Décision de radiodiffusion CRTC 2026-12
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 27 juin 2025
Gatineau, le 15 janvier 2026
Radio 1540 Limited
Toronto (Ontario)
Dossier public : 2024-0644-6
CHIN Toronto – Modifications techniques
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Radio 1540 Limited (Radio 1540) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale spécialisée à caractère ethnique CHIN Toronto (Ontario).
Le Conseil est conscient des défis auxquels Radio 1540 a fait face ainsi que des efforts que cette dernière a déployés pour trouver une solution technique appropriée afin de rétablir le signal radio de CHIN pour la communauté qu’elle est autorisée à desservir. Le Conseil souligne également que des intervenants ont insisté sur la valeur historique de CHIN et son importance pour la population multilingue de Toronto.
Par conséquent, le Conseil autorise également Radio 1540 à diffuser simultanément sa programmation sur la fréquence AM 1540 kHz pendant une période maximale de 12 mois après le début de l’exploitation sur la fréquence AM 900 kHz.
Contexte
- Le 12 février 2024, Radio 1540 Limited (Radio 1540) a déposé une lettre auprès du Conseil indiquant que la Ville de Toronto (Ville) lui avait ordonné de retirer l’émetteur de la station de radio AM commerciale spécialisée à caractère ethnique CHIN Toronto (Ontario) de son site permanent sur l’île de Toronto. Radio 1540 a également indiqué qu’elle relocaliserait son émetteur à un site temporaire et qu’elle élaborait actuellement des plans pour établir de nouvelles installations de transmission permanentes pour CHIN. Enfin, Radio 1540 a indiqué qu’elle déposerait une demande en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés de CHIN.
- En juin 2024, Radio 1540 a commencé à exploiter CHIN à partir d’un emplacement temporaire à Halton Hills (Ontario) avec l’approbation technique du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après appelé le Ministère). Les périmètres de rayonnement de cet émetteur temporaire se trouvent en grande partie en dehors du marché autorisé initialement de Radio 1540. Cette dernière n’avait pas déposé de demande auprès du Conseil avant ce changement.
Demande
- Le 21 décembre 2024, le Conseil a reçu une demande de Radio 1540 en vue de modifier les paramètres techniques qui avaient initialement été autorisés à l’égard de CHIN. Plus précisément, Radio 1540 a demandé de déplacer l’émetteur de CHIN vers un nouvel emplacement à Toronto. En plus de modifier les coordonnées du site de l’émetteur, Radio 1540 a proposé de faire passer la fréquence AM de 1540 kHz à 900 kHz, de diminuer la puissance d’émission de jour de 50 000 à 425 watts et de diminuer la puissance d’émission de nuit de 30 000 à 300 watts. Ces modifications rétabliraient partiellement la couverture dans le marché autorisé initialement de CHIN et rétabliraient la couverture de jour de CHIN dans le centre-ville de Toronto et dans la majeure partie de la région du Grand Toronto, en plus de rétablir sa couverture de nuit.
- Dans sa demande, Radio 1540 a expliqué qu’en novembre 2018, la Ville l’a informée qu’elle entreprendrait des rénovations sur l’île de Toronto, lesquelles nécessitaient le retrait des installations de l’émetteur de CHIN en juin 2024 au plus tard. Entre 2019 et 2023, Radio 1540 a présenté des propositions qui pourraient lui permettre de continuer de coexister avec la Ville et d’exploiter ses activités pendant les travaux. Toutefois, la Ville a jugé que ces propositions étaient irréalisables. Radio 1540 n’a pas réussi à trouver un emplacement avec une couverture similaire aux périmètres de rayonnement autorisés initialement dans le dense marché de Toronto, ce qui a entraîné la relocalisation temporaire de son émetteur à Halton Hills.
- En outre, Radio 1540 a demandé l’autorisation de diffuser simultanément la programmation de CHIN sur la fréquence AM 1540 kHz à partir de son site temporaire à Halton Hills jusqu’à ce que la relance de cette station sur 900 kHz soit fermement établie auprès de ses auditeurs.
Interventions
- Le Conseil a reçu six interventions ainsi qu’un commentaire concernant la présente demande. Des intervenants appuyant la demande ont insisté sur la valeur historique de CHIN et son importance pour la population multilingue de Toronto. L’une des interventions comprenait 30 lettres d’appui provenant de divers membres du gouvernement provincial de l’Ontario ainsi que d’entreprises et d’organisations locales. Rogers Communications Canada Inc., le Service de police de Toronto, le conseil municipal de Toronto et Melia Hotels International ont également appuyé la demande.
- Dans le commentaire, l’intervenant a proposé que Radio 1540 passe de la bande AM à la bande FM. Radio 1540 a déposé une réplique à ce commentaire, expliquant que cette proposition n’était pas une solution viable.
Cadre juridique
- Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences. Le Conseil a aussi l’autorité, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion.
- Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si le demandeur a démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées;
- si les modifications proposées représentent une solution technique appropriée;
- si l’utilisation de la fréquence proposée constitue une utilisation appropriée du spectre;
- si la diffusion simultanée sur les fréquences 1540 kHz et 900 kHz devrait être permise et, dans l’affirmative, pendant combien de temps;
- comment traiter l’utilisation, par Radio 1540, de périmètres de rayonnement non autorisés à l’heure actuelle.
Besoin technique
- Radio 1540 a indiqué que les modifications demandées étaient nécessaires pour rétablir partiellement les couvertures de jour et de nuit sur son marché autorisé initialement après le retrait de l’émetteur de CHIN sur l’île de Toronto en raison des rénovations de la Ville.
- Radio 1540 a indiqué que de modifier la fréquence et l’emplacement de l’émetteur ne compenserait pas entièrement la perte de couverture. Toutefois, étant donné la pénurie de sites pour héberger un émetteur à Toronto, elle n’a pas été en mesure de trouver un site mieux aligné sur son marché autorisé initialement.
- Le Conseil souligne les circonstances hors du contrôle de Radio 1540 qui ont causé la perte du site de son émetteur, ainsi que les divers mémoiresNote de bas de page 1 déposés par Radio 1540 démontrant l’incapacité de cette dernière à desservir son marché autorisé initialement ou à trouver un meilleur site pour relocaliser son émetteur.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées.
Solution technique
- Radio 1540 a affirmé que la diffusion sur la fréquence 900 kHz permettrait de rétablir la couverture de jour de CHIN dans le centre-ville de Toronto et dans la majeure partie de la région du Grand Toronto, en plus de rétablir la couverture de nuit.
- Le Conseil fait remarquer que les périmètres de rayonnement modifiés de Radio 1540 seraient nettement plus petits que sa zone autorisée initialement. La population desservie diminuerait de 80 % dans le périmètre de rayonnement principal et de 55 % dans le périmètre de rayonnement secondaire. Cependant, puisque l’emplacement temporaire de CHIN ne chevauche que très légèrement son marché autorisé initialement, les périmètres de rayonnement proposés rétabliraient le service de CHIN dans une zone mieux alignée sur son marché autorisé initialement de Toronto.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition du demandeur représente une solution technique appropriée pour rétablir une couverture partielle dans le marché autorisé initialement de ce dernier.
Utilisation appropriée du spectre
- Le Ministère a accordé une approbation technique conditionnelle concernant l’utilisation de la fréquence 900 kHz par Radio 1540. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règlements du Ministère régissant la coordination du spectre AM.
- La fréquence 900 kHz dans le marché de Toronto était auparavant utilisée par une station de Corus Radio Inc., soit CHML Hamilton (Ontario). Cette fréquence est devenue disponible après la révocation de la licence de CHML dans la décision de radiodiffusion 2025-12. Le Conseil fait remarquer que l’utilisation de cette fréquence à Toronto empêcherait des demandeurs potentiels de l’utiliser à Hamilton, si la présente demande est approuvée.
- Radio 1540 a déposé un rapport technique concernant les fréquences AM disponibles à Hamilton, lequel indiquait qu’il reste au moins une autre fréquence AM disponible. Le Conseil a examiné le rapport et il est d’accord avec cette conclusion.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 900 kHz représente une approche équilibrée entre la continuité du service et l’utilisation appropriée du spectre.
Diffusion simultanée sur les fréquences 1540 kHz et 900 kHz
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil a instauré une période d’essai de un an pour permettre aux titulaires de diffuser simultanément la programmation de leur station AM sur la bande FM dans le même marché, à condition que la programmation diffusée par la station FM soit conforme à la programmation qu’elle est autorisée à diffuser.
- Bien que le Conseil n’ait pas mis en œuvre de mesures particulières pour les stations AM, il a déclaré qu’il tiendrait compte des besoins des stations AM dans son approche réglementaire actuelle et future.
- Comme il est indiqué ci-dessus, Radio 1540 a demandé l’autorisation de diffuser simultanément sa programmation sur les deux fréquences, soit 1540 kHz et 900 kHz, jusqu’à ce que la fréquence 900 kHz soit bien établie auprès de ses auditeurs.
- Le Conseil fait remarquer que Radio 1540 demande l’autorisation de diffuser simultanément sur la fréquence 1540 kHz à partir de l’émetteur temporaire situé à Halton Hills, qui est presque entièrement en dehors de son marché autorisé initialement et où elle a relocalisé son émetteur sans avoir préalablement obtenu l’approbation du Conseil.
- Le Conseil reconnaît toutefois les efforts que Radio 1540 a déployés pour trouver une solution technique appropriée afin de rétablir le signal radio à la communauté qu’elle est autorisée à desservir, et ce, malgré les défis rencontrés. Le Conseil souligne également que pour former de nouvelles habitudes d’écoute, il est essentiel d’informer les auditeurs lorsqu’une station change de fréquence. Enfin, le Conseil fait remarquer qu’aucune intervention au dossier n’a soulevé de préoccupations concernant l’utilisation des paramètres techniques non approuvés.
- Par conséquent, bien qu’il ne serait pas approprié d’autoriser la diffusion simultanée pour une période indéterminée dans ces circonstances, le Conseil est d’avis qu’il conviendrait de permettre à Radio 1540 de diffuser simultanément sur les fréquences 1540 kHz et 900 kHz pendant une période maximale de 12 mois.
- Par conséquent, le Conseil prend une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi autorisant Radio 1540 Limited à diffuser simultanément sa programmation sur les fréquences AM 1540 kHz et 900 kHz pour une période de transition maximale de 12 mois après le début de l’exploitation sur la fréquence AM 900 kHz. L’ordonnance énonçant cette condition figure à l’annexe de la présente décisionNote de bas de page 2.
Utilisation par le titulaire de périmètres de rayonnement non approuvés à l’heure actuelle
- Conformément au paragraphe 9(1) de la Loi, pour déplacer un émetteur vers un autre site, ou encore pour en modifier les paramètres techniques, un titulaire doit d’abord obtenir l’approbation du Conseil. Comme il est énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334Note de bas de page 3, les entreprises doivent être exploitées en fonction des périmètres de rayonnement et des détails contenus dans la demande approuvée, sous réserve de toute autre condition de service précisée dans la plus récente décision de renouvellement ou de toute autorisation écrite ultérieure.
- Dans le cas présent, Radio 1540 a informé le Conseil par écrit des défis auxquels elle faisait face ainsi que de la nécessité de trouver une solution technique. Elle a également obtenu l’autorisation du Ministère pour exploiter l’émetteur temporaire à Halton Hills.
- Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, CHIN a mis en œuvre cette modification sans avoir d’abord obtenu l’approbation officielle du Conseil et exerce des activités en fonction de périmètres de rayonnement non approuvés.
- Le Conseil reconnaît les défis qui ont eu une incidence sur Radio 1540. La résiliation de son bail, l’incapacité à trouver une solution avec le propriétaire du site et la difficulté à trouver un site approprié pour la relocalisation ont toutes créé des obstacles à la fourniture de services au marché autorisé initialement.
- En outre, le Conseil fait remarquer que Radio 1540 est en activité dans le marché de Toronto depuis plus de quarante ans. Le dossier de la présente demande comporte des preuves considérables de l’importance et de la valeur de CHIN aux yeux de membres de la communauté de Toronto. CHIN a aussi présenté de bons antécédents de conformité au fil des ans. Le Conseil souligne également qu’aucun intervenant ne s’est opposé à l’utilisation, par Radio 1540, de l’émetteur temporaire à Halton Hills et que rien n’indique que d’autres titulaires dans ce marché ont soulevé des préoccupations à ce sujet.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, bien que Radio 1540 ait manqué à ses obligations réglementaires en relocalisant son émetteur à Halton Hills, il reconnaît que les circonstances étaient exceptionnelles et que des problèmes semblables ne se reproduiront probablement pas.
- Le Conseil rappelle à Radio 1540 qu’elle doit respecter ses conditions de service normalisées et les périmètres de rayonnement approuvés de sa station. De plus, le Conseil s’attend à ce que Radio 1540 respecte ses paramètres techniques approuvés, et ce, en tout temps.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Radio 1540 en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale spécialisée à caractère ethnique CHIN.
- Le Conseil approuve également la demande de Radio 1540 en vue de diffuser simultanément sa programmation sur la fréquence AM 1540 kHz et l’autorise à diffuser simultanément pendant une période maximale de 12 mois de sorte que la relance de cette station sur 900 kHz soit fermement établie auprès de ses auditeurs.
- En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
- Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 15 janvier 2028. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
- Le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris la question de la diffusion simultanée, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant l’ordonnance prise par le Conseil et leur a donné l’occasion de présenter des observations à son égard.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Rappels
Exigences réglementaires
- Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), sa licence et ses conditions de service, ainsi qu’à ses périmètres de rayonnement approuvés. En cas de non-respect des exigences réglementaires par le titulaire, le Conseil peut envisager de recourir à des mesures supplémentaires, y compris la publication d’une ordonnance judiciaire ou encore la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence conformément aux articles 9 et 24 de la Loi.
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 4 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Comme énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CHIN. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CHIN, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025
- CHML Hamilton – Révocation de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2025-12, 17 janvier 2025
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-12
Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale spécialisée à caractère ethnique CHIN Toronto (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit offrir des émissions destinées à au moins 23 groupes ethnoculturels en au moins 17 langues différentes.
- Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de CHIN Toronto (Ontario) sur la fréquence AM 1540 kHz pendant une période de transition maximale de 12 mois après le début de l’exploitation sur la fréquence 900 kHz.
Attentes
Paramètres techniques
La licence de radiodiffusion délivrée pour une entreprise particulière et les décisions liées à cette entreprise énoncent les exigences réglementaires applicables aux titulaires. Les paramètres techniques font partie de ces exigences. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires respectent les paramètres techniques approuvés énoncés dans leur licence et dans les décisions pertinentes, et ce, en tout temps.
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
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