Procès-verbal de violation : Construction Rénovation Provinciale Inc. (opérant également sous le nom de Groupe Confort Habitation)
Numéro de dossier : EPR 9174-3633
À : Construction Rénovation Provinciale Inc. (opérant également sous le nom de Groupe Confort Habitation)
Adresse:
7755, rue Métis, unité 1102
Québec, Québec, G2K 2J6
Date d’émission du procès-verbal : 21 octobre 2025
Pénalité : 44 784 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation car, selon lui, Construction Rénovation Provinciale Inc., opérant également sous le nom de Groupe Confort Habitation (CRP), ou son mandataire, a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 27 août 2024 et le 27 janvier 2025, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour le compte de CRP résultant en des violations de :
- L’article 4, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- L’article 7, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste;
- L’article 3, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, le mandant est responsable des violations commises par son mandataire dans le cadre de son mandat.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est de 44 784$.
La sanction de 44 784$ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Conformité, politique et examen
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