Ordonnance de télécom CRTC 2025-219
Gatineau, le 27 août 2025
Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0094 et 4754-793
Détermination de l’attribution de frais provisoires relatifs à la participation du Canadian Anti-Monopoly Project à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94
Sommaire
Le Conseil est un tribunal administratif s’acquittant de fonctions quasi judiciaires, chargé de réglementer le secteur canadien des communications. Pour lui permettre de prendre des décisions dans l’intérêt public, le Conseil encourage la population ayant des points de vue divers à participer à ses instances.
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve la demande d’attribution de frais provisoires du Canadian Anti-Monopoly Project afin de soutenir sa participation à l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94. Dans le cadre de cette instance, le Conseil recueille des points de vue sur la manière de mieux aider la population, y compris les groupes d’intérêt public, à participer à ses instances. Tous les demandeurs qui reçoivent des frais provisoires doivent quand même déposer une demande d’attribution de frais définitifs pour confirmer que les montants ont été dépensés.
L’attribution de frais provisoires permet à des groupes représentant l’intérêt du public de bénéficier d’un financement à l’avance, ce qui peut contribuer à soutenir leur participation et à encourager une plus grande participation de ceux qui autrement ne participeraient peut-être pas à l’instance.
Contexte
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94, le Conseil a établi un processus simplifié d’attribution de frais afin d’encourager une participation plus large. Toutes les demandes d’attribution de frais sont examinées et traitées selon le processus d’attribution de frais de télécommunication.
- Les demandeurs doivent démontrer qu’ils répondent à la plupart des critères d’attribution de frais provisoires énoncés à l’article 63 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Plus précisément, ils doivent démontrer qu’ils représenteront un groupe ou une catégorie d’abonnés ayant un intérêt dans le dénouement de l’instance et qu’ils peuvent aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner. Ils doivent également s’engager à participer à l’instance de manière responsable. Toutefois, les demandeurs n’ont pas à démontrer qu’ils ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour participer efficacement à l’instance sans ces frais.
- Le Conseil a désigné les parties suivantes comme étant les parties les plus susceptibles d’être tenues de payer les frais provisoires attribués par le Conseil (intimés) :
- Bell Canada;
- Cogeco Connexion Inc.;
- Québecor Média inc.;
- Rogers Communications Canada Inc. (Rogers);
- Saskatchewan Telecommunications;
- TELUS Communications Inc. (TELUS).
Demande
- Le Canadian Anti-Monopoly Project (CAMP) a présenté une demande d’attribution de frais provisoires pour sa participation à l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil recueille des points de vue sur la manière de mieux aider la population, y compris les groupes d’intérêt public, à participer à ses instances.
- Le CAMP a fait valoir qu’il satisfait aux critères d’attribution des frais provisoires simplifiés énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94.
- Le CAMP a fait valoir qu’il représente les intérêts du grand public parce qu’il contribue à faire en sorte que le secteur des communications du Canada soit équitable, concurrentiel et démocratique. Le CAMP a également souligné que son mandat et son programme de recherche, qui mettent l’accent sur la concentration du marché et son incidence sur les consommateurs, l’innovation et le discours public, sont intrinsèquement liés à la capacité du public à se mobiliser de manière pertinente avec le Conseil.
- Le CAMP a fait valoir qu’il représentera l’intérêt public en s’appuyant sur sa recherche sur la lutte contre le monopole et sa défense des intérêts pour aider le Conseil à diversifier la participation du public, en particulier parmi les groupes aux ressources limitées. Plus précisément, le CAMP prévoit rechercher et recenser les structures de participation qui sont biaisées par les déséquilibres de pouvoir du marché et examiner comment les règles de financement peuvent favoriser une participation plus équitable ou favoriser la participation des parties disposant de plus de ressources.
- Le CAMP a demandé au Conseil de fixer ses frais provisoires à 6 915,60 $, ce qui comprend la taxe de vente harmonisée de l’Ontario (TVH), et représente les honoraires d’un expert-conseil. Le CAMP a joint un mémoire de frais estimatifs à sa demande.
- Le CAMP a indiqué que son mémoire nécessiterait environ 51 heures de travail à un tarif horaire de 120 $ pour qu’un expert-conseil examine le dossier, effectue des recherches, analyse les questions et prépare les commentaires initiaux et les réponses.
- Le CAMP a fait valoir que les fournisseurs de services de télécommunication, les entreprises de distribution de radiodiffusion et potentiellement les services de diffusion en continu en ligne sont probablement des intimés.
Réponse
- TELUS a déposé une intervention, datée du 23 juin 2025, en réplique aux demandes présentées par le CAMP, le Centre pour la défense de l’intérêt public et le Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada. TELUS ne s’est pas opposée à l’admissibilité du CAMP aux frais provisoires ni au montant réclamé. Elle a toutefois soutenu que le Conseil devrait demander au Fonds de participation à la radiodiffusion d’examiner les frais et de fournir jusqu’à 50 % du montant réclamé, car l’instance concerne à la fois les télécommunications et la radiodiffusion.
- Rogers a également répliqué et s’est opposée à la demande d’attribution de frais provisoires du CAMP. Rogers a soutenu que le CAMP n’a pas satisfait à l’exigence du Conseil en matière de représentation des abonnés puisque le CAMP fonctionne comme un organisme de défense des politiques représentant des intérêts idéologiques généraux plutôt qu’un groupe ou une catégorie d’abonnés particuliers. Rogers n’était pas non plus d’accord avec la décision du Conseil de renoncer à l’obligation pour les demandeurs d’attribution de frais provisoires de démontrer qu’ils n’ont pas suffisamment de ressources pour participer efficacement à l’instance. Selon Rogers, cette considération est très pertinente, surtout parce que le CAMP semble disposer de ressources suffisantes.
Réplique
- Le CAMP a soutenu que les objections de Rogers sont sans fondement étant donné que les services de télécommunication sont essentiels à la participation de quiconque à la vie économique, sociale et civique; en d’autres termes, chaque Canadien et Canadienne est en fait un abonné ou un abonné potentiel à un service de télécommunication. Le CAMP note également qu’il représente un groupe identifiable d’abonnés préoccupés par l’état de la concurrence, soit les 1 100 Canadiens et Canadiennes qui s’abonnent à son infolettre et les 1 400 qui suivent son analyse professionnelle. Le CAMP a également souligné que l’attribution de frais permet aux organisations de participer à des instances précises nécessitant beaucoup de ressources sans qu’elles aient besoin d’abandonner leurs autres activités essentielles. Comme le financement de fonctionnement du CAMP est entièrement alloué, sa participation à l’instance est subordonnée à l’attribution de frais. Sans une telle allocation, le CAMP manquerait tout simplement de ressources suffisantes pour se mobiliser pleinement et de manière pertinente à l’instance.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que le CAMP a démontré qu’il satisfait aux critères simplifiés énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94. Plus précisément, le CAMP représente un large éventail de points de vue et d’abonnés qui appuient sa recherche et sa défense des intérêts en matière de concentration du marché et de lutte contre le monopole. Le Conseil estime que cela contribuera à une meilleure compréhension des questions examinées par celui-ci.
- De plus, le CAMP a proposé d’utiliser les fonds provisoires qu’il reçoit pour embaucher un expert-conseil en communications stratégiques qui examinera le dossier, effectuera des recherches et préparera ses observations.
- Les taux réclamés au titre des frais provisoires sont généralement conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telle qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant provisoire total réclamé par le CAMP devrait être accordé.
- Le Conseil fait remarquer que le CAMP doit être en mesure de recouvrer les frais provisoires attribués en temps opportun pour participer efficacement à l’instance. Compte tenu des circonstances, le Conseil estime qu’il convient de limiter les intimés visés par l’attribution de frais provisoires à ceux qui sont mentionnés précédemment au paragraphe 3.
- En ce qui concerne la proposition de TELUS de faire en sorte que le Fonds de participation à la radiodiffusion fournisse 50 % des frais dans l’instance, le Conseil a déterminé qu’il serait plus efficace d’un point de vue administratif de se fier exclusivement au régime des coûts de télécom pour déterminer comment attribuer les frais provisoires. Bien que le Conseil ait déjà partagé des frais entre le Fonds de participation à la radiodiffusion et son propre processus d’attribution de frais de télécom dans le cadre d’instances combinées, cela n’est pas nécessaire dans le cadre de l’instance, dans laquelle les questions sont étroitement liées.
- En réponse à la soumission de Rogers décrivant ses objections à la demande d’attribution de frais du CAMP, le Conseil fait remarquer qu’il a intentionnellement supprimé sa propre exigence de demander aux demandeurs d’attribution de frais de démontrer qu’ils n’ont pas suffisamment de ressources pour réduire les obstacles à la participation à l’instance. Par conséquent, le Conseil estime que le CAMP satisfait aux critères d’admissibilité aux allocations de frais provisoires : premièrement, le CAMP a décrit adéquatement les abonnés qu’il représente, et deuxièmement, le CAMP a précisé dans sa réplique que son financement actuel est entièrement engagé ailleurs, précisant que tous les frais provisoires attribués serviraient exclusivement à préparer son intervention dans l’instance. Le Conseil estime donc que cela suffit pour justifier l’octroi provisoire de frais dans le cadre de l’instance.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais provisoires devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant RogersNote de bas de page 3 41,43 % 2 865,39 $ TELUS 35,17 % 2 431,95 $ Bell Canada 23,40 % 1 618,26 $ - Le CAMP devra demander une attribution de frais définitifs à la fin de l’instance. Le CAMP devra donc démontrer comment il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner, fournir une déclaration des montants demandés à l’aide de documents écrits et démontrer qu’il a dépensé de manière responsable les fonds fournis. À ce moment-là, le Conseil examinera la façon la plus appropriée de répartir les frais entre les intimés. Les intimés assumeront les coûts de toute réaffectation, le cas échéant.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais provisoires présentée par le CAMP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 915,60 $ les frais devant être versés au CAMP.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., TELUS Communications Inc. et Bell Canada de payer immédiatement au CAMP le montant des frais provisoires attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 22.
- Le CAMP est tenu de déposer une demande de remboursement des frais définitifs au plus tard 30 jours après la clôture du dossier de l’instance.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Une nouvelle approche du financement de la participation de l’intérêt public aux instances du Conseil, Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2025-94, 12 mai 2025
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
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