Ordonnance de télécom CRTC 2025-197
Gatineau, le 7 août 2025
Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0094 et 4754-792
Détermination de l’attribution de frais provisoires relatifs à la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94
Sommaire
Le Conseil est un tribunal administratif s’acquittant de fonctions quasi judiciaires, chargé de réglementer le secteur canadien des communications. Pour lui permettre de prendre des décisions dans l’intérêt public, le Conseil encourage la population ayant des points de vue divers à participer à ses instances.
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve la demande d’attribution de frais provisoires du Centre pour la défense de l’intérêt public afin de soutenir sa participation à l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94. Dans le cadre de cette instance, le Conseil recueille des points de vue sur la manière de mieux aider la population, y compris les groupes d’intérêt public, à participer à ses instances. Tous les demandeurs qui reçoivent des frais provisoires doivent quand même déposer une demande d’attribution de frais définitifs pour confirmer que les montants ont été dépensés.
L’attribution de frais provisoires permet à des groupes représentant l’intérêt du public de bénéficier d’un financement à l’avance, ce qui peut contribuer à soutenir leur participation et à encourager une plus grande participation de ceux qui autrement ne participeraient peut-être pas à l’instance.
Contexte
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94, le Conseil a établi un processus simplifié d’attribution de frais afin d’encourager une participation plus large. Toutes les demandes d’attribution de frais sont examinées et traitées selon le processus d’attribution de frais de télécommunication.
- Les demandeurs doivent démontrer qu’ils répondent à la plupart des critères d’attribution de frais provisoires énoncés à l’article 63 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Plus précisément, ils doivent démontrer qu’ils représenteront un groupe ou une catégorie d’abonnés ayant un intérêt dans le dénouement de l’instance et qu’ils peuvent aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner. Ils doivent également s’engager à participer à l’instance de manière responsable. Toutefois, les demandeurs n’ont pas à démontrer qu’ils ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour participer efficacement à l’instance sans ces frais.
Le Conseil a désigné les parties suivantes comme étant les parties les plus susceptibles d’être tenues de payer les frais provisoires attribués par le Conseil (intimés) :
- Bell Canada;
- Cogeco Connexion Inc.;
- Québecor Média inc.;
- Rogers Communications Canada Inc. (Rogers);
- Saskatchewan Telecommunications;
- TELUS Communications Inc. (TELUS).
Demande
- Le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais provisoires pour sa participation à l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil recueille des points de vue sur la manière de mieux aider la population, y compris les groupes d’intérêt public, à participer à ses instances.
- Le CDIP a fait valoir qu’il satisfait aux critères d’attribution des frais provisoires simplifiés énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94.
- Le CDIP a précisé qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs à l’échelle du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu. Le CDIP a également souligné qu’il représente depuis longtemps les consommateurs individuels et organisationnelsNote de bas de page 1 dans les instances du Conseil et qu’il milite en faveur de plus de concurrence, de choix pour les consommateurs et d’abordabilité.
- Le CDIP a fait valoir qu’il fournira une perspective d’intérêt public en effectuant des recherches sur les différents modèles de coûts utilisés par d’autres organismes de réglementation ainsi que sur le fondement historique et l’importance des régimes de financement pour les intervenants œuvrant au nom de l’intérêt public. Il examinera également les besoins et les considérations des intervenants vulnérables œuvrant au nom de l’intérêt public et déterminera comment en tenir compte dans le cadre d’un nouveau régime de financement.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais provisoires à 8 548,75 $, représentant entièrement des honoraires d’avocat. Le CDIP a joint un mémoire de frais estimatifs à sa demande.
- Le CDIP a affirmé que son mémoire nécessitera environ 80 heures de travail, soit 20 heures de travail par un conseiller juridique externe, 30 heures de travail par un conseiller juridique interne et 30 heures de travail par un stagiaire en droit.
- Le CDIP a fait valoir que la responsabilité du paiement devrait être partagée proportionnellement entre les intimés sur la base des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.
Réplique
- TELUS a déposé une intervention, datée du 23 juin 2025, en réplique aux demandes soumises par le Canadian Anti-Monopoly Project, le CDIP et le Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada. TELUS ne s’est pas opposée à l’admissibilité du CDIP aux frais provisoires ni au montant réclamé. Elle a toutefois soutenu que le Conseil devrait demander au Fonds de participation à la radiodiffusion d’examiner les frais et de fournir jusqu’à 50 % du montant réclamé, car l’instance concerne à la fois les télécommunications et la radiodiffusion. Rogers a également répliqué et ne s’est pas opposée à la demande d’attribution de frais provisoires du CDIP.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que le CDIP a démontré qu’il satisfait aux critères simplifiés énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94. Plus précisément, le CDIP représente la vaste gamme des points de vue des consommateurs partout au Canada en mettant l’accent sur les consommateurs à faible revenu, ce qui contribuera à une meilleure compréhension des questions examinées par le Conseil.
De plus, le CDIP propose d’utiliser les fonds provisoires qu’il reçoit pour effectuer des recherches sur :
- les modèles de coûts utilisés par d’autres organismes de réglementation;
- le fondement historique des cadres de financement et leur incidence sur les intervenants œuvrant au nom de l’intérêt public;
- les mesures visant à passer des tarifs actuels pour les intervenants œuvrant au nom de l’intérêt public à un nouveau cadre de coûts;
- la meilleure façon de répondre aux besoins des intervenants vulnérables œuvrant au nom de l’intérêt public grâce à un nouveau cadre de coûts.
- Les taux réclamés au titre des frais provisoires sont généralement conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant provisoire total réclamé par le CDIP devrait être accordé.
- Le Conseil fait remarquer que le CDIP doit être en mesure de recouvrer les frais provisoires attribués en temps opportun pour participer efficacement à l’instance. Compte tenu des circonstances, le Conseil estime qu’il convient de limiter les intimés visés par l’attribution de frais provisoires à ceux qui sont mentionnés précédemment au paragraphe 3.
- En ce qui concerne la proposition de TELUS de faire en sorte que le Fonds de participation à la radiodiffusion fournisse 50 % des frais dans l’instance, le Conseil a déterminé qu’il serait plus efficace d’un point de vue administratif de se fier exclusivement au régime des coûts de télécom pour déterminer comment attribuer les frais provisoires. Bien que le Conseil ait déjà partagé des frais entre le Fonds de participation à la radiodiffusion et son propre processus d’attribution de frais de télécom dans le cadre d’instances combinées, cela n’est pas nécessaire dans le cadre de l’instance, dans laquelle les questions sont étroitement liées.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
- Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais provisoires devrait être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Entreprise Proportion Montant RogersNote de bas de page 4 41,43 % 3 541,75 $ TELUS 35,17 % 3 006,59 $ Bell Canada 23,40 % 2 000,41 $ - Le CDIP devra demander une attribution de frais définitifs à la fin de l’instance. Le CDIP devra donc démontrer comment il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner, fournir une déclaration des montants demandés à l’aide de documents écrits et démontrer qu’il a dépensé de manière responsable les fonds fournis. À ce moment-là, le Conseil examinera la façon la plus appropriée de répartir les frais entre les intimés. Les intimés assumeront les coûts de toute réaffectation, le cas échéant.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais provisoires présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 548,75 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., TELUS Communications Inc. et Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais provisoires attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.
- Le CDIP est tenu de déposer une demande de remboursement des frais définitifs au plus tard 30 jours après la clôture du dossier de l’instance.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Une nouvelle approche du financement de la participation de l’intérêt public aux instances du Conseil, Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2025-94, 12 mai 2025
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Date de modification :