Procès-verbal de violation : David A. Mellor Consultants Inc.
Nos de dossier : EPR 9174-3636
À : David A. Mellor Consultants Inc.
Adresse :
1245, avenue Greene
Montréal (Westmount), QC,
Canada, H3Z 2A4
Date d’émission du procès-verbal : 23 décembre 2025
Pénalité : 15 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, David A. Mellor Consultants Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 18 juillet 2023 et le 27 mars 2025, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées par David A. Mellor Consultants Inc, résultant en des violations de :
- L’article 4 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- L’article 6 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais applicables à l'administrateur de la liste;
- L’article 23 de la partie III des Règles, indiquant qu’une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication; et
- L’article 29 de la partie III des Règles, indiquant que le télévendeur qui utilise un dispositif de composition prédictive à des fins de télémarketing ne doit pas excéder un taux d'abandon de cinq (5) pour cent à chaque mois.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité totale pour ces violations est de 15 000 $.
La pénalité de 15 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Pierre-Luc Denis
Directeur – Application de la Loi – Communications Non Sollicitées (ALCNS), Conformité et Enquêtes
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