Ordonnance de télécom CRTC 2025-362

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Gatineau, le 18 décembre 2025

Numéros de dossiers : 1101-NOC2024-0295 et 4754-774

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Mouvement populaire des sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-295

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 avril 2025, le Mouvement populaire des sourds du Canada (MPSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-295 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer comment il peut modifier le Code sur les services sans fil et le Code sur les services Internet (codes de protection des consommateurs) en exigeant la mise en place de mécanismes de libre-service d’une manière qui serait utile à la population canadienne. Le Conseil s’est aussi penché sur les modifications de la Loi sur les télécommunications énoncées dans la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024, qui obligent le Conseil à imposer la mise en place de mécanismes de libre-service qui permettent à la population canadienne de résilier ou de modifier ses forfaits.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le MPSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le MPSC s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie comprend les consommateurs qui sont des personnes sourdes, des Autochtones sourds, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles partout au Canada. Le MPSC a aussi indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant un point de vue distinct et unique sur la façon dont les plateformes en libre-service et les processus de sélection de service actuels peuvent être améliorés pour répondre aux besoins en matière d’accessibilité des personnes sourdes, des Autochtones sourds, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles. Plus précisément, le MPSC a souligné l’importance d’offrir de l’information claire, visuelle et accessible en langue des signes par l’entremise des outils en libre-service. Le MPSC a également fait valoir qu’il a participé de manière responsable en déposant des observations actives, ciblées et structurées, et que sa contribution ne constituait pas un double de celle des autres parties.
  5. Le MPSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 677,50 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils externes. Le MPSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le MPSC a réclamé 12 heures pour un expert-conseil externe au taux horaire de 110 $ (1 320 $) et 3,25 heures pour un autre expert-conseil externe au taux horaire de 110 $ (357,50 $) à des fins de gestion de dossier, ce qui comprend l’étude du dossier et la préparation d’interventions, de répliques et de la demande d’attribution de frais.
  7. Le MPSC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le MPSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence, car il représente les intérêts des consommateurs qui sont des personnes sourdes, des Autochtones sourds, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles qui sont directement touchés par le caractère accessible et compréhensible des outils en libre-service et des comparaisons entre services.
  3. Le MPSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Dans ses observations, le MPSC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en suggérant comment les plateformes en libre-service et les processus de sélection de service peuvent être améliorées pour répondre aux besoins en matière d’accessibilité des consommateurs qui sont des personnes sourdes, des Autochtones sourds, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles et en assurant que ces consommateurs peuvent explorer les options de service, comprendre les modalités et les frais et gérer leurs services de manière indépendante, sans obstacles. Le MPSC a aussi aidé le Conseil en apportant un point de vue unique, car il n’a pas repris les points de vue des autres parties. En outre, le MPSC a participé à l’instance de manière responsable.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le MPSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada Note de bas de page 1; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc.; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc., et leurs marques Fizz et VMedia; Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P.; Saskatchewan Telecommunications; SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc.; et Xplore Inc.
  6. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance Note de bas de page 2.
  7. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit Note de bas de page 3 :

    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 100 % 1 677,50 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le MPSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 677,50 $ les frais devant être versés au MPSC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au MPSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.

Secrétaire général

Documents connexes

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