Procès-verbal de violation : N. Tepperman Limited f/a/s Tepperman’s
Nos de dossier : EPR 9174-3612
À : N. Tepperman Limited f/a/s Tepperman’s
Adresse :
2595 Ouellette Avenue
Windsor (Ontario) N8X 4V8
Date d’émission du procès-verbal : 21 novembre 2025
Pénalité : 132 370 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Tepperman’s a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 9 mars 2023 et le 13 novembre 2024, des télécommunications à fins de télémarketing ont été faites au nom de Tepperman’s, résultant en des violations de :
- L’article 4, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle ;
- L’article 2, partie IV des Règles, Il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing par CMA à moins que le consommateur visé n'ait consenti expressément à recevoir de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, des télécommunications par CMA à cette fin, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle. Il est entendu que cette interdiction vise notamment les télécommunications à des fins de télémarketing qui sont faites par CMA, soit par un organisme de bienfaisance ou pour son compte, soit pour demander au consommateur de ne pas quitter jusqu'à ce qu'un télévendeur soit disponible, soit pour des activités comme les promotions de stations de radio, soit pour renvoyer le consommateur à un numéro 900 ou 976.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a déterminé que la pénalité pour les infractions identifiées ci-dessus est de 132 370 $.
La pénalité de 132 370 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Steven Harroun
Dirigeant principal, Conformité et enquêtes
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