Ordonnance de Conformité et Enquêtes CRTC 2025-161
Gatineau, le 30 juin 2025
Droits relatifs aux télécommunications non sollicitées – Coûts de la réglementation pour la télévente pour 2025-2026 et droits payés pour 2024-2025
- Le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (Règlement)Note de bas de page 1 est entré en vigueur le 1er avril 2013 et a été modifié le 20 juillet 2015Note de bas de page 2. Le Règlement fixe le montant des droits qui sera évalué pour recouvrer les coûts du Conseil liés aux activités d’enquête et d’application de la loi associées à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (« coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente », comme il est défini au paragraphe 4(4) du Règlement).
- Le paragraphe 4(4) du Règlement définit les « coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente » comme suit :
Les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l’exercice, tels qu’ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l’exercice par le Conseil de ses attributions visées à l’article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68 de cette loi. - En vertu du paragraphe 5(1) du Règlement, le Conseil doit publier chaque année, dans un avis public, les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente.
- Le Conseil annonce, dans le présent avis public, que le total des coûts estimés de la réglementation relatifs à la télévente s’élève à 3,3 millions de dollars pour l’exercice 2025-2026.
- En vertu du paragraphe 5(2) du Règlement, le Conseil est tenu de publier chaque année, dans un avis public, le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) du Règlement au cours du dernier exercice terminé. Conformément au paragraphe 3(2) du Règlement, le calcul doit être effectué au plus tard 90 jours après la fin de chaque exercice afin de déterminer les droits réels à payer par les personnes abonnées à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus et qui ont payé la composante du Conseil prévue dans les droits.
- Le Conseil annonce que le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) du Règlement au cours du dernier exercice terminé (c.-à-d. 2024-2025) était de 2 888 766 $. Le total des sommes versées en 2024-2025 était inférieur aux coûts réglementaires estimés à 3,3 millions de dollars indiqués dans l’Ordonnance de Conformité et Enquêtes 2024-144. Par conséquent, conformément au paragraphe 4(1) du Règlement, puisque les droits payables pour 2024-2025 n’ont pas dépassé les coûts réglementaires versés par les personnes mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus, aucun remboursement n’est requis.
- Le Conseil publie la présente ordonnance par décision majoritaire. Une opinion concordante du conseiller Bram Abramson est jointe.
Secrétaire général
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- Application des restrictions relatives au télémarketing à l’ensemble des fournisseurs de services de télécommunication, Ordonnance CRTC 2001-193, 5 mars 2001
- Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
- Relativement à des requêtes présentées par Bell Canada (Bell) en vertu des avis de modification tarifaire 5685 du 29 janvier 1996 et 5685A du 7 février 1996, en vue de faire approuver des révisions à l’article 1800 de son Tarif général, et par la BC TEL en vertu de l’avis de modification tarifaire 3444 du 14 février 1996, en vue de faire approuver des révisions à l’article 13 de son Tarif général, Ordonnance Télécom CRTC 96-1229, 7 novembre 1996
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- Utilisation des composeurs-messagers automatiques, Décision Télécom CRTC 85-2, 4 février 1985
Opinion concordante du conseiller Bram Abramson
- La présente décision est une décision de routine concernant le recouvrement des coûts. Elle est conforme au cadre de longue date du Conseil pour superviser les télécommunications vocales non sollicitées, où les inscriptions des télévendeurs financent la surveillance réglementaire. Cependant, le monde pour lequel ce cadre a été établi n’existe plus. La manière dont les Canadiennes et les Canadiens utilisent le système téléphonique, en dépendent et y font confiance a grandement changé.
- J’écris donc séparément pour soulever une question fondamentale. Pourquoi, en 2025, réglementons-nous encore les télécommunications vocales à des fins de télémarketing non sollicitées selon le principe de l’option de retrait, alors que par défaut, il faut choisir d’adhérer aux messages électroniques commerciaux non sollicités? Y a-t-il encore une justification fondée sur des principes pour cette différence d’approche? Ou, au contraire, sommes-nous limités par la structure de notre modèle de financement?
- Commençons par le début : Le Conseil, comme beaucoup de ses pairs dans le monde, réglemente depuis longtemps les communications importunes. Il a commencé à le faire en 1985, en restreignant l’utilisation des composeurs-messagers automatiques (CMA). Même alors, trois membres du Conseil (Mme Coupal, Mme Gower et M. McRae) n’étaient pas d’accord avec la décision et voulaient aller plus loin et demander l’interdiction pure et simple des CMA, en mettant en garde que « les avantages socio-économiques possibles des CMA ne l’emportent pas sur les inconvénients qu’ils présentent pour les abonnés »Note de bas de page 1.
- La Loi sur les télécommunications de 1993 a exigé qu’on réglemente les télécommunications non sollicitées, en veillant au respect d’un équilibre entre les inconvénients et la liberté d’expressionNote de bas de page 2. Les règles concernant le télémarketing et les CMA, y compris la gouvernance de la liste interne de numéros de télécommunication exclus (1994)Note de bas de page 3, ont été élargies pour inclure les télécopieurs (1996)Note de bas de page 4, les nouvelles entreprises de services locaux concurrentes (1997)Note de bas de page 5, ainsi que les revendeurs et les fournisseurs de services de téléphonie par Internet (2001)Note de bas de page 6. En 2004, nous avons constaté un mérite considérable dans l’adhésion à une Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE)Note de bas de page 7. En 2007, nous avons mis en placeNote de bas de page 8 des inscriptions à la LNNTE d’une durée de troisNote de bas de page 9, de cinqNote de bas de page 10 et de six ansNote de bas de page 11, et ensuite des inscriptions permanentesNote de bas de page 12Note de bas de page 13. En 2013Note de bas de page 14, le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (Règlement) a mis en place de manière permanente un mécanisme de financement qui relie directement la surveillance de l’inscription à la LNNTE par les télévendeurs et du paiement des frais d’abonnement.
- La décision actuelle fait partie de ce régime. Elle fait en sorte que le public, comme l’exige le Règlement, soit mis au courant des coûts réels de la réglementation du Conseil pour la télévente pour 2024-2025, et des coûts estimés pour 2025-2026. Elle permet aux roues de notre mécanisme de recouvrement des coûts de continuer à tourner. Je suis d’accord avec cette décision. Par contre, j’écris séparément pour soulever une préoccupation plus profonde.
- En 2004, lorsque nous avons constaté un mérite considérable dans l’adhésion à une LNNTE, nous nous sommes appuyés sur notre liste interne de numéros de télécommunication exclus avec option de retrait, et sur une approche semblable adoptée par nos voisins du sud. Mais deux décennies se sont écoulées depuis. Le Canada a adopté une législation sur la protection du commerce électronique (Loi canadienne anti-pourriel [LCAP]) qui est fondé sur un modèle d’adhésion aux messages électroniques commerciauxNote de bas de page 15. La place des appels synchrones vocaux dans la vie quotidienne a grandement diminué. Il a toutefois eu une forte hausse des appels automatisés, du télémarketing non enregistré et de la fraude fondée sur l’usurpation d’identité, qui sont maintenant de plus en plus aidés par l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, un modèle avec option de retrait est-il toujours dans l’intérêt public?
- Ce contexte dystopique est moins la faute des télévendeurs respectueux de la loi ou des chercheurs par sondages, que de celle des télévendeurs illicites et non inscrits, des cybercriminels et des fraudeurs visant la collecte de données. Le Conseil a imposé une batterie croissante de techniques, comme le blocage des appels manifestement illicitesNote de bas de page 16, la réduction de la mystification de l’identité de l’appelantNote de bas de page 17, l’augmentation de la traçabilitéNote de bas de page 18 et la canadianisation des normes STIR/SHAKENNote de bas de page 19 (pour la part encore limitée des appels interconnectés au protocole InternetNote de bas de page 20). Les fournisseurs de services téléphoniques ont aussi mis en place des services qui indiquent les appels suspects et qui filtrent les intermédiairesNote de bas de page 21. Le problème demeure : quand la confiance dans le modèle a été érodée, et que le risque défavorable provenant de menaces automatisées en direct et d’imposteurs cherchant à recueillir des données n’a jamais été si grand, ne devrions-nous pas repenser le modèle lui-même? Les numéros de téléphone non inscrits reflètent-ils un choix éclairé – ou un manque de sensibilisation et un désengagement?
- Dans ce dernier cas, pourquoi maintenir un système complexe d’inscriptions et d’abonnements? Pourquoi ne pas faire comme pour la LCAP, et faire appliquer par défaut les règles qui s’appliquent aux numéros enregistrés? Le temps est-il venu d’imposer une approche d’adhésion au télémarketing, selon une relation d’affaires en cours, comme c’est le cas pour d’autres communications électroniques commerciales non sollicitées?
- La réponse a peut-être moins à voir avec les politiques publiques qu’avec l’inertie institutionnelle. La LNNTE n’est pas seulement un outil de protection des consommateurs : c’est un mécanisme de revenu intégré à la loi. Et si ce mécanisme était devenu un artefact réglementaire qui freine la modernisation?
- L’ordonnance à laquelle est jointe la présente opinion concordante administre correctement le système tel qu’il est, et tel qu’il est resté même si le système téléphonique a fondamentalement changé. Toutefois, l’ancien mécanisme de financement, et donc de réglementation, est intégré aux articles 41.1, 41.2 et 41.21 de la Loi sur les télécommunications. J’ai écrit séparément pour attirer l’attention sur cette contrainte et demander comment nous pourrions tracer une voie pour le futur.
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