Télécom - Lettre du personnel adressée à Jean-François Dumoulin (Iristel, Inc.) et Philippe Gauvin (Bell Canada)
Gatineau, le 9 mai 2025
Référence: 8698-J64-202500975
PAR COURRIEL
Jean-François Dumoulin
Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales
Iristel, Inc.
16766, route Transcanadienne, bureau 403
Kirkland, Québec, H9H 4M7
regulatory@iristel.com
Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Demande concernant les retards de Bell Canada dans l’acheminement de nouveaux indicatifs de central obtenus par Iristel — Demande de renseignements
Le 10 avril 2025, Iristel Inc. (Iristel) a déposé une demande en vertu de la partie 1 alléguant des retards déraisonnables de la part de Bell Canada (Bell) concernant l’acheminement de nouveaux indicatifs de central obtenus par Iristel. Après avoir examiné la demande, la réponse de Bell déposée le 31 mars 2025, et la réplique d’Iristel déposée le 10 avril 2025, le personnel du Conseil exige des renseignements supplémentaires. Par conséquent, Iristel et Bell doivent fournir des réponses aux questions qui leur sont adressées ci-dessous au plus tard le 23 mai 2025, et signifier leurs réponses à l’autre partie à la même date. Iristel et Bell pourront ensuite soumettre des répliques aux réponses de l’autre partie d’ici le 30 mai 2025. Ces répliques devront se limiter uniquement aux nouveaux renseignements contenus dans les réponses aux questions ci-jointes. De plus, le personnel s’attend à ce que les deux parties divulguent autant d’informations que possible sur le dossier public afin d’assurer une compréhension complète de la question.
Questions à Iristel
Les Lignes directrices canadiennes sur l’attribution des indicatifs de central (NXX) (Lignes directrices) fournissent des directives à l’intention de l’Administrateur de la numérotation canadienne (ANC), des demandeurs et des détenteurs d’indicatifs en ce qui concerne l’administration, l’attribution, l’activation et l’utilisation des indicatifs de central et des ressources de numérotation qu’ils contiennent. Entre autres, les Lignes directrices précisent qu’une fois qu’un indicatif de central est attribué au demandeur par l’ANC, ce dernier doit saisir les informations de routage pertinentes dans le système BIRRDS (Business Integrated Routing and Rating Database System) au moins 45 jours avant la date d’entrée en vigueur demandée pour l’indicatif.
L’Annexe 1 « NPANXXs – Failed with Bell Canada_2024_2025 » de la demande d’Iristel présente des détails concernant plusieurs indicatifs de central pour lesquels des problèmes de routage sont survenus. Elle comprend également les dates auxquelles Iristel a demandé ces indicatifs à l’ACN, envoyé les notifications de Traduction d’adresse globale (TAG), et les dates de résolution des problèmes de routage pour ces indicatifs. Toutefois, le personnel du Conseil note que l’Annexe 1 n’indique pas si, ou à quel moment, Iristel a saisi les informations de routage pertinentes dans le système BIRRDS.
- Q1. Iristel doit fournir une version mise à jour de l’Annexe 1 indiquant, pour chaque indicatif de central :
- La date à laquelle Iristel a saisi les informations de routage pertinentes dans le système BIRRDS ;
- Le nombre de jours entre cette date et celle à laquelle l’indicatif de central est devenu accessible.
- Q2. Iristel doit expliquer pourquoi elle considère la date limite d’envoi de la notification TAG comme l’étape de référence appropriée pour activer les indicatifs de central, plutôt que la date à laquelle les demandeurs saisissent les informations de routage dans le système BIRRDS.
Dans sa demande, Iristel a indiqué que : « Dans le cadre du processus de mise en service d’un indicatif de central, un demandeur est tenu de fournir des renseignements de routage dans la base de données iconectiv (BIRRDS) et d’envoyer une mise à jour TAG aux entreprises canadiennes au moins 30 jours avant l’activation de l’indicatif, conformément au processus de notification des codes de points pour la TAG approuvé par le Conseil. On s’attend à ce qu’à la réception de la notification TAG, les entreprises apportent les ajustements nécessaires à leurs systèmes afin de pouvoir acheminer les appels vers les numéros de téléphone associés au nouvel indicatif à la date d’entrée en vigueur précisée dans la notification TAG. »
Le personnel du Conseil note que, pour la majorité des indicatifs figurant à l’Annexe 1 de la demande d’Iristel, la date associée à la mention « TAG envoyé le » est antérieure de moins de 30 jours à la « date d’entrée en vigueur CNAC (66 jours) ». Pour ces indicatifs, Iristel doit expliquer :
- Q3. Les raisons pour lesquelles elle a envoyé les notifications TAG moins de 30 jours avant la date d’entrée en vigueur ;
- Q4. Ses attentes quant à l’accessibilité des indicatifs de central à la date d’entrée en vigueur, malgré l’envoi tardif (moins de 30 jours avant) des notifications TAG.
Questions à Bell
Dans sa réponse à la demande d’Iristel, Bell a reconnu « qu’il y a eu un schéma de résolution prolongée des problèmes de routage par un tiers pour les nouveaux indicatifs de central dans l’Ouest canadien »
. Cependant, ces problèmes découlent de la connexion indirecte entre Bell et Iristel dans cette région, où Bell s’appuie sur un tiers. Bell a donc indiqué qu’elle n’a pas de contrôle direct sur les délais de mise en œuvre associés.
- Q5. Bell doit expliquer la nature de sa relation avec le tiers en question dans le contexte de l’acheminement efficace des nouveaux indicatifs de central. À cette fin, Bell doit :
- Fournir des détails sur les services que ce tiers lui fournit ;
- Expliquer comment ce tiers intervient dans le déploiement et le routage des indicatifs de central par Bell, en fournissant un diagramme si possible ;
- Expliquer la relation contractuelle entre Bell et ce tiers. Étant donné qu’il incombe à Bell, en tant qu’entreprise de télécommunication, de s’assurer de l’acheminement des appels, Bell doit expliquer pourquoi elle est incapable d’exercer un contrôle sur ce tiers pour garantir le routage en temps opportun et efficace des nouveaux indicatifs dans l’Ouest canadien.
La présente lettre, ainsi que toute correspondance ultérieure, sera publiée sur le site Web du Conseil. Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, les destinataires peuvent désigner certains renseignements comme confidentiels. Ils doivent alors fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements désignés sont confidentiels et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait vraisemblablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, les destinataires peuvent désigner certains renseignements comme confidentiels, mais ils doivent alors déposer une version abrégée du document faisant uniquement abstraction des renseignements désignés comme confidentiels, ou justifier la raison pour laquelle il n’est pas possible de le faire.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par Philippe Nadeau pour
Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation,
Secteur des télécommunications
c. c. Étienne Robelin, CRTC, etienne.robelin@crtc.gc.ca
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