Ordonnance de télécom CRTC 2025-314
Gatineau, le 25 novembre 2025
Numéros de dossiers : 8000-P114-202404929 et 4754-791
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par le ministère des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique
Demande
- Dans une lettre datée du 23 juin 2025, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par le ministère des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné s’il fallait divulguer certaines données actuelles et futures du Sondage annuel sur les installations, telles que les mises à jour recueillies auprès des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services sans fil et des fournisseurs de services Internet.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris ceux vivant dans des régions mal desservies ou rurales, qui tireraient parti de la divulgation des données d’infrastructure à large bande sur les options et services offerts dans leur région.
- Le CDIP a également soutenu qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance en plaidant pour la divulgation nationale des données des fournisseurs de services à large bande au profit de toute la population canadienne, soulignant que ces données sont beaucoup plus accessibles aux consommateurs d’autres pays. De plus, le CDIP a soutenu avoir participé de manière responsable en respectant les Règles de procédure du Conseil et en respectant les délais et les processus.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 835 $, qui sont entièrement constitués de frais juridiques. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé une journée pour les avocats internes, au tarif quotidien de 600 $, pour la recherche juridique, et la préparation et la rédaction des observations. Le CDIP a aussi réclamé une journée pour un stagiaire interne, à un tarif quotidien de 235 $, pour examiner le dossier et préparer des interventions.
- Le CDIP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a ajouté que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus bruts.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris ceux qui vivent dans des régions mal desservies ou rurales qui bénéficieraient de la divulgation des données sur l’infrastructure à large bande portant sur les options et services offerts dans leur région.
- Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment ses explications concernant l’avantage de la divulgation nationale des données des fournisseurs de services à large bande pour les consommateurs et son analyse du régime de confidentialité/divulgation prévu par la Loi sur les télécommunications (Loi), ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. En outre, le CDIP a participé de manière responsable à l’instance.
- Les taux réclamés à l’égard des honoraires des avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, lesquelles sont établies dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada Note de bas de page 1; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; l’Independent Telecommunications Provider Association; Québecor Média inc., au nom de ses filiales Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc.; Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. Note de bas de page 2; Saskatchewan Telecommunications; TELUS Communications Inc.; et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 3.
- Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada est l’intimé approprié pour la demande d’attribution de frais du CDIP Note de bas de page 4.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 835 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.
Secrétaire général
Documents connexes
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
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