Ordonnance de télécom CRTC 2025-363
Gatineau, le 18 décembre 2025
Numéros de dossiers : 1101-NOC2024-0295 et 4754-764
Demande d’attribution de frais concernant la participation d’Option consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-295
Demande
- Dans une lettre datée du 2 avril 2025, Option consommateurs a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-295 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer comment il peut modifier le Code sur les services sans fil et le Code sur les services Internet (codes de protection des consommateurs) pour exiger la mise en place de mécanismes de libre-service d’une manière qui serait utile à la population canadienne. Le Conseil s’est aussi penché sur les modifications de la Loi sur les télécommunications énoncées dans la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024, qui obligent le Conseil à imposer la mise en place de mécanismes de libre-service qui permettent aux Canadiennes et aux Canadiens de résilier ou de modifier leurs forfaits.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Option consommateurs a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont Option consommateurs s’est dite représentante, elle a expliqué que ce groupe ou cette catégorie consiste en des consommateurs québécois qui font souvent face à des difficultés avec leurs fournisseurs de services de télécommunication, notamment des personnes vulnérables. Option consommateurs a fait valoir qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant des renseignements sur les mécanismes qui offrent un maximum de fonctionnalités, tant pour configurer les aspects divers d’un forfait de services sans fil que pour y mettre fin. Elle a également fait des observations sur la présence potentielle d’« interfaces truquées » (dark patterns) dans les mécanismes de libre-service et a encouragé l’établissement d’exigences pour en limiter l’emploi. De plus, Option consommateurs a participé de manière responsable, car elle a respecté les échéanciers et les processus établis dans le cadre de l’instance.
- Option consommateurs a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 650 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. Option consommateurs a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Option consommateurs a réclamé 5,25 jours pour un avocat interne principal au taux quotidien de 800 $ pour l’examen du dossier, la préparation d’interventions et d’observations, et la recherche juridique (4 200 $). Elle a aussi réclamé 0,75 jour pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ pour la préparation d’observations en réplique (450 $).
- Option consommateurs a précisé que tous les intimés potentiels conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- Option consommateurs a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon les renseignements financiers fournis au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.
Analyse du Conseil
Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, Option consommateurs a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Elle représente les intérêts des consommateurs québécois qui rencontrent souvent des difficultés avec leurs fournisseurs de services de télécommunication, notamment des personnes vulnérables.
- Option consommateurs a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations d’Option consommateurs, plus précisément concernant les fonctionnalités des mécanismes de libre-service, la nécessité de pouvoir accéder à ces mécanismes facilement en ligne, et la présence potentielle d’« interfaces truquées » dans les mécanismes de libre-service, a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. En outre, Option consommateurs a participé à l’instance de manière responsable.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par Option consommateurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada Note de bas de page 1; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc.; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc., et leurs marques Fizz et VMedia; Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS); et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Entreprise Proportion Montant Bell Canada 39,71 % 1 846,71 $ Rogers 32,61 % 1 516,33 $ TELUS 27,68 % 1 286,96 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par Option consommateurs pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 650 $ les frais devant être versés à Option consommateurs.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement à Option consommateurs le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Faciliter le choix d’un service téléphonique sans fil ou d’un service Internet – Améliorer les mécanismes de libre-service, Avis de consultation de télécom CRTC 2024-295, 22 novembre 2024, modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2024-295-1, 20 décembre 2024, et 2024-295-2, 14 février 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
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