Ordonnance de télécom CRTC 2025-98

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Gatineau, le 14 mai 2025

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0102 et 4754-727

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2021-102

Demande

  1. Dans une lettre datée du 14 janvier 2024, l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2021-102 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a amorcé un examen complet du service de relais vidéo (SRV) afin de déterminer notamment s’il répond efficacement aux besoins des Canadiennes et des Canadiens ayant des troubles de l’audition et de la parole.
  2. Le 25 janvier 2024, Bell Canada; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Québecor); Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont déposé une réponse conjointe en réponse à la demande de l’ASC-CAD. Le 26 février 2024, le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements à l’ASC-CAD. Le 18 mars 2024, l’ASC-CAD a déposé une réponse à la demande de renseignements.
  3. L’ASC-CAD a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés dont l’ASC-CAD s’est dite représentante, elle a fait valoir qu’elle représente les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes du Canada qui utilisent la langue des signes québécoise (LSQ) et l’American Sign Language (ASL) et qui comptent sur le SRV. L’ASC-CAD a également indiqué que sa contribution ne représentait pas un dédoublement par rapport à celle des autres parties d’intérêt public.

Détails des frais réclamés

  1. L’ASC-CAD a demandé au Conseil de fixer ses frais à 19 505 $, représentant exclusivement des honoraires d’experts-conseils. L’ASC-CAD a joint un mémoire de frais à sa demande.
  2. L’ASC-CAD a réclamé 8,5 jours au taux quotidien de 470 $ pour le travail effectué par un expert-conseil interne (3 995 $) et 141 heures au taux horaire de 110 $ pour le travail effectué par deux experts-conseils externes (15 510 $). Cela comprenait 3 heures au taux horaire de 110 $ pour préparer et soumettre sa demande d’attribution de frais (330 $).
  3. L’ASC-CAD n’a pas précisé quelle partie devrait être tenue de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réplique

  1. Dans une réplique conjointe datée du 25 janvier 2024, Bell Canada, Québecor, Rogers et TELUS (entreprises) ont noté que la demande de l’ASC-CAD était incomplète parce qu’elle ne comprenait pas de lettre d’accompagnement ou de documents justificatifs. Les entreprises ont fait valoir qu’elles nécessitaient davantage de renseignements pour évaluer si les frais réclamés par l’ASC-CAD sont raisonnables. Les entreprises ont également contesté le montant total des frais réclamés par tous les demandeurs de l’instance.

Demande de renseignements

  1. Le 18 mars 2024, l’ASC-CAD a répondu à la demande de renseignements du personnel du Conseil datée du 26 février 2024, fournissant des documents supplémentaires, y compris des feuilles de temps pour les types de frais réclamés.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’ASC-CAD a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. L’ASC-CAD représente les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes du Canada qui utilisent la LSQ et l’ASL et qui comptent sur le SRV.
  3. L’ASC-CAD a aussi satisfait aux critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de l’ASC-CAD se sont concentrées sur l’expérience des utilisateurs du service de relais vidéo (SRV) depuis sa création et ont identifié les obstacles à l’accessibilité et les problèmes techniques auxquels ont fait face les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes qui utilisent la LSQ et l’ASL, y compris les membres des communautés autochtones. L’ASC-CAD a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en suggérant des moyens d’améliorer le SRV, en répondant aux questions posées au cours de l’instance et en abordant l’équité en matière de communication, le plafond de financement et les besoins liés à la langue des signes.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. En outre, les montants réclamés pour la préparation de la demande d’attribution de frais se situent dans la fourchette raisonnable établie par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2025-97.
  5. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’ASC-CAD correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les entreprises suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada, incluant ses affiliées Bell Mobilité Inc., Bell MTS Inc., Lucky Mobile, Solo Mobile et Virgin Mobile (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications Inc.; Québecor, incluant Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc.; Rogers, incluant Shaw Group et Shaw Telecom G.P.; Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TELUS; et Xplore Mobile Inc.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada et autres 36,22 % 7 064,71 $
    Rogers 29,77 % 5 804,69 $
    TELUS 25,62 % 4 999,13 $
    Québecor 8,39 % 1 636,47 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’ASC-CAD pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 19 505 $ les frais devant être versés à l’ASC-CAD.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres, à Rogers, à TELUS et à Québecor de payer immédiatement à l’ASC-CAD le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

Documents connexes

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