Procès-verbal de violation : Investissements Antoine Côté Inc. (faisant affaires sous le nom de Cyber Performance)
Nos de dossier : EPR 9174-3593
À : Investissements Antoine Côté Inc. (faisant affaires sous le nom de Cyber Performance)
Adresse :
2828 ch. Sainte-Anne
Lévis, Québec G6J 1H8
Date d’émission du procès-verbal : 5 novembre 2025
Pénalité : 25 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Investissements Antoine Côté Inc. (faisant affaires sous le nom de Cyber Performance) a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 novembre 2022 et le 1 novembre 2024 des télécommunications à fins de télémarketing ont été faites par Cyber Performance se traduisant par des violations de :
- L’article 2, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et qu'il ait payé les frais applicables imposés par l'enquêteur délégataire ;
- L’article 14, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son compte des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur sa liste de numéros de télécommunication exclus ; et
- L’article 23, partie III des Règles, indiquant que sous réserve de l'article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est 25 000 $.
La pénalité de 25 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Pierre-Luc Denis
Directeur – Application de la Loi – Communications Non Sollicitées (ALCNS)
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