Ordonnance de télécom CRTC 2025-195

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Référence : 8638-C12-200805906

Gatineau, le 1 août 2025

Dossier public : 1011-NOC-2020-0131

Suivi de la décision de télécom 2023-196 – Examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de télécommunication de gros – Manuels d’études économiques réglementaires des entreprises de câblodistribution

Sommaire

La population canadienne a besoin de services de télécommunication fiables, abordables et de grande qualité pour chaque aspect de sa vie quotidienne.

L’accès aux services de gros est l’une des façons qu’a le Conseil pour aider à rendre les services de télécommunication plus abordables pour la population canadienne. Les services de gros permettent à la concurrence de vendre des services à des consommateurs utilisant les réseaux des plus grandes entreprises de services de téléphonie et de câblodistribution du Canada. Ces révisions sont appelées titulaires. Les services de gros augmentent la concurrence entre les fournisseurs de services ainsi que les choix offerts aux consommateurs en matière de services de télécommunication.

En ce qui concerne les cadres de services de gros, le Conseil, dans la plupart des cas, établit les tarifs des services de gros que les titulaires facturent aux concurrents. La méthode principale du Conseil pour l’établissement des tarifs de services de gros est la méthode de la Phase II. Grâce à cette méthode, le Conseil établit les tarifs des services de gros en utilisant le coût différentiel lié à la fourniture du service à long terme, plus une majoration associée pour contribuer aux dépenses fixes et communes de l’entreprise. Cette méthode est décrite en détail dans le manuel d’études économiques réglementaires (manuel) de chaque entreprise.

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, sous réserve des modifications décrites pour l’annexe B des manuels, les manuels de la Phase II des entreprises de câblodistribution.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2008-14, le Conseil a déterminé les dépenses appropriées ainsi que les approches et les méthodes connexes à utiliser pour calculer les dépenses causales estimatives à inclure dans les études économiques réglementaires de la Phase II pour les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)Note de bas de page 1. Le Conseil a également déterminé les durées de vie appropriées des actifsNote de bas de page 2 à utiliser dans ces études. Le Conseil a exigé que chaque ESLT dépose pour approbation certaines méthodes d’établissement des coûts, décrites dans un manuel d’études économiques réglementaires, qui reflète les conclusions de la décision.
  2. Conformément à la décision de télécom 2008-14, chaque ESLT a déposé son propre manuel à l’approbation du Conseil. Les manuels ont été approuvés dans l’ordonnance de télécom 2008-237. Dans la politique réglementaire de télécom 2019-69, le Conseil a ordonné à Norouestel Inc. de déposer son propre manuel à l’approbation du Conseil; celui-ci a été approuvé dans l’ordonnance de télécom 2020-327.
  3. Depuis, diverses modifications ont été apportées, par le biais de décisions du Conseil et de lettres du personnelNote de bas de page 3, aux manuels des ESLT et à leurs directives entourant le dépôt.
  4. Le manuel de chaque entreprise comprend les éléments suivants :

    • les sections 1.0 à 5.0 et les annexes A à F, qui décrivent le cadre général du Conseil pour la conduite d’études économiques réglementaires (volet commun du manuel);
    • les annexes G à Z propres aux entreprises, qui présentent les méthodes et les paramètres d’étude relatifs aux actifs et aux dépenses ainsi que la documentation supplémentaire requise conformément à la décision de télécom 2008-14.
  5. Historiquement, l’exigence de déposer un manuel propre à l’entreprise ne s’appliquait qu’aux ESLT. Toutefois, dans bon nombre de décisions et d’ordonnancesNote de bas de page 4, le Conseil a exigé à Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; à Cogeco Communications Inc., au nom de Cogeco Connexion Inc.; à Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; et à Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) [collectivement les entreprises de câblodistribution] d’appliquer la méthode d’établissement des coûts de la Phase II à leurs services d’accès haute vitesse de gros, et dans le cas de Rogers, à son service national d’itinérance de grosNote de bas de page 5.
  6. Dans la décision de télécom 2023-196, le Conseil a ordonné à chaque entreprise de câblodistribution d’élaborer et de déposer un manuel propre à l’entreprise dans les neuf mois suivant la date de la décision afin de le faire approuver par le Conseil.
  7. Le 8 avril 2024, les entreprises de câblodistribution ont déposé leurs ébauches de manuels propres aux entreprises, qui incluaient un volet commun du manuel ainsi que les annexes G à Z propres à l’entreprise.
  8. Le 23 septembre 2024, le Conseil a demandé des renseignements supplémentaires concernant les manuels. Les réponses aux demandes de renseignements du Conseil ont été déposées le 8 novembre 2024.

Analyse du Conseil

  1. Les entreprises de câblodistribution ont déposé des manuels généralement conformes aux manuels approuvés des ESLT dans la décision de télécom 2008-14 et modifiés ultérieurement au moyen de lettres du personnel du Conseil. Le Conseil estime que les manuels des entreprises de câblodistribution devraient avoir le même contenu que les manuels des ESLT approuvés par le Conseil, à l’exception des modifications approuvées dans la présente ordonnance.
  2. Les entreprises de câblodistribution ont proposé un certain nombre de différences par rapport au volet commun approuvé pour le manuel. Ces différences majeures sont abordées ci-dessous.

Retrait de libellé du manuel déjà approuvé par le Conseil

  1. Les entreprises de câblodistribution ont supprimé certains paragraphes du manuel déjà approuvé par le Conseil, y compris ceux qui se rapportent aux tarifs des services de détail et aux tarifs des structures de soutènement de gros. Les entreprises de câblodistribution ont fait remarquer que ces éléments sont pertinents seulement pour les ESLT et qu’ils ne devraient pas s’appliquer aux entreprises de câblodistribution puisqu’elles n’ont pas de tarifs de services de détail ni de tarifs de structures de soutènement de gros.
  2. Le Conseil estime que ces différences sont appropriées, puisque les paragraphes supprimés sont liés à des services que les entreprises de câblodistribution n’offrent pas.

Ajout de libellé au manuel déjà approuvé par le Conseil

  1. Les entreprises de câblodistribution ont ajouté un libellé à propos du traitement de la méthode de calcul des coûts de capacitéNote de bas de page 6 et les facteurs d’utilisation (FU)Note de bas de page 7 dans le manuel et à l’annexe B. Ce libellé comprend un facteur « qualité de l’expérience ». Les entreprises de câblodistribution ont indiqué que, grâce à ce facteur supplémentaire, les FU reflètent plus exactement la façon dont l’accès aux réseaux des entreprises de câblodistribution est fourni.
  2.  Le Conseil estime que les différences proposées devraient être prises en compte lors de l’instance de suivi sur les directives du Conseil au sujet des renseignements et des calculs à utiliser dans les études d’établissement des tarifs. Ainsi, le Conseil ordonne aux entreprises de câblodistribution d’enlever ces différences proposées de leur manuel et de leur annexe B.

Incohérences et omissions dans certaines annexes propres aux entreprises

  1. Dans la décision de télécom 2023-196, le Conseil a indiqué qu’il était important et nécessaire d’organiser une instance de suivi afin de déterminer si ses directives existantes concernant les renseignements et les calculs à utiliser dans les études d’établissement des tarifs sont adéquates ou nécessitent de nouvelles révisions. Le Conseil a également affirmé que le moment approprié pour une telle instance de suivi serait après la réception et l’approbation des manuels des entreprises de câblodistribution, car cela permettrait au Conseil de cerner les principaux enjeux à examiner dans le cadre de cette instance.
  2. Le Conseil fait remarquer que ces annexesNote de bas de page 8 contiennent des calculs, des détails et des procédures propres aux entreprises qui dépendent souvent d’outils et de sources d’information qui leur sont propres et auxquels l’entreprise a accès. L’ajout de ces renseignements propres à l’entreprise est conforme à l’approche utilisée pour les ESLT dans l’ordonnance de télécom 2008-237 et pour Norouestel Inc. dans l’ordonnance de télécom 2020-327. Le Conseil fait remarquer que les renseignements propres à l’entreprise ne sont pas assujettis à son approbation, conformément à l’ordonnance de télécom 2008-327Note de bas de page 9. Ainsi, à ce stade-ci, le Conseil n’a pas d’objection par rapport aux renseignements propres à l’entreprise, y compris les calculs et les procédures documentés dans leurs études économiques réglementaires.
  3. Le Conseil fait en outre remarquer que, conformément au processus d’analyse de l’étude économique réglementaire de chaque entreprise, les données et les paramètres sont déterminés au cas par cas pour chaque étude. L’applicabilité et le caractère raisonnable de ces intrants propres aux entreprises sont déterminés en fonction de leur bien-fondé pour chaque dépôt individuel de calcul des coûts. De plus, certains éléments compris dans ces annexes, comme les FU, sont souvent abordés dans diverses instances du Conseil distinctes de l’examen du manuel. Ces questions seront examinées dans le cadre d’une instance future concernant les éléments de coût de la Phase II, comme il est indiqué dans la décision de télécom 2023-196. En ce qui concerne les autres annexes propres aux entreprisesNote de bas de page 10, le Conseil n’a relevé aucun problème et, par conséquent, les approuve.

Conclusion

  1. Le Conseil estime que les manuels des entreprises de câblodistribution devraient avoir le même contenu que les manuels des ESLT approuvés par le Conseil, à l’exception des modifications approuvées à l’annexe de la présente ordonnance. Le Conseil ordonne aux entreprises de câblodistribution de supprimer leurs différences proposées par rapport à la méthode de calcul des coûts relatifs à la capacité et aux FU approuvés par le Conseil dans leurs manuels et à l’annexe B, puis d’apporter à leurs manuels les modifications mineures décrites à l’annexe de la présente ordonnance.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux entreprises de câblodistribution de déposer leurs manuels révisés d’ici le 2 septembre 2025. Sous réserve de ces instructions, le Conseil approuve le volet commun des manuels de la Phase II des entreprises de câblodistribution. Le Conseil approuve également les annexes J, M, N, O, Q, V et Z propres aux entreprises, à l’exception des renseignementsNote de bas de page 11 compris dans les tableaux de l’annexe V, qui contiennent des données périodiquement mises à jour par les entreprises.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Ordonnance de télécom CRTC 2025-195

Résumé des modifications du Conseil aux manuels d’établissement des coûts proposés pour les entreprises de câblodistribution

Référence du manuel Proposition des entreprises de câblodistribution Conclusion du Conseil Justification
Paragraphe 1-1 Retrait proposé du texte « ou réduction de prix » [traduction] Aucune modification n’est requise. Le texte concerne des réductions de prix pour les tarifs des services de détail réglementés, le besoin de réduire les prix, et les études de coûts connexes (test du prix plancher), qui ne s’appliquent pas aux entreprises de câblodistribution.
Paragraphe 1-2 Retrait proposé du libellé « ou du personnel du Conseil » [traduction] dans la phrase « les études économiques réglementaires sont élaborées conformément aux concepts et méthodes économiques généralement reconnus et intègrent les principes et les méthodes d’établissement des coûts différentiels prospectifs énoncés dans la décision de télécom 79-16, tels que révisés par les décisions subséquentes du Conseil ou du personnel du Conseil décrites dans ce manuel. » [traduction] Revenir au libellé du manuel déjà approuvé par le Conseil. Le personnel du Conseil peut, au besoin, modifier le manuel, les annexes et les tableaux. Par exemple, la lettre du personnel du Conseil datée du 30 septembre 2013 ordonnait aux ESLT de déposer des manuels, des annexes et des tableaux à jour.
Paragraphe 3-20 Retrait proposé du libellé « équipement de commutation » [traduction] dans la phrase « Lorsqu’un nouveau service, une réduction de tarif ou un changement aux fonctionnalités de service est introduit, les répercussions de l’exigence de fourniture d’équipement de locaux d’abonné, d’installations d’accès, d’équipement de commutation, d’installations entre bureaux ou d’autres matériels et logiciels utilisés pour déterminer les dépenses d’immobilisation sont évaluées ». [traduction] Aucune modification n’est requise. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, les entreprises de câblodistribution ont indiqué qu’elles utilisent bel et bien de l’équipement qui achemine et dirige les paquets, un équipement pouvant être considéré comme faisant partie de la catégorie de l’équipement de commutation. On revient donc au texte du manuel déjà approuvé par le Conseil.
Paragraphes 2-1 à 2-15, 2-18 à 2-32, 3-10, 3-11, 3-61, 3-62 Retrait proposé de plusieurs paragraphes portant sur le test du prix plancher, les tarifs des services de détail et les dépenses mixtes Aucune modification n’est requise. Ces paragraphes ne s’appliquent pas aux entreprises de câblodistribution.
Paragraphe 3-9 Inclusion proposée du libellé « géographie » [traduction] Aucune modification n’est requise. Le mot « géographie » a été inclus dans le libellé révisé pour remplacer « circonscription » [traduction], un terme qui ne s’applique pas aux réseaux de câblodistribution.
Paragraphe 3-43 Inclusion proposée du libellé « si l’information n’est pas disponible pour établir les coûts explicites de ces installations » [traduction] Revenir au texte du manuel déjà approuvé par le Conseil. Le libellé des manuels approuvés permet déjà l’utilisation d’un substitut lorsqu’il n’est pas approprié d’estimer explicitement les coûts causaux de l’installation.
Annexe B Inclusion proposée d’une méthode révisée de calcul des coûts de capacité Conserver le texte du manuel déjà approuvé par le Conseil. Le Conseil estime que des modifications à la méthode de calcul des coûts de capacité devraient être envisagées dans le cadre d’une instance future sur les divers éléments d’établissement des coûts utilisés dans les études d’établissement des tarifs.
Annexes S et T (Rogers Communications Canada Inc. [Rogers] seulement) Les annexes S et T de Rogers n’incluaient pas de tarifs pour le service national d’itinérance sans fil à sens unique. Inclure le tarif du service national d’itinérance sans fil à sens unique aux annexes S et T. Étant donné que les tarifs des services nationaux d’itinérance sans fil à sens unique sont toujours en vigueur et n’ont pas été retirés, Rogers doit inclure ces tarifs aux annexes S et T.
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