Ordonnance de télécom CRTC 2026-14

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Gatineau, le 16 janvier 2026

Numéros de dossiers : 8663-B2-202501700 et 4754-794

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Mouvement populaire des sourds du Canada à l’instance amorcée par Bell Canada en vue d’adapter le cadre réglementaire pour le service local de base sans fil mobile

Demande

  1. Dans une lettre datée du 30 juillet 2025, le Mouvement populaire des sourds du Canada (MPSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par Bell Canada en vue d’adapter le cadre réglementaire pour le service local de base sans fil mobile (instance). Dans le cadre de l’instance, Bell Canada a demandé au Conseil de confirmer et d’approuver certaines modifications aux obligations en matière de service local de base lorsque ce service est offert sur des réseaux sans fil mobiles.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le MPSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le MPSC a indiqué qu’il représentait les intérêts des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles. Le MPSC a ajouté que sa contribution ne constituait pas un dédoublement de celle des autres parties représentant l’intérêt public puisqu’il était le seul à avoir traité de la diversité des problèmes auxquels doivent faire face les personnes sourdes, les personnes autochtones sourdes, les personnes malentendantes et les personnes sourdes et aveugles et à avoir fourni des éléments de preuve correspondants.
  5. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le MPSC s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie est composé d’environ 370 000 personnes sourdes, personnes autochtones sourdes, personnes malentendantes et personnes sourdes et aveugles à travers le Canada. Au sujet du moyen particulier par l’entremise duquel le MPSC a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, le MPSC a expliqué qu’il travaille avec les secteurs public, privé et sans but lucratif pour supprimer les obstacles existants auxquels font face les personnes sourdes, les personnes autochtones sourdes, les personnes malentendantes et les personnes sourdes et aveugles, et pour prévenir l’arrivée de nouveaux obstacles.
  6. Le MPSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 465 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils externes. Le MPSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le MPSC a réclamé 29 heures à un taux horaire de 110 $ pour un expert-conseil externe pour l’évaluation du dossier, la préparation de l’intervention et des observations ainsi que la préparation de la demande d’attribution de frais (3 190 $). Le MPSC a également réclamé 2,5 heures à un taux horaire de 110 $ pour un expert-conseil externe pour l’évaluation du dossier et la préparation de la demande d’attribution de frais (275 $).
  8. Le MPSC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le MPSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le MPSC représente les intérêts d’environ 370 000 personnes sourdes, personnes autochtones sourdes, personnes malentendantes et personnes sourdes et aveugles. Ce groupe s’intéresse au dénouement de l’instance parce qu’il pourrait être affecté par les décisions qui en découlent.
  3. Le MPSC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus précisément, les observations du MPSC dans le cadre de l’instance ont mis en lumière la nécessité d’une évaluation plus complète des problèmes qui pourraient entraver l’accessibilité, la sécurité et l’équité si le cadre réglementaire était adapté. Le MPSC a aussi précisé la nécessité de tenir compte de l’abordabilité, de la facilité d’utilisation et de l’accessibilité linguistique dans le cadre de transition de Bell Canada, lequel fournirait idéalement un soutien continu pour les options accessibles comme l’acheminement de messages textes au service 9-1-1. Le MPSC a participé de manière responsable parce qu’il a respecté les dates limites et le processus énoncés dans l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le MPSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; le Réseau de Communications Eeyou; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc.; Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P.; Saskatchewan Telecommunications; et TELUS Communications Inc. (TELUS).
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    RogersNote de bas de page 3 53,61 % 1 857,59 $
    TELUS 46,39 % 1 607,41 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le MPSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 465 $ les frais devant être versés au MPSC.
  3. Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement au MPSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

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