Procès-verbal de violation : Ali Mroue Courtier Immobilier Inc.
Nos de dossier : EPR 9174-3650
À : Ali Mroue Courtier Immobilier Inc.
Adresse :
Ali Mroue
Président
830 boul. Curée-Labelle
Laval, Québec
H7V 2V3
Date d’émission du procès-verbal : 12 novembre 2025
Pénalité : 35 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Ali Mroue Courtier Immobilier Inc. a commis les violations suivantes aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 1 juin 2024 et le 3 juillet 2025, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Ali Mroue se traduisant par des violations de :
- L’article 4 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle; et
- L’article 8 de la partie III des Règles, indiquant que le télévendeur qui fait du télémarketing pour son compte doit maintenir sa propre liste de numéros de télécommunication exclus et conserver le nom et le numéro de télécommunication des consommateurs figurant sur la liste pendant une période de trois (3) ans et quatorze (14) jours à compter de la date où ceux-ci font la demande d'exclusion de télémarketing.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité des violations indiquées ci-dessus est de 35 000 $.
La pénalité doit être versée au « receveur général du Canada » conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Pierre-Luc Denis
Directeur – Application de la Loi – Communications non-sollicitées
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