Procès-verbal de violation : Platinum Air Care
Nos de dossier : EPR 9174-3571
À : Platinum Air Care
Adresse :
410 Third St.
London, ON N5W 4W6
Date d’émission du procès-verbal : 29 juillet 2025
Pénalité : 22,326.75 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la « Loi »), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Platinum Air Care a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les « Règles ») du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Le et entre le 1er septembre 2023 et le 8 juillet 2024, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées par Platinum Air Care, résultant en des violations de :
- L’article 4 de la partie II des Règles, Il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.;
- L’article 6 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais applicables à l'administrateur de la liste ; et
- L’article 2 de la partie III des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et qu'il ait payé les frais applicables imposés par l'enquêteur délégataire
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est de 22 326.75 $.
La pénalité doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - Conformité, politique et examen
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