Ordonnance de télécom CRTC 2025-73
Gatineau, le 7 mars 2025
Numéros de dossiers : 8690-R28-202404201 et 4754-758
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par Rogers Communications Canada Inc.
Demande
- Dans une lettre datée du 17 décembre 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par Rogers Communications Canada Inc. (Rogers). Dans cette instance, le Conseil a examiné la demande de Rogers dans laquelle l’entreprise lui demandait de publier une ordonnance enjoignant à la Ville d’Ottawa d’accepter des modalités raisonnables pour l’accès aux autoroutes et autres lieux publics selon un accord d’accès municipal.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris les consommateurs vulnérables, pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt.
- Le CDIP a également indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en appuyant la demande de Rogers dans laquelle l’entreprise lui demandait de publier une ordonnance en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi). Le CDIP a ajouté qu’il avait contribué à éclaircir les questions de télécommunication qui relèvent de compétence fédérale plutôt que de l’autorité du Conseil. Le CDIP a aussi présenté des observations sur la définition de l’embellissement et de l’esthétique et sur la façon de calculer les frais de réinstallation. Enfin, le CDIP a indiqué qu’il avait fourni des recommandations relatives aux questions soulevées dans la demande de Rogers.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 750,71 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 0,5 heure au taux horaire de 290 $ pour qu’un avocat externe examine le dossier (150,71 $ avec la TVH et le rabais connexe), et un jour au taux quotidien de 600 $ pour qu’un avocat interne effectue de la recherche juridique et rédige le mémoire (600,00 $).
- Le CDIP n’a pas précisé quelles parties devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés selon les renseignements financiers les plus récents fournis au Conseil.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs canadiens, y compris ceux des consommateurs vulnérables, pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt.
- Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les mémoires du CDIP, surtout concernant la définition de l’embellissement et de l’esthétique et la façon de calculer les frais de réinstallation, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. De plus, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que Québecor Média inc., au nom de Freedom Mobile Inc., de Vidéotron ltée et de VMedia inc.; Rogers (y compris Shaw Group et Shaw Telecom G.P.) et TELUS Communications Inc. étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée entièrement à RogersNote de bas de page 2.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 750,71 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Rogers de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.
Secrétaire général
Documents connexes
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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