Procès-verbal de violation : Jimmy Genesse

Nos de dossier : EPR 9110-2020-00602

À : Jimmy Genesse

Date d’émission du procès-verbal : 13 août 2025

Résumé de l’enquête

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est responsable de l’administration des articles 6 à 46 de la Loi canadienne anti-pourriel (la LoiNote de bas de page 1), et le personnel du CRTC enquête sur les violations potentielles en vertu de la Loi.

Le personnel du CRTC a enquêté sur une série de piratages de comptes de messagerie électronique impliquant la modification de données de transmission et constituant des violations de l’alinéa 7(1)(a) de la Loi.

L’alinéa 7(1)(a) de la Loi énonce en partie que :

7 (1) Il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, de modifier ou de faire modifier les données de transmission d’un message électronique de façon à ce qu’il soit livré non seulement à la destination précisée par son expéditeur, mais aussi à une autre destination, ou encore uniquement à une telle autre destination, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la modification est effectuée avec le consentement exprès de l’expéditeur ou de la personne à qui le message est envoyé (…).

Conformément à l’article 22 de la Loi, un procès-verbal de violation a été signifié à Jimmy Genesse pour avoir commis sept violations de l’alinéa 7(1)(a) de la Loi.

Entre le 29 septembre 2020 et le 4 avril 2023, Jimmy Genesse a redirigé 49 819 messages électroniques destinés à sept tierces parties. L'enquête a révélé que des renseignements personnels, y compris des noms d'utilisateur et des mots de passe de comptes ont été obtenus par Jimmy Genesse, puis utilisés pour accéder aux comptes de courrier électronique de tierces personnes à leur insu. Une fois les comptes accessibles, des règles de transfert ont été ajoutées dans les paramètres des comptes afin que les courriels destinés aux tiers soient envoyés à Jimmy Genesse, sans le consentement exprès des expéditeurs ou des destinataires.

Conformément à l'article 13 de la Loi, la personne qui prétend avoir obtenu le consentement nécessaire pour accomplir un acte qui serait autrement interdit en vertu des articles 6 à 8 a la charge de le prouver. Aucun élément de preuve n'a été obtenu au cours de l'enquête indiquant que Jimmy Genesse avait obtenu le consentement nécessaire pour modifier les données de transmission des messages électroniques destinés à des tiers.

Les renseignements et les preuves à l’appui de l’enquête ont été recueillies à l’aide de multiples sources – notamment des avis de communication en vertu de l'article 17 de la Loi et l'exécution de mandats en vertu de l'article 19 de la Loi – et ont fourni des motifs raisonnables de croire que Jimmy Genesse a modifié les données de transmission de 49 819 messages électroniques sans consentement, ce qui représente sept violations de l'alinéa 7(1)a) de la Loi.

Compte tenu des renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête, la personne désignée par le CRTC a émis un procès-verbal de violation, qui prévoit une sanction administrative pécuniaire de 50 000 $ à Jimmy Genesse.

Avertissement :

Une personne qui se voit signifier un procès-verbal de violation a la possibilité de présenter au Conseil des observations concernant le montant de la sanction ou les violations alléguées, en vertu des articles 24 et 25 de la Loi. Elle peut également interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision rendue par le Conseil en vertu de l’article 27 de la Loi.

Une personne qui se voit signifier un procès-verbal de violation a également la possibilité de contracter un engagement concernant ces actes et omissions conformément au paragraphe 21(4) de la Loi, selon les conditions prévues au paragraphe 21(2) de la Loi.

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