Ordonnance de télécom CRTC 2025-144
Gatineau, le 13 juin 2025
Dossiers publics : Avis de modification tarifaire 68 de Cogeco Connexion inc.; avis de modification tarifaire 81 et 81A de Rogers Communications Canada Inc.; avis de modification tarifaire 44, 44A, 44B, 44C, 45 et 45A de Shaw Cablesystems G.P.
Diverses entreprises – Augmentation des vitesses de téléversement pour l’accès Internet de tiers afin de répondre à l’exigence relative à la vitesse équivalente
Sommaire
Le Conseil s’efforce d’accroître le choix et l’abordabilité des services Internet haute vitesse en favorisant une plus grande concurrence entre les fournisseurs de services Internet, et ce, tout en garantissant des investissements dans des réseaux de haute qualité.
Les services d’accès de gros aident à promouvoir la concurrence. Ils permettent aux concurrents d’utiliser les réseaux Internet des grandes entreprises de services de téléphonie et de câblodistribution pour fournir leurs propres services Internet aux consommateurs. La concurrence accrue crée plus de choix et fait baisser les prix pour la population canadienne.
Le Conseil exige que les concurrents, lorsqu’ils fournissent des services d’accès de gros, aient accès aux mêmes options de vitesse que les grandes entreprises de services de téléphonie et de câblodistribution mettent à la disposition de leurs propres clients. Cette exigence est l’exigence relative à la vitesse équivalente.
Pour se conformer à cette exigence, plusieurs grandes entreprises de services de téléphonie et de câblodistribution ont présenté des demandes au Conseil afin d’offrir de nouvelles options de vitesse pour les services d’accès haute vitesse de gros et cesser d’offrir des vitesses que les entreprises n’offrent plus aux nouveaux clients.
Le Conseil estime que les demandes sont conformes à l’exigence relative à la vitesse équivalente ainsi qu’au cadre et aux politiques actuels du Conseil. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement :
- l’avis de modification tarifaire (AMT) 68 de Cogeco Connexion inc.;
- l’AMT 81 de Rogers Communications Canada Inc., tel que modifié par l’AMT 81A;
- l’AMT 44 de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), tel que modifié par les AMT 44A, 44B et 44C.
Le Conseil approuve également de manière définitive :
Les tarifs des tranches de vitesses proposées demeureront provisoires en attendant le dénouement de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56.
Contexte
- Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a conclu que les entreprises de services locaux titulaires doivent fournir des services d’accès haute vitesse (AHV) de gros à leurs concurrents à des vitesses équivalentes à toutes celles qu’elles offrent à leurs propres clients des services de détail (exigence relative à la vitesse équivalente).
- Plusieurs entreprises ont déposé des demandes auprès du Conseil pour se conformer à l’exigence relative à la vitesse équivalente. Les entreprises proposent soit d’offrir de nouvelles vitesses de service aux concurrents, soit de cesser d’offrir (c.-à-d. de dénormaliser ou de retirer) les vitesses de service qu’elles n’offrent plus à leurs propres clients des services de détail. Le Conseil a reçu de telles demandes de Cogeco Communications inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc. (Cogeco); de Rogers Communications Canada Inc. (Rogers); et de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw).
Demandes
Cogeco
- Le 26 octobre 2023, Cogeco a déposé l’avis de modification tarifaire (AMT) 68 auprès du Conseil. L’entreprise a indiqué que, dans certaines de ses zones de desserte, elle a récemment augmenté la vitesse de téléversement de ses services Internet haute vitesse de détail en aval de 360 mégabits par seconde (Mbps) et de 1 gigabit par seconde (Gbps) pour la faire passer de 30 Mbps à 100 Mbps.
- Cogeco a proposé de rendre ces vitesses disponibles sur une base de gros par l’intermédiaire de son service d’accès Internet de tiers (AIT), sur son réseau de fibre coaxiale hybride (FCH), partout où une vitesse de téléversement équivalente est offerte sur une base de détail. Aucune modification de tarif ou de frais n’a été proposée.
Rogers
- Le 1er novembre 2023, Rogers a déposé l’AMT 81 auprès du Conseil. L’entreprise a proposé de nouvelles vitesses de téléversement pour son service AIT groupé dans certaines régions de l’Ontario.
- Le 25 juillet 2024, Rogers a déposé une demande modifiée, l’AMT 81A. Afin de refléter les vitesses qu’elle offre actuellement à ses clients des services de détail, Rogers a remplacé la liste des vitesses de téléversement qu’elle avait proposée dans l’AMT 81 par les vitesses suivantes :
- téléchargement de 100 Mbps/téléversement de 30 Mbps;
- téléchargement de 100 Mbps/téléversement de 100 Mbps;
- téléchargement de 250 Mbps/téléversement de 30 Mbps;
- téléchargement de 250 Mbps/téléversement de 200 Mbps;
- téléchargement de 500 Mbps/téléversement de 200 Mbps;
- téléchargement de 1 000 Mbps/téléversement de 200 Mbps;
- téléchargement de 1 500 Mbps/téléversement de 200 Mbps.
- Rogers a indiqué que les nouvelles vitesses ne seraient disponibles que dans les régions où elle a la capacité de les fournir.
- Comme Rogers n’a proposé aucune modification aux vitesses de téléchargement disponibles, elle n’a proposé aucun changement aux tarifs de ces services.
- Dans l’AMT 81A, Rogers a également proposé de dénormaliser les vitesses de service suivantes :
- téléchargement de 75 Mbps/téléversement de 30 Mbps;
- téléchargement de 150 Mbps/téléversement de 30 Mbps;
- téléchargement de 300 Mbps/téléversement de 30 Mbps.
- Rogers a indiqué qu’à compter de la date de la demande, elle n’offrirait plus les vitesses susmentionnées aux nouveaux clients des services de détail.
- Rogers a indiqué qu’aucun revendeur ou utilisateur final d’un revendeur ne serait touché par la dénormalisation proposée et que les utilisateurs finals des services de gros qui se sont abonnés aux services avant la date de la dénormalisation bénéficieraient de droits acquis aux vitesses existantes.
- Rogers a indiqué que son obligation est de mettre les services AIT à la disposition des concurrents à des vitesses qui correspondent aux vitesses qu’elle offre à ses clients des services de détail. Toutefois, l’entreprise a précisé qu’elle avisait ses clients du service AIT de la dénormalisation.
Shaw
AMT 44, 44A, 44B et 44C
- Le 2 novembre 2023, Shaw a déposé l’AMT 44 auprès du Conseil. L’entreprise a proposé de nouvelles tranches de vitesses avec de nouvelles vitesses de téléversement pour son service AIT dans les zones où elle a effectué des mises à niveau du réseau.
- Comme Shaw n’a proposé aucune modification aux vitesses de téléchargement disponibles, elle n’a proposé aucun changement aux tarifs de ces services.
- Le 4 avril 2024, Shaw a déposé une demande modifiée, l’AMT 44A, dans le but de corriger des erreurs.
- Le 25 juillet 2024, Shaw a déposé une autre demande modifiée, l’AMT 44B. Afin de refléter les modifications apportées à son offre sur le marché des services de détail, Shaw a mis à jour la liste des vitesses qu’elle avait proposée dans l’AMT 44. Shaw a déposé une autre modification le 22 août 2024, l’AMT 44C, dans laquelle elle a supprimé trois des vitesses proposées. Voici la liste découlant de cette modification :
- téléchargement de 50 Mbps/téléversement de 50 Mbps;
- téléchargement de 100 Mbps/téléversement de 50 Mbps;
- téléchargement de 100 Mbps/téléversement de 100 Mbps;
- téléchargement de 250 Mbps/téléversement de 50 Mbps;
- téléchargement de 250 Mbps/téléversement de 200 Mbps;
- téléchargement de 500 Mbps/téléversement de 50 Mbps;
- téléchargement de 500 Mbps/téléversement de 200 Mbps;
- téléchargement de 750 Mbps/téléversement de 50 Mbps;
- téléchargement de 750 Mbps/téléversement de 200 Mbps;
- téléchargement de 1 000 Mbps/téléversement de 50 Mbps;
- téléchargement de 1 000 Mbps/téléversement de 200 Mbps;
- téléchargement de 1 500 Mbps/téléversement de 50 Mbps;
- téléchargement de 1 500 Mbps/téléversement de 200 Mbps.
AMT 45 et 45A
- Le 2 novembre 2023, Shaw a déposé l’AMT 45 auprès du Conseil. Afin d’harmoniser les vitesses du service de gros qu’elle offre avec son service de détail, Shaw a proposé de dénormaliser les vitesses de service suivantes :
- téléchargement de 60 Mbps/téléversement de 6 Mbps;
- téléchargement de 75 Mbps/téléversement de 7,5 Mbps;
- téléchargement de 100 Mbps/téléversement de 10 Mbps;
- téléchargement de 150 Mbps/téléversement de 10 Mbps;
- téléchargement de 150 Mbps/téléversement de 15 Mbps;
- téléchargement de 250 Mbps/téléversement de 15 Mbps;
- téléchargement de 300 Mbps/téléversement de 15 Mbps;
- téléchargement de 300 Mbps/téléversement de 100 Mbps;
- téléchargement de 500 Mbps/téléversement de 20 Mbps;
- téléchargement de 500 Mbps/téléversement de 100 Mbps;
- téléchargement de 600 Mbps/téléversement de 20 Mbps;
- téléchargement de 600 Mbps/téléversement de 100 Mbps;
- téléchargement de 750 Mbps/téléversement de 20 Mbps;
- téléchargement de 750 Mbps/téléversement de 100 Mbps;
- téléchargement de 1 000 Mbps/téléversement de 100 Mbps;
- téléchargement de 1 500 Mbps/téléversement de 100 Mbps.
- Shaw a indiqué qu’à compter de la date de la demande, elle n’offrirait plus les vitesses susmentionnées aux nouveaux clients des services de détail.
- Shaw a indiqué qu’aucun utilisateur final des services de gros actuels ne serait touché par les modifications proposées. Conformément au traitement accordé aux clients des services de détail de Shaw, les utilisateurs finals des services de gros qui se sont abonnés aux services avant la date de dénormalisation bénéficieraient de droits acquis aux vitesses existantes.
- Shaw a affirmé que son obligation est de mettre les services AIT à la disposition des concurrents à des vitesses qui correspondent aux vitesses qu’elle offre à ses clients des services de détail. Shaw a indiqué qu’elle n’a aucune obligation d’offrir des vitesses de service qu’elle n’offre pas à ses propres clients des services de détail. Toutefois, Shaw a indiqué que d’autres offres de services sont offertes à ses clients du service AIT et a déclaré qu’elle les informerait de la dénormalisation.
- Le 15 janvier 2024, Shaw a déposé une modification, l’AMT 45A, afin de retirer le service Internet aux vitesses de téléchargement de 100 Mbps et de téléversement de 10 Mbps de la liste des vitesses de service qu’elle proposait de dénormaliser.
- Le Conseil a reçu des interventions de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) concernant l’AMT 68 de Cogeco, l’AMT 81 de Rogers et les AMT 44 et 45 de Shaw.
Interventions de TekSavvy
AMT 68 de Cogeco
- TekSavvy a indiqué que Cogeco a déjà confirmé que la technologie de la fibre lui permet de fournir les mêmes services par l’intermédiaire du réseau de radiofréquence sur verre (RFoG) qu’elle fournit par l’intermédiaire de son réseau FCH. TekSavvy a fait remarquer que les mêmes vitesses devraient être offertes pour les deux réseaux.
- Sur cette base, TekSavvy a demandé au Conseil d’approuver la vitesse de téléversement de 100 Mbps demandée pour les services de 360 Mbps et de 1 Gbps pour le réseau FCH de Cogeco, ainsi que pour les services AHV dégroupés que Cogeco fournit par RFoG, sans aucune modification tarifaire. Par ailleurs, TekSavvy a demandé au Conseil d’exiger un autre dépôt de Cogeco pour introduire les vitesses de téléversement plus élevées en tant que services AHV de gros par RFoG.
- TekSavvy a précisé que cela permettrait d’établir un équilibre entre le fardeau réglementaire et les avantages, tout en respectant les conclusions de longue date du Conseil, comme l’exigence relative à la vitesse équivalente et la méthode par tranche de vitessesNote de bas de page 1.
- TekSavvy a demandé que chaque fois que Cogeco propose d’introduire de nouveaux services AHV de gros par FCH, elle soit également tenue d’introduire des services AHV de gros par RFoG équivalents. Par ailleurs, TekSavvy a proposé que chaque fois que le Conseil approuve une demande tarifaire pour introduire de nouveaux services AHV de gros par FCH en l’absence d’une demande équivalente pour les services AHV de gros par RFoG, le Conseil puisse approuver, en même temps et sans dépôt supplémentaire, ces services AHV de gros RFoG équivalents.
AMT 81 de Rogers et AMT 44 et 45 de Shaw
- En ce qui concerne l’AMT 81 de Rogers et l’AMT 44 de Shaw, TekSavvy s’est dite préoccupée par le fait qu’aucune des deux demandes ne comprend une augmentation des vitesses de téléversement de 75 Mpbs et de 100 Mbps parmi les mises à niveau proposées. TekSavvy a indiqué que, sur les deux réseaux, la vitesse de 100 Mbps est essentielle pour son entreprise parce qu’elle est la vitesse la plus rapide qu’elle peut offrir aux tarifs actuels. Elle a fait remarquer que les deux entreprises avaient exclu cette vitesse de leurs mises à niveau bien qu’elles aient proposé d’augmenter les vitesses inférieures et supérieures sans modification des tarifs.
- TekSavvy a ajouté que l’AMT 81 de Rogers et l’AMT 44 de Shaw doivent être considérés conjointement avec l’AMT 45 de Shaw, dans lequel Shaw proposait de dénormaliser la vitesse de 100 Mbps. Elle a indiqué que les AMT 81 et 44 sont mises en œuvre de concert avec l’AMT 45 afin d’éliminer ou de réduire la compétitivité des vitesses restantes les plus rapides que TekSavvy peut offrir économiquement dans les territoires de desserte de Rogers et de Shaw. TekSavvy a indiqué que la demande de Shaw ne laisse pas de vitesse équivalente ou supérieure au tarif mensuel actuel de 28,17 $. TekSavvy a également indiqué qu’en raison de l’AMT 45, la prochaine vitesse la plus rapide disponible sur le réseau de Shaw serait de 250 Mbps, au tarif actuel de 41,36 $.
- TekSavvy a exhorté le Conseil à examiner ensemble les AMT 81, 44 et 45 et à conclure qu’ils constituent, ensemble et individuellement, une discrimination injuste selon le paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi) en réduisant et en supprimant éventuellement la capacité des concurrents de concurrencer Rogers sur les réseaux combinés de Rogers et de Shaw.
- TekSavvy a demandé au Conseil d’ordonner à Rogers de fournir des vitesses de téléversement symétriques pour ses services de 75 Mbps et de 100 Mbps, et d’ordonner à Shaw de fournir des vitesses de téléversement symétriques pour son service de 100 Mbps, jusqu’à ce que le Conseil ait un dossier complet sur les questions soulevées dans les demandes et qu’il rende ses conclusions à ce sujet.
Répliques
Cogeco
- Cogeco a répliqué que les vitesses de téléversement qu’elle a proposées ne sont pas actuellement offertes au moyen de la technologie RFoG. Elle a fait remarquer qu’aucun client des services de détail de Cogeco desservi par RFoG n’a accès à des vitesses de téléversement supérieures à 30 Mbps, et que Cogeco ne prévoit pas introduire de telles vitesses sur sa plateforme RFoG pour le moment. Cogeco a précisé que, puisque les services de gros proposés reflètent ce qu’elle offre actuellement à ses clients des services de détail, aucun client du service AIT ne serait désavantagé. Cogeco a ajouté que sa demande est conforme à l’exigence relative à la vitesse équivalente.
Rogers et Shaw
- Rogers a répliqué en son nom et au nom de Shaw, son affiliée. En ce qui concerne l’AMT 81 de Rogers et les AMT 44 et 45 de Shaw, Rogers a déclaré que les demandes avaient été déposées pour se conformer aux obligations relatives à la vitesse équivalente et que les mises à niveau des vitesses de téléversement n’entraîneraient aucun coût supplémentaire pour les concurrents basés sur les services de gros. Rogers a indiqué que les modifications correspondent aux vitesses introduites pour les clients des services de détail le 1er novembre 2023 et le 2 novembre 2023 dans les zones de desserte respectives de Rogers et de Shaw.
- Rogers a également indiqué que la disponibilité des nouvelles vitesses de service dépend des capacités du réseau. Par conséquent, les vitesses de service proposées ne sont disponibles que dans certaines régions. Lorsque de nouvelles vitesses de téléversement plus élevées ne sont pas disponibles, les vitesses de service existantes continueront d’être offertes. Cela s’appliquerait tant aux services de détail qu’à ceux de gros. Les vitesses de téléversement plus élevées seront offertes aux clients des services de détail et de gros dans d’autres régions au fur et à mesure que les mises à niveau du réseau seront mises en œuvre.
- Rogers a indiqué que le fait d’exiger de Rogers et de Shaw qu’elles conçoivent et mettent en œuvre des vitesses de service supplémentaires simplement pour répondre aux besoins d’un seul fournisseur serait sans précédent, disproportionné et contraire au principe bien établi de la vitesse équivalente. De plus, elle a déclaré qu’il serait inapproprié que le Conseil prenne une telle décision dans le contexte d’une demande tarifaire restreinte. Rogers a fait remarquer que cela pourrait permettre aux concurrents directs qui possèdent des fournisseurs de services de gros de créer des tranches de vitesses personnalisées pour les services de gros de Rogers et de Shaw, alors que la plupart de leurs services demeurent exclus de l’accès de gros. Rogers a donc indiqué que la demande de TekSavvy doit être refusée.
- En ce qui concerne l’AMT 45 de Shaw, après avoir examiné l’intervention de TekSavvy et réexaminé la liste des services dont la dénormalisation est proposée, Shaw a proposé de retirer pour le moment le téléchargement de 100 Mbps et le téléversement de 10 Mbps de la liste des services à dénormaliser.
- Rogers a indiqué qu’il est important que le Conseil, ainsi que TekSavvy, garde à l’esprit que la gestion de tranches de vitesses supplémentaires ajoute de la complexité et augmente les coûts d’exploitation. Elle a déclaré qu’il est irréalisable et inapproprié d’exiger de Rogers et de Shaw qu’elles maintiennent des offres de services AHV pour répondre aux besoins d’un concurrent particulier. Toutefois, en ce qui concerne le retrait de la vitesse du service de téléchargement de 100 Mbps et de téléversement de 10 Mbps de la liste des services à dénormaliser dans l’AMT 45 de Shaw, Rogers a indiqué qu’elle peut continuer de fournir ce service pour tous les clients des services de gros.
- De plus, Rogers a indiqué que le Conseil devrait ne pas tenir compte des allégations de TekSavvy selon lesquelles Rogers a, par l’introduction de nouvelles tranches de vitesses et la dénormalisation d’anciennes tranches de vitesses, tenté d’éviter ou de réduire la concurrence et de faire preuve de discrimination injuste à l’égard de TekSavvy. Elle a fait remarquer que les demandes en question sont des demandes ordinaires ayant pour but d’assurer la conformité à l’exigence du Conseil relative à la vitesse équivalente ou à réduire le fardeau opérationnel.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que les demandes ont été déposées conformément à l’exigence relative à la vitesse équivalente.
- Toutes les entreprises ont proposé d’imposer aux nouvelles tranches de vitesses les mêmes tarifs mensuels approuvés par le Conseil pour les tranches de vitesses existantes. Ces tarifs sont actuellement provisoires et à l’étude dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56. Par conséquent, le Conseil estime que les propositions de facturer les tarifs actuels pour les vitesses de téléversement accrues sont appropriées.
- En ce qui concerne le redressement demandé par TekSavvy, qui comprend des requêtes telles que le fait d’ordonner aux entreprises d’introduire des vitesses identiques par RFoG lorsqu’elles sont introduites par FCH et d’ordonner aux entreprises de fournir des vitesses de téléversement symétriques pour le service de gros, le Conseil est d’avis que de telles requêtes dépassent la portée des demandes. De plus, étant donné que les demandes sont conformes à la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil est d’avis qu’il n’y a pas de discrimination injuste au sens du paragraphe 27(2) de la Loi. Les propositions garantissent que les concurrents ont accès aux mêmes vitesses que celles que Cogeco, Rogers et Shaw offrent à leurs clients des services de détail.
- Par conséquent, le Conseil estime que les propositions des entreprises sont conformes au cadre et aux politiques actuels du Conseil. Le Conseil estime également que l’approbation provisoire de l’AMT 68 de Cogeco, de l’AMT 81 de Rogers, tel que modifié par l’AMT 81A, et de l’AMT 44 de Shaw, tel que modifié par les AMT 44A, 44B et 44C, permettrait d’atteindre les objectifs énoncés aux alinéas 7a) et 7h) de la LoiNote de bas de page 2 et de faire en sorte que les concurrents aient accès à des services à des vitesses plus élevées, au besoin.
- En ce qui concerne l’AMT 81A de Rogers et les AMT 45 et 45A de Shaw, le Conseil fait remarquer que dans chaque cas, conformément au bulletin d’information de télécom 2010-455-1, l’entreprise a fourni i) une description des services proposés pour la dénormalisation; ii) la date proposée pour la dénormalisation; et iii) la justification de la demande. De plus, tous les clients touchés ont été avisés. Les entreprises n’ont pas indiqué le nombre de clients existants pour les services, mais ont déclaré que ces clients ne seraient pas touchés par les demandes. Tous les clients actuels des services AHV de gros pourront conserver leur tranche de vitesses respective, conformément au traitement accordé aux clients des services de détail.
- Le Conseil fait également remarquer qu’en réponse aux observations de TekSavvy, Shaw a retiré sa proposition de dénormaliser la tranche de vitesses de téléchargement de 100 Mbps et de téléversement de 10 Mbps, ce qui signifie que, comme l’a demandé TekSavvy, cette vitesse continuera d’être disponible pour les concurrents. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de Shaw de dénormaliser certaines tranches de vitesses est conforme à la politique du Conseil selon laquelle les fournisseurs de services sont uniquement tenus d’offrir aux clients des services de gros les vitesses qu’ils offrent à leurs propres clients des services de détail.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil :
a) approuve provisoirement l’AMT 68 de Cogeco, l’AMT 81 de Rogers, tel que modifié par l’AMT 81A, et l’AMT 44 de Shaw, modifié par les AMT 44A, 44B et 44C, à compter de la date de la présente ordonnance;b) approuve de manière définitive l’AMT 45 de Shaw, tel que modifié par l’AMT 45A, concernant les dénormalisations des vitesses.
- Les tarifs des tranches de vitesses proposées demeureront provisoires en attendant le dénouement de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56.
- Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience – Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56, 8 mars 2023; modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56-1, 11 mai 2023; 2023-56-2, 4 juillet 2023; 2023-56-3, 6 novembre 2023; et 2023-56-4, 8 avril 2024
- Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1, 19 février 2016
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
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