Télécom - Lettre du personnel adressée à Jean-François Dumoulin (Iristel Inc.)
Gatineau, le 3 novembre 2025
Référence : 8698-J64-202500975
PAR COURRIEL
Jean-François Dumoulin
Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales
Iristel Inc.
403 - 16766, route Transcanadienne
Kirkland (Québec) H9H 4M7
regulatory@sugarmobile.ca
Objet : Demande concernant les retards de Bell Canada lors de l’acheminement de nouveaux indicatifs de central obtenus par Iristel – Demande de renseignements
Le 10 avril 2025, Iristel Inc. (Iristel) a déposé une demande en vertu de la Partie 1 alléguant des retards déraisonnables de la part de Bell Canada (Bell) concernant l’acheminement de nouveaux indicatifs de central obtenus par Iristel. Après avoir examiné les informations sur le dossier de l’instance en vertu de la Partie 1, le personnel du Conseil requiert des renseignements supplémentaires.
Question à Iristel
Pour appuyer sa demande, Iristel a inclus, à l’Annexe 1, une liste de 42 indicatifs de central qui ont échoué aux tests d’accessibilité à l’aide d’un appareil mobile abonné au réseau de Bell, à partir de la date d’activation prévue fixée par Iristel. Iristel a indiqué avoir fourni à Bell une copie non expurgée de cette liste. Parmi d’autres renseignements, l’Annexe 1 indique les dates auxquelles chaque indicative de central devait devenir actif (colonne J : CNAC Effective date 66 days) ainsi que la date à laquelle chaque indicatif de central est devenu joignable (colonne O : Testing successful/Closed TT).
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Q1. Étant donné que chaque indicatif de central contient 10 000 numéros de téléphone, Iristel doit fournir une version mise à jour de l’annexe 1 indiquant, pour chaque indicatif de central, combien de ces numéros avaient été attribués à des utilisateurs finaux et étaient injoignables entre les dates indiquées à la colonne J et celles indiquées à la colonne O. Si Iristel n’est pas en mesure de fournir un nombre précis pour un indicatif de central quelconque, elle doit en expliquer les raisons et fournir l’estimation la plus précise possible, accompagnée des motifs justifiant cette estimation.
Procédure
Iristel doit déposer sa réponse à cette demande de renseignements au plus tard le 14 novembre 2025. Ce faisant, elle doit divulguer le plus d’information possible au dossier public afin de permettre une compréhension complète de la question.
La présente lettre, ainsi que toute correspondance ultérieure, sera publiée sur le site Web du Conseil. Conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, le 23 décembre 2010, Iristel peut désigner certains renseignements comme confidentiels. Elle doit cependant fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements désignés sont confidentiels et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait vraisemblablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, Iristel peut désigner certains renseignements comme confidentiels, mais elle doit alors déposer une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou justifier la raison pour laquelle il n’est pas possible de le faire.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation,
Secteur des télécommunications
c. c. Etienne Robelin, CRTC, etienne.robelin@crtc.gc.ca
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