Procès-verbal de violation : Nineb Capital Inc.
Nos de dossier : EPR 9174-3328
À : Nineb Capital Inc.
Adresse :
250-8150 boul. Métropolitain
Montréal, Québec
H1K 1A1
Date d’émission du procès-verbal : 4 février 2025
Pénalité : 24 000 $
Paiement exigible : selon l’article 5.1 de l’entente
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Nineb Capital Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
De mars 2021 à octobre 2022, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites soit par ou au nom de Nineb Capital Inc., résultant en des violations de :
- L’article 2, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et qu'il ait payé les frais applicables imposés par l'enquêteur délégataire.
- L’article 23, partie III des Règles, indiquant que sous réserve de l'article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est 24 000 $.
La pénalité de 24 000 $, payable selon les modalités prévues à l’article 5.1 de l’entente signée entre les parties le 28 janvier 2025, doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Mise en application, Télécommunications
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