Ordonnance de télécom CRTC 2026-15
Gatineau, le 16 janvier 2026
Numéros de dossiers : 8663-B2-202501700 et 4754-802
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Newfoundland and Labrador Association of the Deaf à l’instance amorcée par Bell Canada en vue d’adapter le cadre réglementaire pour le service local de base sans fil mobile
Demande
- Dans une lettre datée du 30 juillet 2025, le Newfoundland and Labrador Association of the Deaf (NLAD) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par Bell Canada en vue d’adapter le cadre réglementaire pour le service local de base sans fil mobile (instance). La NLAD a participé en collaboration avec l’Ontario Association of the Deaf (OAD) en tant que membres de la coalition des sourds et malentendants (coalition des SM). Dans le cadre de l’instance, Bell Canada a demandé au Conseil de confirmer et d’approuver certaines modifications aux obligations en matière de service local de base lorsque ce service est offert sur des réseaux sans fil mobiles.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- La NLAD a indiqué qu’elle a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, la NLAD a indiqué qu’elle représentait les intérêts des personnes à Terre-Neuve et au Labrador qui sont sourdes et malentendantes ou qui communiquent en utilisant l’American Sign Language (ASL). Plus précisément, elle protège et fait la promotion des droits, des besoins et des préoccupations des personnes terre-neuviennes et labradoriennes sourdes. La NLAD a précisé que ses contributions ne représentaient pas un dédoublement par rapport à celles des autres parties représentant l’intérêt public, parce qu’elles étaient actives, concentrées, structurées et présentaient un point de vue unique. La NLAD a également indiqué qu’elle avait participé de manière responsable en déposant une intervention conjointe avec l’OAD.
- La NLAD a demandé au Conseil de fixer ses frais à 235 $, représentant entièrement des frais d’expert-conseil interne. La NLAD a joint un mémoire de frais à sa demande.
- La NLAD a réclamé une demi-journée à un taux quotidien de 470 $ pour un expert-conseil interne pour l’évaluation du dossier et la préparation de l’intervention (235 $).
- La NLAD a précisé que soit Bell Canada seule ou Bell Canada, Rogers Communication Canada Inc. (Rogers) et TELUS Communications Inc. (TELUS) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). Dans tous les cas, la NLAD a confié au Conseil la tâche de déterminer si Bell Canada, Rogers et TELUS devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la NLAD a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. La NLAD représente les intérêts des personnes à Terre-Neuve et au Labrador qui sont sourdes ou qui communiquent en utilisant l’ASL. Ce groupe s’intéresse au dénouement de l’instance parce qu’il pourrait être affecté par les décisions qui en découlent.
- La NLAD a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de la NLAD en tant que membre de la coalition des SM ont identifié des obstacles à l’accessibilité précis auxquels sont confrontés les consommateurs sourds et malentendants dans le cadre de la transition vers le service local de base sans fil mobile, comme le recours continu des utilisateurs sourds et malentendants à la technologie analogique comme le relais TTY (téléscripteur). Les observations de la NLAD ont aussi soulevé des préoccupations quant à savoir si la transition serait communiquée aux consommateurs sourds et malentendants de façon accessible. La NLAD a participé à l’instance de manière responsable parce qu’elle a déposé une demande conjointe avec l’OAD et elle a respecté les dates limites et les processus énoncés dans l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la NLAD correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; le Réseau de Communications Eeyou; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc.; Rogers, y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P.; Saskatchewan Telecommunications; et TELUS.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant RogersNote de bas de page 3 100 % 235 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la NLAD pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 235 $ les frais devant être versés à la NLAD.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. de payer immédiatement à la NLAD le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
Secrétaire général
Documents connexes
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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