Procès-verbal de violation : Tijani Chleuh Barry
Nos de dossier : EPR 9174-3446
À : Tijani Chleuh Barry
Adresse :
5501 rue de Verdun
Verdun (QC)
H4H 1K9
Date d’émission du procès-verbal : 28 juillet 2025
Pénalité : 3 600 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation concluant que Tijani Chleuh Barry a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Le et entre le 5 juillet 2021 et le 5 juillet 2023, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées par Tijani Chleuh Barry, résultant en des violations de:
- L’article 4 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est de 3 600 $.
La pénalité de 3 600 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Pierre-Luc Denis
Directeur – Application de la Loi, Communications non sollicitées
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