Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265-1
Référence : 2025-265
Gatineau, le 9 janvier 2026
Dossier public : 1011-NOC2024-0290
Modernisation des processus de radio – Finalisation des conditions de service
Introduction
- Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion (Loi) modernisée, le Conseil a publié Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025 (politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265).
- Le Conseil a proposé de prendre des ordonnances imposant aux titulaires de diverses stations de radio FM les conditions énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265. Ces ordonnances permettraient :
- d’autoriser les titulaires d’une station de radio FM commerciale à consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de leur semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) pour une période maximale de un an, sous réserve de certaines conditions;
- d’exiger que les titulaires de toutes les stations de radio FM utilisant un service d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) dans le but de diffuser des émissions audio inscrivent leur EMCS auprès du Conseil.
- Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi, le Conseil a invité les intéressés à présenter des observations au sujet des projets d’ordonnances.
Intervention
- Le Conseil a reçu une intervention du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) concernant les projets d’ordonnances.
- Le FRPC a affirmé que le Conseil aurait dû accorder plus de temps aux intervenants pour présenter leurs observations sur les projets d’ordonnances, puisque la période de dépôt des observations chevauchait une autre instance portant sur des ordonnances d’exemption de la radio en lien avec la même politique réglementaire.
- Concernant le projet d’ordonnance portant sur le contenu de créations orales, le FRPC a soutenu que le Conseil encourageait les stations de radio FM commerciale à adopter une stratégie de programmation qui a échoué pour de nombreuses stations de radio axées sur les créations orales qui ne sont plus en ondes. Le FRPC a aussi indiqué qu’en l’absence de renseignements sur les niveaux réels de programmation d’émissions de créations orales diffusées par les stations de radio FM commerciale, il n’est pas clair comment le Conseil évaluera les répercussions de l’ordonnance après la période d’essai de un an.
Décision du Conseil
- Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi, le Conseil a invité les intéressés à présenter des observations au sujet des projets d’ordonnances concernant la programmation de créations orales, ainsi que sur les EMCS. Ces projets d’ordonnances, qui sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, visent à mettre en œuvre les conclusions du Conseil, qui ont été prises à la suite d’une consultation publique.
- Le Conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour fixer les dates limites. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’un délai de dix jours pour présenter des observations portant sur le libellé des projets d’ordonnances était raisonnable.
- Le Conseil estime aussi que l’intervention du FRPC soulève des questions de politique portant sur le contenu de créations orales qui ont été abordées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, plutôt que sur le libellé des projets d’ordonnances. Le Conseil estime donc qu’aucune modification des projets d’ordonnances n’est nécessaire.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil prend les ordonnances imposant les conditions énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265.
Secrétaire général
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