Ordonnance de télécom CRTC 2025-17

Version PDF

Ottawa–Gatineau, le 23 janvier 2025

Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0043 et 4754-756

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2024-43

Demande

  1. Dans une lettre datée du 15 mai 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2024-43 (instance). Dans cette instance, le Conseil a sollicité des observations sur la proposition de conditions de service imposant la mise en œuvre du processus de dépistage des appels par les fournisseurs de services de télécommunication (FST) proposant des services de télécommunication vocale.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Le CDIP a fait valoir qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, surtout ceux des consommateurs vulnérables et à faible revenu. En ce qui concerne les méthodes particulières au moyen desquelles le CDIP a affirmé représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a indiqué qu’il est responsable de la représentation de l’intérêt public par l’intermédiaire d’un conseil d’administration bénévole composé de membres provenant de partout au Canada.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 444,71 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 5,75 jours au taux quotidien de 600 $ pour qu’un avocat interne examine le dossier, prépare l’intervention, effectue des recherches juridiques et prépare des observations en réplique (3 450,00 $); et 3,3 heures au taux horaire de 290 $ pour qu’un avocat externe examine l’intervention du CDIP et effectue des recherches juridiques (994,71 $ avec la TVH).
  7. Le CDIP a précisé que les FST qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs canadiens, y compris ceux des consommateurs vulnérables et à faible revenu, lesquels ont un intérêt dans le dénouement de l’instance parce que les appels importuns peuvent les toucher sérieusement, et lesquels seraient intéressés par les mesures prises pour atténuer ou remédier à de tels appels.
  3. Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, dans son mémoire, le CDIP a exprimé un appui ferme à la prise de mesures pour lutter contre les appels importuns, notant deux préoccupations principales qui, selon lui, devraient être abordées avant que le processus de dépistage ne soit obligatoire : i) les répercussions pour les petits FST; et ii) la nécessité de mieux comprendre les problèmes connexes des consommateurs. Le CDIP a également indiqué que, si le processus de dépistage est obligatoire, tous les problèmes et mesures de protection des consommateurs devraient être examinés de près, y compris l’incidence sur la vie privée des consommateurs et sur leurs données.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Canada et ses affiliées (Bell Canada et autres)Note de bas de page 1; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de Cogeco Connexion inc.; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Freedom Mobile Inc. et Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc., y compris Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; SSI Micro Ltd, faisant affaire sous le nom de SSi Canada; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; et TELUS Communications Inc. (TCI) avaient un intérêt important dans le dénouement de l’instance et y ont participé activement tout au long de son déroulement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés en ce qui concerne la demande d’attribution de frais du CDIP.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada et autres 39,70 % 1 764,74 $
    RCCI 32,69 % 1 452,80 $
    TCI 27,61 % 1 227,17 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 444,71 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres, à RCCI et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :