Ordonnance de télécom CRTC 2026-176

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Gatineau, le 20 juillet 2026

Dossier public : Avis de modification tarifaire 607

TELUS Communications Inc. – Introduction d’une nouvelle vitesse pour l’interface réseau à réseau

Sommaire

Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Inc. proposant d’introduire une nouvelle vitesse de 100 gigabits par seconde pour son service d’interface de réseau à réseau dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

Le service d’interface de réseau à réseau sert de point de regroupement, pour les concurrents, du trafic des utilisateurs finals raccordés par fibre jusqu’aux locaux des abonnés. Cette nouvelle vitesse de service a été mise en place pour répondre à une demande récente de la clientèle et pour anticiper la demande croissante en matière de bandes passantes plus élevées. Cela fait suite au lancement, en Colombie-Britannique et en Alberta, de services d’accès haute vitesse de gros par fibre jusqu’aux locaux des abonnés, offrant des vitesses de 3 et de 5 gigabits par seconde.

L’approbation provisoire de la nouvelle vitesse de service permettra aux concurrents de se prévaloir de ladite vitesse et d’offrir un plus grand choix à la population canadienne pendant que le Conseil mène à bien son analyse de la demande. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande de TELUS.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Inc. (TELUS), datée du 15 octobre 2025, proposant des modifications à l’article 236 – Service Internet FTTP [fibre jusqu’aux locaux des abonnés] de gros, de son Tarif des services d’accès dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. TELUS a également joint une étude de coûts à sa demande.
  2. Plus précisément, TELUS a proposé d’introduire une nouvelle vitesse de 100 gigabits par seconde (Gbps) pour son service d’interface de réseau à réseau (IRR). Le service IRR sert de point de regroupement pour les concurrents du trafic des utilisateurs finals raccordés par FTTP.
  3. La vitesse de 100 Gbps a été mise en place pour répondre à une demande récente de la clientèle et pour anticiper la demande croissante en matière de bandes passantes plus élevées. Cela fait suite au lancement, en Colombie-Britannique et en Alberta, de services d’accès haute vitesse de gros par FTTP, offrant des vitesses de 3 et de 5 Gbps.
  4. Pour le service IRR de 100 Gbps, TELUS a proposé d’établir les tarifs sous la forme de frais mensuels récurrents de 808,27 $, assortis de frais de mise en service uniques de 1 766,97 $. Cette structure tarifaire est conforme à celle du service IRR existant de TELUS, offrant une vitesse de 10 Gbps. Les tarifs proposés par TELUS comprenaient une majoration de 30 %.
  5. Afin de respecter les exigences minimales en vigueur pour le service IRR de 10 Gbps et d’encourager une utilisation efficace du réseau, TELUS a proposé de maintenir une exigence de capacité minimale de 30 % pour le nouveau service IRR de 100 Gbps. TELUS a également proposé de porter la capacité de 100 mégabits par seconde à 1 Gbps, plus précisément pour le service IRR de 100 Gbps.
  6. Par ailleurs, TELUS a proposé d’inclure les modalités de service suivantes à l’article 236 :
    • exiger des clients qu’ils fournissent des prévisions de demande sans engagement;
    • fournir la liste des villes dans lesquelles le nouveau service IRR de 100 Gbps sera disponible.
  7. TELUS a demandé le 17 novembre 2025 comme date d’entrée en vigueur.
  8. Le Conseil a reçu des interventions de Bell Canada, des Opérateurs de réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC), de Québecor Média inc. et de TekSavvy Solutions Inc. concernant cette demande.

Interventions

  1. Bell Canada a demandé au Conseil d’approuver la demande à titre provisoire dès que possible afin que les concurrents puissent bénéficier de la nouvelle option de vitesse pendant que le Conseil mène à bien son analyse.
  2. Les ORCC ont demandé au Conseil d’ordonner à TELUS de déposer des pages tarifaires révisées reflétant les modalités proposées par les ORCC pour les IRR primaires et secondaires à 100 Gbps.
  3. Québecor Média inc. et TekSavvy Solutions Inc. ont demandé au Conseil d’exiger de TELUS qu’elle propose, au moins à titre provisoire, le service IRR de 100 Gbps aux mêmes tarifs réduits que le service IRR de 10 Gbps, dont les frais mensuels récurrents s’élèvent à 313,36 $ et les frais de mise en service uniques à 1 593,60 $.
  4. Certaines interventions ont également soulevé des questions concernant les modalités proposées, le caractère raisonnable des tarifs proposés et l’étude de coûts.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que l’octroi d’une approbation provisoire pour la nouvelle vitesse de service permettra aux concurrents de se prévaloir de ladite vitesse et d’offrir un plus grand choix à la population canadienne, pendant que le Conseil mène à bien son analyse en vue d’établir définitivement les tarifs et les modalités. Le Conseil fait remarquer que les intervenants qui s’opposent aux tarifs proposés par TELUS ont également réclamé l’approbation provisoire de la demande dans les plus brefs délais, pour la même raison.
  2. Concernant la demande visant à ce que le service IRR de 100 Gbps soit offert, au moins à titre provisoire, aux mêmes tarifs que le service à 10 GbpsNote de bas de page 1, le Conseil a examiné les conséquences possibles de cette demande. Si les tarifs définitifs pour la vitesse de 100 Gbps s’avèrent supérieurs à ceux de la vitesse de 10 Gbps, les concurrents pourraient être tenus de verser à TELUS la différence, à condition que le montant rétroactif soit jugé approprié. À l’inverse, les tarifs définitifs pourraient s’avérer inférieurs aux tarifs provisoires établis dans la présente ordonnance, ce qui pourrait inciter les concurrents à reporter leur entrée sur le marché. Cela pourrait restreindre le choix des consommateurs à court terme.
  3. Selon le Conseil, il est préférable d’approuver à titre provisoire la demande de TELUS, y compris les tarifs proposés, afin de garantir que les concurrents aient accès à la nouvelle option de vitesse le plus rapidement possible, ce qui favorisera la concurrence et élargira le choix offert aux consommateurs.
  4. Le Conseil estime que l’approbation de cette demande ferait progresser les objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7a) et 7h) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 2.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement, par décision majoritaire, la demande de TELUS, dont les modalités sont en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  2. Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Secrétaire général

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