Procès-verbal de violation : Christina Quadros
Nos de dossier : EPR 9174-3645
À : Christina Quadros
Adresse :
100-180 rue Peel
Montréal, QC H3C 2G7
Date d’émission du procès-verbal : 1 décembre 2025
Pénalité : 15 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la « Loi »), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation concluant que Mme Quadros a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les « Règles ») du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Du 25 novembre 2024 au 30 mai 2025, inclusivement, des télécommunications à fins de télémarketing ont été effectuées par des télévendeurs par, ou pour le compte de, Mme Quadros, se traduisant par des violations de :
- L’article 4 de la Partie II des Règles, qui mentionne qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle; et
- L’article 8 de la Partie III des Règles, qui mentionne que le télévendeur qui fait du télémarketing pour son compte doit maintenir sa propre liste de numéros de télécommunication exclus et conserver le nom et le numéro de télécommunication des consommateurs figurant sur la liste pendant une période de trois (3) ans et quatorze (14) jours à compter de la date où ceux-ci font la demande d'exclusion de télémarketing.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandan est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le as, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction monétaire pour les violations ci-dessus est de 15 000 $.
La pénalité de 15 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Pierre-Luc Denis
Directeur - Application de la Loi, Communications non sollicitées
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