs CLOSM ou de désavantager l’épanouissement ou le développement de la minorité francophone canadienne par rapport à sa majorité anglophone.
- La FCFA a proposé que la définition renvoie au fait de nuire, par une action ou une décision, au développement ou à l’épanouissement d’une ou de plusieurs CLOSM.
- Québecor Média inc. (Québecor) et l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ont appuyé la définition plus restreinte du terme « effet préjudiciable » énoncée dans l’Avis. Elles ont affirmé qu’une définition plus large ralentirait les instances et rendrait les consultations laborieuses.
- Lorsqu’il applique les principes de droits linguistiques, le Conseil doit interpréter l’article 5.2 de la Loi de manière large et conforme à la notion d’égalité réelle. Le Conseil est d’accord qu’une interprétation plus large du terme « effet préjudiciable » serait mieux alignée sur ces principes.
- Le Conseil est toutefois d’avis que de qualifier un « effet préjudiciable » de sorte qu’il reflète un certain degré de gravité et de prévisibilité aidera à clarifier, pour les parties, les types de décisions, de politiques ou d’initiatives nécessitant une consultation ciblée. Par conséquent, le Conseil a adopté le seuil de « préjudice sérieux et prévisible » comme base pour déterminer quand une consultation ciblée pourrait être nécessaire. Ce seuil garantit que l’obligation de consulter est déclenchée par la crainte d’un préjudice réel et prévisible (plutôt que par des préoccupations spéculatives ou mineures), tout en reconnaissant que l’effet préjudiciable n’a pas besoin d’être immédiat. L’exigence qu’un effet préjudiciable soit « sérieux » garantit que les consultations se concentrent sur les situations où les CLOSM pourraient faire face à des désavantages importants. L’exigence qu’il soit « prévisible » garantit que le risque est raisonnablement identifiable au moment de la prise de décision.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient d’élargir la définition du terme « effet préjudiciable » dans les lignes directrices comme suit : « s’entend du fait de causer un préjudice sérieux et prévisible à l’épanouissement et au développement d’une ou de plusieurs CLOSM ».
Circonstances dans lesquelles il est présumé que des consultations ciblées ne seront pas requises
- En général, une consultation ciblée aura lieu s’il y a un risque d’effet préjudiciable, ce qui est évalué au cas par cas. Cependant, le Conseil fait remarquer que certains types de décisions sont de nature plus administrative que d’autres, moins complexes que d’autres ou moins susceptibles que d’autres d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM. Dans un souci d’efficacité et de prévisibilité, le Conseil a identifié certains types de décisions pour lesquelles on peut présumer que des consultations ciblées ne seront pas nécessaires. Cette approche répond à des préoccupations soulevées par certains intervenants concernant les retards potentiels et le fardeau administratif accru, tout en veillant à ce que les consultations ciblées soient réservées aux décisions susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM.
- Il est présumé que des consultations ciblées ne seront pas requises dans les cas suivants :
- les demandes en matière de radiodiffusion énumérées à l’annexe 1 des Règles de procédureNote de bas de page 17;
- les demandes de radiodiffusion concernant des transactions de propriété lorsqu’il n’y a pas de modification du contrôle effectif, ou lorsque le contrôle est assujetti à un accord de fiducie temporaire ou transmis entre membres de la famille ou à une succession familiale;
- les demandes bilatérales ou confidentielles de règlement des différends en radiodiffusion;
- les plaintes qui ne sont pas traitées au moyen d’une instance publique;
- les affaires de nature procédurale, comme les prolongations de délais et les désignations de confidentialité.
- Le Conseil pourra tout de même décider de tenir une consultation ciblée, lorsque cela est justifié, selon une évaluation au cas par cas.
Si la consultation ciblée devrait s’appliquer aux instances de radiodiffusion seulement
- Bien que les lignes directrices soient axées sur les instances de radiodiffusion, le Conseil a indiqué dans l’Avis que ces dernières pourraient guider les pratiques de consultation du Conseil dans le cadre d’autres instances publiques, comme celles relatives à la Loi sur les télécommunications et à la Loi sur les nouvelles en ligne.
- La FCCF a exprimé des préoccupations quant au fait que les lignes directrices proposées énoncées dans l’Avis étaient limitées au cadre de la Loi sur la radiodiffusion, négligeant la nécessité de consulter au sujet de mesures positives proposées dans le cadre de la Loi sur les langues officielles. Le FRPC et le Mouvement populaire des sourds du Canada (MPSC) ont également indiqué que les lignes directrices devraient s’appliquer aux consultations concernant tous les mandats du Conseil, et non seulement à la radiodiffusion.
- Même si le Conseil est aussi tenu de consulter les CLOSM concernant des mesures positives, conformément à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, il peut le faire au moyen de ses instances publiques. Le Conseil organise des instances publiques ouvertes qui prévoient une participation de toutes les parties intéressées, y compris les groupes représentant les intérêts des CLOSM. Toutes les parties intéressées, y compris les CLOSM, peuvent présenter leurs observations sur le dossier des instances publiques du Conseil sur lequel la décision du Conseil est fondée.
- Le Conseil fait remarquer que les consultations ciblées visent précisément à satisfaire aux exigences de l’article 5.2 de la Loi, lequel vise uniquement le mandat de radiodiffusion du Conseil. Les obligations du Conseil envers les CLOSM, les francophones et la langue française sont aussi mieux reflétés dans les nombreux objectifs de radiodiffusion énoncés dans la Loi.
- Le Conseil reconnaît que lorsqu’il prend des décisions qui touchent les CLOSM conformément à d’autres lois, comme la Loi sur les télécommunications ou la Loi sur les nouvelles en ligne, les lignes directrices peuvent guider les pratiques et procédures établies dans le cadre de ces instances publiques pour faire en sorte que les besoins et intérêts des CLOSM sont pris en compte de manière significative.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient de maintenir l’accent des lignes directrices sur les instances de radiodiffusion, soulignant toutefois que les lignes directrices peuvent guider les procédures du Conseil dans ses autres mandats, s’il y a lieuNote de bas de page 18.
En quoi consistent les consultations ciblées
Délai supplémentaire pour le dépôt des interventions
- Plusieurs intervenants ont soutenu que pour que le processus soit équitable, les délais prolongés pour le dépôt des interventions devraient s’appliquer à toutes les parties, et non seulement aux groupes représentant les intérêts des CLOSMNote de bas de page 19. Ces intervenants ont également exprimé des préoccupations concernant le fardeau supplémentaire et le risque de retards pouvant découler de la mise en place d’un processus de consultation ciblée. Ils ont indiqué que toutes les parties – et non uniquement les CLOSM – disposent de ressources limitées et ont besoin de temps pour préparer leurs répliques. Québecor s’est dite d’avis que le dossier ne démontrait pas que les CLOSM ont besoin de plus de temps pour préparer leurs interventions. Selon elle, les procédures existantes sont suffisantes pour respecter les nouvelles obligations.
- La FCFA, l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (TFO) et l’ACFA ont soutenu que, compte tenu de leurs ressources limitées, bénéficier d’un plus long délai pour déposer leurs observations aiderait à assurer l’équité procédurale.
- Le Conseil est d’avis que d’accorder aux CLOSM un délai supplémentaire les aiderait à participer aux instances susceptibles d’avoir une incidence sur leur épanouissement et leur développement. Cela garantirait aussi que leurs points de vue sont pris en compte, conformément aux alinéas 5.2(2)a) et 5.2(2)c) de la Loi. En outre, puisque l’alinéa 5.2(2)d) de la Loi exige que le Conseil fournisse aux CLOSM « tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent [les] politiques, décisions et initiatives », les interventions des CLOSM devraient être déposées uniquement après la clôture de la période d’intervention principale. Ceci permettrait aux CLOSM de tenir compte des interventions déposées par les autres parties dans la préparation de leurs interventions.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient d’accorder aux groupes représentant les intérêts des CLOSM un délai supplémentaire pour déposer leurs interventions écrites (soit généralement 20 jours civils après la clôture de la période d’intervention principale). Cependant, le Conseil se réserve la possibilité de rajuster tout échéancier, y compris la période de réplique, en fonction de la complexité ou de la portée de l’instance afin que toutes les parties aient une chance équitable de répondre.
Avis d’instance supplémentaire
- La SRC et Québecor se sont dites préoccupées que le fait de fournir aux groupes représentant les intérêts des CLOSM un avis d’instance distinct et détaillé pourrait compromettre l’impartialité et la transparence du Conseil en établissant des échanges exclusifs avec certaines parties et en suscitant ainsi des préjugés.
- Certains intervenants ont suggéré des mesures quant à la fourniture d’un avis supplémentaire, y compris la mise à jour des listes de contacts, la mise en place de mécanismes permettant d’aviser automatiquement les intéressés des mises à jour d’un dossier public ainsi que des démarches de sensibilisation par l’intermédiaire du Groupe de discussion CRTC-CLOSM ou auprès des personnes ayant manifesté leur intérêtNote de bas de page 20.
- Le Conseil estime que de fournir un avis supplémentaire dans le cadre de consultations ciblées est conforme aux alinéas 5.2(2)b) et 5.2(2)d) de la Loi. Ceux-ci exigent que le Conseil informe les CLOSM de décisions, politiques ou initiatives potentielles susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur elles, et leur fournisse tous les renseignements pertinents servant de fondement aux décisions, politiques ou initiatives potentielles.
- Un avis supplémentaire peut prendre la forme d’un avis de consultation ou de lettres procédurales avisant les groupes représentant les intérêts des CLOSM des instances publiques à venir. Dans tous les cas, ces avis expliqueront les enjeux pertinents pour les CLOSM et fourniront des liens vers la documentation pertinente; ces avis seront publics et mis à la disposition de toutes les parties. Ces avis supplémentaires fourniront aux groupes représentant les intérêts des CLOSM les meilleurs renseignements possibles afin qu’ils puissent participer de manière efficace et informée aux instances du Conseil.
- Le Conseil conclut qu’il convient de donner un avis supplémentaire aux groupes représentant les intérêts des CLOSM lorsqu’il tient une consultation ciblée. Comme il est expliqué ci-dessus, cet avis supplémentaire sera donné en temps opportun et mis à la disposition de toutes les parties inscrites au dossier de l’instance. Il inclura généralement les éléments suivants :
- des renseignements sur l’instance publique;
- une invitation aux CLOSM à présenter leurs observations pendant l’instance;
- tous les renseignements pertinents et publics sur lesquels sont fondées les décisions, les politiques ou les initiatives faisant l’objet d’un examen, y compris les liens vers le dossier public de l’instance, des liens vers des décisions pertinentes du Conseil, des politiques ou d’autres documents, comme les études et textes législatifs pertinents, ou encore des copies de ce qui précède;
- l’énumération des enjeux et propositions à l’étude qui sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM, ce qui pourrait inclure des avis préliminaires, le redressement demandé par un demandeur ou un projet d’ordonnance.
- En outre, le Conseil encourage les groupes représentant les intérêts des CLOSM et toutes les parties participant aux instances du Conseil à s’assurer que leurs interventions :
- communiquent les points de vue et priorités des CLOSM;
- expliquent les effets préjudiciables potentiels sur les CLOSM;
- décrivent comment les mesures proposées pourraient toucher les CLOSM;
- suggèrent des solutions de rechange ou des moyens de réduire ou d’éviter tout effet préjudiciable sur les CLOSM.
Publication de décisions solides et consultation à l’égard de décisions qui ne sont pas encore finalisées
- La FCFA, l’ACFA et la FCCF ont exprimé le souhait d’être plus impliquées dans le processus décisionnel du Conseil et ont encouragé ce dernier à accorder plus de poids aux points de vue des CLOSM dans ses décisions. Ces parties ont demandé que les décisions démontrent – au moyen de détails, d’éléments de preuve et de données – que les points de vue des CLOSM ont été pris en compte de manière significative dans le cadre du processus décisionnel. La FCFA a souligné que les groupes représentant les intérêts des CLOSM n’ont pas accès à des décisions, comme les renouvellements de licence, avant leur finalisation, ce qui nuit à la mise en œuvre de l’alinéa 5.2(2)b) de la Loi sur la radiodiffusion et du paragraphe 41(9.1) de la Loi sur les langues officielles. Elle a indiqué que le Conseil doit recueillir les renseignements pertinents, obtenir l’opinion des CLOSM, fournir les renseignements nécessaires, tenir compte de l’opinion des CLOSM avec ouverture et sérieux, et être disposé à modifier sa décision.
- Bien que l’alinéa 5.2(2)b) de la Loi prévoit que le Conseil propose « des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement », ce dernier est d’avis que cela ne devrait pas être interprété comme une obligation de partager des ébauches de décisions avec les CLOSM. Le Conseil estime, en effet, qu’une telle pratique soulèverait des préoccupations liées au secret délibératif et irait à l’encontre des principes d’impartialité, d’équité et de transparence. En tant que tribunal quasi judiciaire indépendant, le Conseil doit respecter ces principes afin de préserver l’intégrité de son processus décisionnel.
- Des décisions solides, accompagnées de motifs, constituent le principal outil du Conseil pour démontrer qu’il a tenu une consultation significative et ouverte conformément aux alinéas 5.2(2)e) et 5.2(2)f) de la Loi. Ces décisions reflètent la prise en considération par le Conseil de tous les points de vue, accordant un poids approprié à celles exprimées par les CLOSM.
- Ainsi, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’accorder aux CLOSM un accès privilégié ou une implication privilégiée dans son processus décisionnel, par exemple par la communication d’ébauches de décisions. Cependant, le Conseil s’engage à fournir des motifs solides qui démontrent comment les points de vue des CLOSM ont été pris en compte de manière significative dans le cadre du processus décisionnel.
Rétroaction
- Plusieurs intervenantsNote de bas de page 21 ont souligné la nécessité de trouver des moyens de surveiller et d’évaluer le travail du Conseil, ainsi que de fournir de la rétroaction sur son travail.
- Plusieurs groupes représentant les intérêts des CLOSMNote de bas de page 22 ont également demandé au Conseil de créer un Comité consultatif CLOSM pour remplacer le Groupe de discussion CRTC-CLOSM existant. Ils ont proposé que ce comité reçoive un soutien financier pour ses activités et qu’on lui donne un mandat clair pour la tenue de consultations supplémentaires avant et pendant les instances officielles, ainsi qu’après la publication des décisions. Ils ont soutenu que la responsabilité devrait incomber au Conseil de recueillir de manière proactive davantage de renseignements auprès des CLOSM pendant et après les instances afin d’assurer une évaluation, une surveillance et des pratiques décisionnelles éclairées. La FCCF a également suggéré que le Conseil mette en œuvre un mécanisme de surveillance périodique afin d’examiner toute décision ou politique touchant les CLOSM tous les trois à cinq ans.
- TFO a suggéré que le Conseil facilite la rétroaction en fournissant des explications claires concernant les décisions, en fournissant du contexte quant aux propositions et décisions, en utilisant un langage clair ainsi qu’en rendant les renseignements faciles à trouver et à comprendre.
- Pour sa part, l’ACR a indiqué qu’un processus formel n’est pas nécessaire pour formuler de la rétroaction après une décision. Au contraire, l’ACR a indiqué qu’un processus formel pourrait créer une attente de révision et de modification des décisions de radiodiffusion, ce qui serait incompatible avec la Loi. Elle a également indiqué que la rétroaction peut toujours être transmise par courriel ou par l’entremise du Groupe de discussion CLOSM-CRTC.
- Le Conseil estime que l’alinéa 5.2(2)g) de la Loi l’oblige à fournir de la rétroaction aux CLOSM pendant et après le processus de consultation. En tant que tribunal quasi judiciaire indépendant, le Conseil doit cependant respecter les principes d’équité procédurale, de secret du délibéré et de prise de décision fondée sur le dossier. Le Conseil estime que la création d’un comité pour tenir une consultation parallèle pendant les instances serait incompatible avec ces principes.
- Il existe de nombreuses façons dont le Conseil fournit de la rétroaction durant les instances publiques. Comme mentionné ci-dessus, lorsque le Conseil fournit des motifs dans ses décisions, les CLOSM sont mieux informées sur les fondements des décisions et sur la manière dont leurs points de vue ont été pris en compte. Pendant une instance, le Conseil peut également envoyer des demandes de renseignements pour préciser les points de vue des CLOSM.
- En dehors des instances publiques, le personnel du Conseil interagit régulièrement avec les CLOSM de façon moins formelle, créant de ce fait des occasions pour fournir de la rétroaction. Par exemple, le Groupe de discussion CLOSM-CRTC offre un forum de dialogue continu entre les groupes représentant les intérêts des CLOSM et le personnel du Conseil. Le Conseil estime que l’utilisation de ce groupe permet de favoriser le dialogue et la mobilisation en dehors des instances en cours et une fois que les décisions sont prises, pourvu que la structure et le mandat du groupe maintiennent l’impartialité, l’indépendance, l’équité et la transparence du Conseil. Le Conseil a également créé une équipe de personnel dévoué, laquelle interagit régulièrement avec les CLOSM.
Autres occasions de mobilisation de la majorité francophone du Québec et des CLOSM
- Comme il est expliqué ci-dessus, des consultations ciblées seront tenues dans les cas où une décision, une politique ou une initiative de radiodiffusion serait susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM. Or, le travail du Conseil concerne aussi les activités ayant des répercussions positives sur les CLOSM et les langues officielles de façon plus générale. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, dans le cadre des instances publiques, le Conseil peut envisager de prendre des mesures positives dans le but de :
- favoriser l’épanouissement des CLOSM et appuyer leur développement;
- promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage des deux langues officielles;
- protéger et promouvoir la langue française.
- Le Conseil reconnaît les commentaires reçus de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), de Télé-Québec et de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) concernant la nécessité d’une mobilisation accrue d’un groupe élargi comprenant la majorité francophone du Québec. Cette dernière joue un rôle central dans la protection et la promotion de la langue française, et les lignes directrices expliquent comment le Conseil veillera à ce que les points de vue de cette majorité seront pris en compte.
- Le Conseil s’engage à tenir compte de l’incidence potentielle de ses travaux sur la majorité francophone du Québec et sur les CLOSM, et ce, même lorsque l’article 5.2 de la Loi ne s’applique pas. Les procédures actuelles du Conseil pour les instances publiques prévoient une participation pour toutes les parties, y compris les groupes représentant les intérêts de la majorité francophone du Québec et des CLOSM. Les mesures suivantes veillent également à ce que les points de vue et intérêts de ces groupes soient pris en compte dans les procédures existantes du Conseil :
- déterminer les questions présentant un intérêt particulier pour la majorité francophone du Québec et les CLOSM;
- rechercher des renseignements supplémentaires tout au long des instances, au besoin, y compris des demandes de renseignements écrites ou encore des questions orales lors des audiences publiques;
- permettre aux groupes représentant la majorité francophone du Québec et les CLOSM de comparaître aux audiences publiques, s’ils le souhaitent.
- Le Conseil reconnaît également sa responsabilité, prévue au paragraphe 41(10) de la Loi sur les langues officielles, d’évaluer et de surveiller les mesures positives qu’il prend pour promouvoir et protéger la langue française et soutenir les CLOSM. Cette évaluation et cette surveillance se font par ses révisions prescrites par la loiNote de bas de page 23, la prise de décisions solides et la rétroaction du public que le Conseil reçoit sous forme de demandes, de plaintes ou de commentaires informels. Le Conseil publie également des rapports qui peuvent contribuer à l’évaluation et à la surveillanceNote de bas de page 24. De plus, les révisions des politiques réglementaires donnent au Conseil l’occasion d’évaluer si les mesures positives qu’il a prises ont eu le résultat souhaité.
Demandes de collecte de données et de financement
- Certains intervenantsNote de bas de page 25 ont indiqué que le Conseil devrait fournir plus de données pour appuyer leur participation aux instances et pour respecter ses obligations prévues par la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les langues officielles. Ces données supplémentaires aideraient le Conseil, les CLOSM et l’industrie à mieux comprendre le marché de la radiodiffusion de langue française, notamment à l’extérieur du Québec, et les sujets susceptibles de toucher les CLOSM.
- La FCCF, la FCFA et le Conseil québécois de la production de langue anglaise (QEPC) ont également demandé d’avoir accès à du financement. Entre autres, QEPC laisse entendre que l’article 14 de la Loi enjoint au Conseil d’appuyer la recherche, le renforcement des capacités et la participation aux processus de consultation. La FCCF et la FCFA ont suggéré de modifier les Règles de procédure pour permettre aux groupes représentant les intérêts des CLOSM de présenter des demandes d’attribution de frais pour des questions de radiodiffusion.
- Le Conseil est sensible aux questions de confidentialité et au fardeau réglementaire associé aux obligations de rapport imposées aux intervenants. Par conséquent, des discussions plus larges et plus approfondies sont nécessaires pour qu’il puisse établir un juste équilibre entre les besoins en matière de données des CLOSM et ces autres considérations. Certaines de ces questions font actuellement l’objet d’un examen dans d’autres instances. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299, le Conseil a confirmé qu’il recueillerait, dans le cadre du rapport annuel de production, des renseignements sur la présence, dans les postes clés de création, de personnes qui s’identifient comme des membres issus de CLOSM. Ces rapports fourniront aussi des détails concernant les dépenses que les radiodiffuseurs engagent concernant la programmation, y compris celle produite par des CLOSM.
- Le Conseil prend déjà des mesures pour améliorer la collecte et la présentation des données pertinentes pour les CLOSM, et il continuera de chercher des moyens d’améliorer la disponibilité des renseignements et des données pertinentes pour les CLOSM et les langues officielles. Pour appuyer ces efforts, le Conseil invite les parties prenantes du système canadien de radiodiffusion, y compris les entreprises de radiodiffusion et les fonds de production indépendants certifiés, à rendre plus de données accessibles au public, y compris les données sur le financement des CLOSM et la programmation de langue française.
- En ce qui concerne les demandes de financement, le Conseil est d’avis qu’il ne peut pas financer la recherche relative aux CLOSM. En adoptant les nouvelles obligations en matière de consultation, le Parlement n’a pas créé de mécanisme de financement connexe ni accordé au Conseil une autorité générale pour fournir directement des contributions ou des subventions aux CLOSM. Bien que l’article 14 de la Loi permette au Conseil de parrainer des recherches pour éclairer ses propres travaux, cette disposition ne prévoit pas l’octroi de financement aux groupes représentant les intérêts des CLOSM pour qu’ils mènent des recherches à leurs propres fins.
- Le Conseil fait remarquer que l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécommunication 2025-94 examine des mécanismes possibles pour financer la participation de groupes de défense de l’intérêt public aux instances de radiodiffusion.
Principes directeurs
- La FCFA a demandé que les obligations de consultation des CLOSM prévues par la loi soient reflétées dans les principes directeurs proposés par le Conseil. D’autres intervenants ont également exprimé les points de vue suivants :
- Télé-Québec a évoqué l’importance de reconnaître les différences entre le marché de langue française du Québec et celui de langue anglaise.
- L’APFC a évoqué l’importance des défis uniques auxquels sont confrontés les marchés des CLOSM de langue française, qui sont distincts du marché de langue française du Québec.
- La FCCF a renforcé l’importance des principes de l’interprétation juridique, qui sont essentiels à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les langues officielles.
- La FCCF a également souligné la nécessité que toutes les décisions et mesures prises par le Conseil respectent les engagements politiques fédéraux relatifs au développement des CLOSM et à la promotion de la pleine reconnaissance du français et de l’anglais au Canada, tout en soulignant la contribution unique des CLOSM à la société canadienne.
- La FCCF a suggéré de remplacer le principe directeur consistant à tenir des instances « rapides et efficaces » par « rapides et efficaces, dans la mesure du possible ».
- Le Conseil est d’avis que certains des principes suggérés sont utiles afin de fournir du contexte pour des consultations et de guider ses activités en appui aux CLOSM et aux langues officielles. Par exemple, le Conseil accepte que les lignes directrices devraient refléter les défis uniques et divers auxquels sont confrontés la majorité francophone du Québec ainsi que les CLOSM de langues française et anglaise. De plus, le Conseil souligne que l’impartialité, l’indépendance, l’équité et la transparence sont des principes fondamentaux qui guident tous ses travaux, et qu’il est important de refléter ces principes dans les lignes directrices.
- Cependant, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de répéter les obligations prévues par la loi ou les énoncés juridiques qui guident déjà les pratiques et procédures du Conseil énoncées dans les lignes directrices.
Autres questions
- Dans son intervention, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (Adisq) a exprimé des préoccupations concernant le travail interne et la structure du Conseil, y compris la réforme du Groupe de discussion CRTC-CLOSM. L’Adisq s’est également dite être préoccupée par la capacité interne du personnel du Conseil et des conseillers à comprendre et à évaluer les interventions déposées en français, ainsi que la manière de choisir quels conseillers interrogeront quelles parties lors des audiences en personne. TV5 Québec Canada, l’Adisq et un particulier ont également soulevé des préoccupations concernant le soutien et la durabilité du contenu produit par et pour les CLOSM et la majorité francophone du Québec. Le Centre d’intégration pour immigrants africains a soulevé des préoccupations semblables en lien avec d’autres groupes méritant l’équité. De plus, le FRPC et le MPSC ont exprimé des préoccupations quant à l’accessibilité des mécanismes de consultation et de mobilisation des CLOSM pour les personnes utilisant la langue des signes québécoise ou la American Sign Language et qui pourraient aussi être membres des CLOSM.
- Le Conseil reconnaît l’importance de ces préoccupations; cependant, il estime que ces questions d’organisation interne dépassent le cadre des lignes directrices. Dans le même ordre d’idée, le Conseil est d’avis que les résultats de politique concernant le soutien au contenu produit par et pour les CLOSM ainsi qu’au contenu de langue française, pris dans leur ensemble, seraient mieux abordés dans d’autres instances puisque la présente instance porte sur les procédures de consultation des CLOSM. Enfin, le Conseil est d’avis que l’accessibilité des instances du Conseil pour les personnes utilisant la langue des signes est mieux abordée dans ses lignes directrices sur l’accessibilitéNote de bas de page 26. Le Conseil met également en place des mesures d’adaptation, au besoin.
- Par conséquent, le Conseil conclut que les questions ci-dessus dépassent le cadre de la présente instance.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, l’annexe du présent bulletin d’information établit les lignes directrices pour les instances de radiodiffusion touchant les CLOSM et la majorité francophone du Québec. Ces lignes directrices renforceront les pratiques et procédures du Conseil en vue de soutenir davantage les CLOSM et les langues officielles, tout en respectant les principes auxquels le Conseil doit se conformer en tant que tribunal quasi judiciaire indépendant.
- Ces lignes directrices prévoient des consultations ciblées pour les groupes représentant les intérêts des CLOSM dans les cas où l’article 5.2 de la Loi s’applique, ainsi que d’autres occasions de mobilisation auprès des CLOSM et de la majorité francophone du Québec dans des cas qui visent à soutenir les CLOSM, à promouvoir les langues officielles ou à protéger et promouvoir la langue française.
Secrétaire général
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- Appel aux observations – Lignes directrices concernant les pratiques de consultation et de mobilisation dans les instances relatives aux communautés de langue officielle en situation minoritaire et aux langues officielles, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-202, 9 septembre 2024
Annexe au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2026-26
Lignes directrices pour la consultation et la mobilisation auprès des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la majorité francophone du Québec dans les instances de radiodiffusion
Partie I – Généralités
Objectif
- Le Conseil est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui prend des décisions pouvant toucher les communautés de langues officielles en situation minoritaire (CLOSM) ainsi que le statut et l’usage des langues officielles du Canada. Le Conseil s’est engagé à améliorer la manière dont il consulte et mobilise ces communautés, conformément aux modifications législatives récentes qui sont reflétées dans les articles 5.1 et 5.2 de la Loi sur la radiodiffusion ainsi que dans l’article 41 de la Loi sur les langues officielles.
- Les présentes lignes directrices énoncent la manière dont le Conseil consultera et mobilisera les CLOSM et la majorité francophone du Québec pendant les instances de radiodiffusion relatives aux CLOSM et aux langues officielles.
- Bien qu’elles soient axées sur la radiodiffusion, les présentes lignes directrices pourraient aussi guider les travaux du Conseil dans d’autres secteurs, comme les instances relatives à la Loi sur les télécommunications et la Loi sur les nouvelles en ligne.
Principes directeurs
- Lors de la consultation ou de la mobilisation auprès des CLOSM et de la majorité francophone du Québec, le Conseil s’engage à :
a) favoriser la participation significative des CLOSM aux instances publiques de radiodiffusion;b) faire la promotion des deux langues officielles, mettant l’accent sur la protection et la promotion de la langue française dans son travail;
c) veiller à ce que les instances publiques soient :
i) rapides et efficaces;
ii) ouvertes, accessibles et transparentes;
iii) équitables pour toutes les parties;
d) maintenir l’impartialité et l’indépendance dans sa prise de décisions;
e) tenir compte des points de vue et priorités des CLOSM et de la majorité francophone du Québec, à un niveau collectif, en reconnaissant que les perspectives peuvent varier selon la région, l’industrie ou la démographie;
f) reconnaître les différences entre les CLOSM de langues française et anglaise et la majorité francophone du Québec.
Définitions
- Les définitions suivantes s’appliquent dans les présentes lignes directrices :
- « décision » s’entend d’une mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme;
- « CLOSM » s’entend des communautés d’expression anglaise au Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec;
- « effet préjudiciable » s’entend du fait de causer un préjudice sérieux et prévisible à l’épanouissement et au développement d’une ou de plusieurs CLOSM;
- « instance publique » désigne un processus où le Conseil recueille les commentaires du public pour éclairer ses décisions. Ce processus peut comprendre des consultations écrites ou des audiences annoncées au moyen de demandes ou d’avis de consultation publiés sur le site Web du Conseil;
- « procédure existante » désigne les procédures établies par le Conseil pour les instances publiques, comme elles sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Partie II – Consultation ciblée avec les CLOSM conformément à l’article 5.2 de la Loi sur la radiodiffusion
Objectif
- Le Conseil mettra en œuvre une procédure de consultation ciblée pour les groupes représentant les intérêts des CLOSM dans le cadre d’instances publiques de radiodiffusion pouvant mener à des décisions, politiques ou initiatives susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur une ou plusieurs CLOSM.
Décisions, politiques et initiatives
- Le Conseil prend des décisions dans divers contextes, par exemple lorsqu’il attribue des licences de radiodiffusion ou prend des règlements et des ordonnances. Dans la mesure où ces décisions sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM, elles incluent généralement des consultations ciblées.
- Les politiques réglementaires sont également considérées comme des décisions aux fins des consultations ciblées. Dans les consultations sur des politiques réglementaires de large envergure, des consultations ciblées pourraient avoir lieu, au besoin, plus tard dans le cadre du processus – soit une fois que le Conseil a une compréhension plus approfondie des répercussions potentielles sur les CLOSM. Cela permettra aux groupes représentant les intérêts des CLOSM de fournir des observations plus précises.
- Habituellement, les initiatives que lance le Conseil sont peu susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM ou encore d’impliquer des instances publiques. Néanmoins, les groupes représentant les intérêts des CLOSM sont encouragés à fournir de la rétroaction en dehors des instances publiques concernant toute initiative relative aux CLOSM, comme il est expliqué au paragraphe 30 des présentes lignes directrices.
Circonstances dans lesquelles il est présumé que des consultations ciblées ne seront pas requises
- Il est présumé qu’une consultation ciblée avec des groupes représentant les intérêts des CLOSM ne sera généralement pas nécessaire dans les cas suivants, compte tenu de leur nature :
a) les demandes en matière de radiodiffusion énumérées à l’annexe 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;b) les demandes de radiodiffusion concernant des transactions de propriété lorsqu’il n’y a pas de modification du contrôle effectif ou lorsque le contrôle est assujetti à un accord de fiducie temporaire ou transmis entre membres de la famille ou à une succession familiale;
c) les demandes de règlement des différends en radiodiffusion qui sont bilatérales ou confidentielles;
d) les plaintes qui ne sont pas traitées au moyen d’une instance publique;
e) les affaires de nature procédurale, comme les prolongations de délais et les désignations de confidentialité.
- Malgré cette présomption, le Conseil pourrait tout de même décider de tenir une consultation ciblée, lorsque cela est justifié, selon une évaluation au cas par cas. Par exemple, des consultations ciblées peuvent être justifiées lorsque les demandes impliquent l’imposition ou la modification de conditions de service susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM.
Délai supplémentaire
- Les consultations ciblées offriront aux groupes représentant les intérêts des CLOSM un délai supplémentaire pour déposer leurs interventions écrites – généralement 20 jours civils après la date limite pour le dépôt des interventions. Ce délai pourrait être rajusté selon la complexité ou la portée de l’instance.
Avis supplémentaire
- Le Conseil fournira un avis supplémentaire aux groupes représentant les intérêts des CLOSMNote de bas de page 27 concernant les instances pertinentes. Cet avis sera transmis au moyen de lettres procédurales ou par la publication d’avis de consultation. Dans tous les cas, les groupes représentant les intérêts des CLOSM recevront une explication des enjeux pertinents pour les CLOSM, ainsi que des liens vers le matériel d’appui disponible. Ces communications seront publiques et mises à la disposition de toutes les parties.
- Cet avis supplémentaire sera donné en temps opportun, rendu public et mis à la disposition de toutes les parties, fera partie du dossier de l’instance et inclura généralement les éléments suivants :
- des détails sur l’instance publique;
- une invitation aux CLOSM à présenter leurs observations pendant l’instance;
- tous les renseignements pertinents et publics sur lesquels sont fondées les décisions, les politiques et les initiatives faisant l’objet d’un examen, y compris les liens vers le dossier public, des décisions connexes du Conseil ainsi que des politiques, recherches ou textes législatifs pertinents;
- un résumé des enjeux et propositions à l’étude qui sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM. Par exemple, ceci pourrait prendre la forme d’avis préliminaires, du redressement demandé par un demandeur ou d’un projet d’ordonnance que le Conseil propose de prendre.
- Les avis de consultation expliqueront les avis préliminaires du Conseil sur des questions susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM, dans la mesure où cela demeure équitable pour toutes les parties participant aux instances publiques et ne compromet pas l’impartialité et l’indépendance du Conseil.
S’assurer que les points de vue des CLOSM sont entendus
- Pendant ses instances publiques, le Conseil pourrait solliciter des observations supplémentaires pour renforcer le dossier sur lequel il se fondera. Cette demande de renseignements supplémentaires pourrait prendre la forme de demandes écrites ou de questions posées pendant les audiences publiques avec comparution et pourrait permettre au Conseil d’avoir une meilleure compréhension des questions relatives aux CLOSM et leur donner de la rétroaction.
- Pour appuyer le travail du Conseil et pour faire en sorte que les enjeux relatifs aux CLOSM soient abordés dans les observations des parties, le Conseil encourage les groupes représentant les intérêts des CLOSM et toutes les parties à s’assurer que leurs interventions :
- communiquent les points de vue et priorités des CLOSM;
- expliquent les effets préjudiciables potentiels sur les CLOSM;
- décrivent comment les mesures proposées pourraient toucher les CLOSM;
- suggèrent des solutions de rechange ou des moyens de réduire ou d’éviter tout effet préjudiciable sur les CLOSM.
Rétroaction après une instance publique
- Lorsque le Conseil prend des décisions susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM, il s’assurera de fournir des motifs solides pour ces décisions afin d’aider les communautés touchées à comprendre comment leurs points de vue ont été pris en compte dans le processus décisionnel.
Rétroaction en dehors des instances
- Les CLOSM peuvent aussi formuler et recevoir de la rétroaction en dehors des instances publiques. Par exemple, dans le cadre de ses activités de sensibilisation, le Conseil tient des listes de contacts des particuliers et des groupes qui s’identifient comme des membres ou des représentants des CLOSM. Il organise également des réunions pour maintenir une communication ouverte avec eux.
- Le Conseil dispose d’une Équipe de mobilisation des CLOSM qui est dévouée à la mobilisation des CLOSM. Vous pouvez communiquer avec les membres de l’équipe par courriel à l’adresse suivante : closm-olmc@crtc.gc.ca.
Partie III – Autres occasions de mobilisation auprès de la majorité francophone du Québec et des CLOSM
Objectif
- Certains travaux du Conseil portent sur les langues officielles, sans pour autant avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM. Dans certaines instances publiques, le Conseil pourrait envisager de prendre des mesures positives pour protéger et promouvoir la langue française, promouvoir l’usage des deux langues officielles ou soutenir les CLOSM. Ces types d’instances peuvent aussi avoir un intérêt pour la majorité francophone du Québec, laquelle n’est pas considérée comme une CLOSM pour les fins de la Loi sur la radiodiffusion.
- Il est important que le Conseil comprenne comment son travail touche la majorité francophone du Québec et les CLOSM, et comment il soutient la protection et la promotion de la langue française – surtout compte tenu du statut minoritaire du français au Canada et en Amérique du Nord. Le Conseil s’engage à ce que les décisions du Conseil reflètent cette compréhension.
Participation aux instances publiques
- Les instances publiques du Conseil permettent une participation significative, ouverte, solide, équitable et inclusive. Il encourage les groupes représentant les intérêts de la majorité francophone du Québec et des CLOSM à y participer. Lors des instances publiques, le Conseil :
- détermine les questions présentant un intérêt particulier pour la majorité francophone du Québec et les CLOSM;
- cherche des renseignements supplémentaires au moyen d’instances, au besoin, par exemple en envoyant des demandes de renseignements écrites ou en posant des questions lors d’audiences publiques;
- permet à ces groupes de comparaître lors d’audiences publiques s’ils le souhaitent.
- Ces mesures font en sorte que les procédures du Conseil demeurent adaptées dans le contexte des instances publiques qui traitent d’enjeux concernant la promotion de la langue française, l’usage des deux langues officielles ou l’appui aux CLOSM.
Données et renseignements
- Le Conseil continuera de déployer des efforts en vue d’améliorer l’accès aux données et aux renseignements relatifs aux CLOSM et aux langues officielles. Parmi ces initiatives, on compte les rapports sur le marché des communications, dans lesquels le Conseil publie des données sur les CLOSM et la programmation de langue française.
- Le Conseil invite les parties prenantes du système canadien de radiodiffusion, y compris les entreprises de radiodiffusion et les fonds de production indépendants certifiés, à rendre plus de données accessibles au public, y compris les données relatives au financement de la programmation créée par des CLOSM et destinée à ces dernières, et à la programmation de langue française.
- Toute personne déposant des demandes ou des observations au Conseil est encouragée à considérer et à aborder les répercussions potentielles de leurs propositions sur les CLOSM et les langues officielles.
Évaluation et surveillance
- Lors des instances publiques, le Conseil évalue et surveille son travail de diverses façons, y compris en effectuant des examens exigés par la loiNote de bas de page 28 et en sollicitant de la rétroaction du public sous forme de demandes ou de plaintes. Le Conseil publie également une série de rapports qui peuvent aider à l’évaluation et la surveillanceNote de bas de page 29. Le Conseil continuera de surveiller et d’évaluer son travail afin de s’assurer qu’il exerce ses responsabilités de manière équitable et indépendante.
- Après les instances publiques, le Conseil prend des décisions expliquant les motifs qui les sous-tendent, comment elles sont fondées sur le dossier et comment elles contribuent à atteindre les objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les langues officielles.
- Le Conseil invite les CLOSM, la majorité francophone du Québec et les autres parties prenantes à lui faire part, sur une base continue, de leurs commentaires sur les présentes lignes directrices ainsi que sur ses consultations et activités de mobilisation. Pour présenter des commentaires, il est possible de faire ce qui suit :
- communiquer avec le Conseil sur son site Web en visitant la page Communiquez avec nous à l’adresse www.crtc.gc.ca/fra/contact;
- déposer une observation sur le dossier d’une instance en cours;
- envoyer un courriel à l’adresse info@crtc.gc.ca.
Examen des lignes directrices
- Le Conseil peut modifier ou remplacer les présentes lignes directrices à l’occasion, en se fondant notamment sur les commentaires reçus.
- Date de modification :