Procès-verbal de violation : Geneviève Langevin Inc.
Numéro de dossier : EPR 9174-3587
À : Geneviève Langevin Inc.
Adresse:
6417 boulevard Saint-Laurent
Montréal, Québec
H2S 3C3
Date d’émission du procès-verbal : 10 janvier 2025
Pénalité : 38 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Geneviève Langevin a commis les violations suivantes aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 1 mars 2024 et le 23 octobre 2024, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Geneviève Langevin se traduisant par des violations de :
- L’article 4 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité des violations indiquées ci-dessus est de 38 000 $.
La pénalité doit être versée au « receveur général du Canada » conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - Mise en application, Télécommunications
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