Ordonnance de télécom CRTC 2025-126
Gatineau, le 29 mai 2025
Dossier public : Avis de modification tarifaire 1235
Norouestel Inc. – Avis de modification tarifaire 1235 – Modifications au tarif du montage spécial pour le service Internet pour entreprises à 1 000 Mbps et plus
Sommaire
Norouestel Inc. (Norouestel) dessert un client en particulier dans le Grand Nord au moyen d’une liaison Internet par fibre dédiée. Norouestel propose maintenant d’ajouter une liaison secondaire facultative qui serait utilisée en cas de défaillance de la liaison principale. Étant donné que ce service est fourni dans le Grand Nord, où les services de télécommunication demeurent réglementés, Norouestel a besoin de l’approbation du Conseil pour les tarifs facturés ainsi que les modalités d’utilisation de cette liaison secondaire.
Le client visé est d’accord avec la proposition de Norouestel, et le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Par conséquent, le Conseil approuve la demande.
Une opinion minoritaire de la conseillère Claire Anderson est jointe à la présente ordonnance.
Demande
- Le 27 novembre 2024, le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel) dans laquelle l’entreprise proposait des modifications à l’article 767 de son Tarif des services spéciaux visant le montage spécial du service Internet d’entreprise de 1 000 Mbps et plus. Le service fournit un accès Internet haute vitesse symétrique à des vitesses de transmission de 3 000 mégabits par seconde (Mbps), de 4 000 Mbps, de 5 000 Mbps ou de 10 000 Mbps, avec des possibilités futures d’une plus grande bande passante, à un seul client et à un seul endroit dans les Territoires du Nord-Ouest.
- Dans sa demande, Norouestel a proposé d’ajouter une liaison secondaire facultative entre les installations du client et le central aux fins d’utilisation en cas de défaillance de la liaison principale. Norouestel a proposé des frais d’installation ponctuels de 7 500 $ et un tarif mensuel de 2 000 $ pour cette liaison secondaire.
- Norouestel a fait remarquer qu’elle offre la liaison secondaire à la demande du client, et que celui-ci est d’accord avec les tarifs et les modalités proposés pour ce nouvel élément tarifaire.
- Bien que Norouestel n’ait actuellement qu’un seul client pour ce service, elle a indiqué que le service, y compris l’option d’une liaison secondaire, serait offert à d’autres clients dans des circonstances similaires, et a prévu que la demande pour le service continuera d’être très faible. Elle a également indiqué que le service proposé comporte des éléments qui sont propres à cet arrangement et qui ne sont pas disponibles en vertu de son Tarif général, y compris des vitesses personnalisées qui ne sont généralement pas offertes dans son territoire de desserte. Pour ces raisons, Norouestel a fait valoir qu’il serait approprié d’offrir le service proposé en vertu de son Tarif des services spéciaux et non de son Tarif général.
- Comme il s’agit d’un arrangement personnalisé, Norouestel a indiqué qu’il est classé comme un service non plafonné et que, par conséquent, la proposition n’aurait aucune incidence sur ses indices de plafonnement des prix.
- Norouestel a déposé un test du prix plancher, qui a démontré que les tarifs proposés pour la liaison secondaire facultative satisfont aux exigences de ce test.
- Norouestel a demandé le 12 décembre 2024 comme date d’entrée en vigueur.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à la demande.
Analyse du Conseil
- D’après les résultats de l’étude de coûts de Norouestel, qui a été déposée à titre confidentiel, le Conseil estime que les tarifs et les frais proposés pour ce service, qui ont été approuvés par le client, respectent les exigences relatives aux arrangements personnalisés (AP) de type 1 énoncées dans la décision de télécom 2005-27. Ils respectent aussi les lignes directrices révisées concernant le test du prix plancher applicables aux AP de type 1 et de type 2 énoncées dans une lettre du Conseil datée du 13 juin 2005Note de bas de page 1.
- La liaison secondaire fournira au client les services de télécommunication dont il a besoin pour offrir des services fiables à la population canadienne vivant dans le Nord. Le Conseil estime donc que les modifications proposées par Norouestel à son tarif pour le montage spécial du service Internet d’entreprise de 1 000 Mbps et plus sont raisonnables et conformes aux politiques réglementaires.
- Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande permettra d’atteindre l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7a) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 2.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, par décision majoritaire, la demande de Norouestel.
- Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005
- Les télécommunications dans le Grand Nord, Politique réglementaire de télécom CRTC 2025-9, 16 janvier 2025
- Bell Canada – Service à large bande dégroupé – Nouveau central, Ordonnance de télécom CRTC 2024-123, 7 juin 2024
- Bell Canada – Service à large bande dégroupé, Ordonnance de télécom CRTC 2022-184, 7 juillet 2022
- Norouestel inc. – Examen du cadre de réglementation, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-771, 14 décembre 2011
- Dépôts tarifaires relatifs à l’installation de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 97-7, 23 avril 1997
- Examen du cadre de réglementation, Décision de télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
Opinion minoritaire de la conseillère Claire Anderson
- Comme la majorité l’a fait remarquer dans la présente ordonnance, Norouestel Inc. (Norouestel) propose des modifications à l’article 767 de son Tarif des services spéciaux – Introduction du montage spécial pour le service Internet pour entreprises à 1 000 Mbps et plus.
- Norouestel n’a actuellement qu’un seul client pour la fourniture d’un service d’accès Internet haute vitesse symétrique à des vitesses de transmission de 3, 4, 5 ou 10 gigabits par seconde à un endroit non précisé dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le cadre de son Tarif des services spéciaux CRTC 3010 (les services).
- Bien que nous ayons déjà approuvé la fourniture des services dans le Tarif des services spéciaux de Norouestel, je voulais souligner une préoccupation concernant la possibilité d’une utilisation excessive d’ententes ponctuelles de service à la clientèle dans les régions réglementées, en vertu desquelles les entreprises de services locaux titulaires répertorient les arrangements personnalisés dans leur Tarif des services spéciaux et non dans leur Tarif général. En raison de la façon dont nous avons appliqué des plafonds de prix à Norouestel, cela lui permet de classer le service comme un service non plafonné, exempt de toute forme de réglementation des prix supérieurs, bien qu’il soit soumis à un prix plancher.
- L’exigence de prix plancher garantit que les fournisseurs de services de télécommunication n’offrent pas de services inférieurs aux coûts et ne créent pas d’obstacles opportunistes pour les concurrents dans une région. Cependant, notre cadre laisse les Tarifs des services spéciaux non plafonnés, ce qui signifie qu’il n’y a pas de plafond associé au prix d’un tel service, y compris les services en cause, puisque nous permettons leur catégorisation comme des articles du Tarif des services spéciauxNote de bas de page 3.
- Alors, pourquoi Norouestel ne se contenterait-elle pas de classer les nouveaux services comme des arrangements personnalisés « ponctuels », qui doivent être répertoriés dans son Tarif des services spéciaux afin de contourner toute forme de réglementation des prix (autre que le respect de l’exigence de prix plancher)?
-
Eh bien, parce que le Conseil a exprimé à maintes reprises une préférence pour l’utilisation des Tarifs généraux chaque fois que c’est possible, puisque l’utilisation du Tarif général ferait en sorte que les clients de services comparables soient traités uniformément et éliminerait toute discrimination injuste potentielle dans la tarification et la disponibilité des servicesNote de bas de page 4. Le Conseil a déjà fait remarquer dans la décision de télécom 94-19 que les tarifs propres aux clients
pourrai[en]t entraver l’accès par les abonnés, et en particulier par les revendeurs, à des tarifs semblables, ce qui reviendrait à limiter la mesure dans laquelle la revente pourrait restreindre la possibilité de discrimination injuste. Le Conseil fait observer que des tarifs non réservés à des abonnés, mais qui prévoient plutôt la disponibilité générale des services en rendant explicites les conditions d’admissibilité au service, permettent d’éviter ce problème, même dans le cas de services auxquels un nombre relativement restreint d’abonnés seraient admissibles ou que peu d’abonnés jugeraient attrayants.
- Dans cette décision, le Conseil a prévu l’acceptation d’arrangements personnalisés, mais a précisé quand les circonstances le justifient, ce qui exige souvent que ces services soient offerts à d’autres clients et que la revente soit autorisée.
- Je remarque que certains fournisseurs de services de télécommunication se sont beaucoup fiés à l’utilisation d’arrangements personnalisés ponctuels — on pourrait simplement parcourir le site Web du Conseil pour voir le nombre de demandes tarifaires actuelles et passées relatives aux tarifs des services spéciaux ou de montage spécial dans les régions réglementées, c’est-à-dire les régions où nous avons déterminé qu’il n’y avait pas de concurrence.
- Ce n’est pas le moment de revoir si les services en cause sont correctement classés comme des arrangements personnalisés et correctement répertoriés dans le Tarif des services spéciaux de l’entreprise. Toutefois, je voulais souligner ma préoccupation à l’égard de la pratique consistant à introduire ou à étendre des services dans la zone de desserte de Norouestel sous forme de services spéciaux non plafonnés ou d’articles du Tarif des services spéciaux, ce qui prive généralement les revendeurs de la possibilité d’acheter et de tirer profit de l’utilisation de ces services, parce que Norouestel revendique la confidentialité du nom du client, de l’emplacement des services spéciaux et de la majoration des services spéciaux, et parce que les services spéciaux sont omis du Tarif général, qui répertorie les services offerts au public.
- Le problème sous-jacent à la pratique potentiellement problématique des fournisseurs de services titulaires qui se fient aux Tarifs des services spéciaux ou de montage spécial pour éviter la réglementation des prix est notre refus de veiller à ce que le supplément sur ces services tarifés soit limité à un supplément raisonnable et équitable, ce qui va à l’encontre de notre obligation décrite au paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications de veiller à ce que tous les tarifs facturés par une entreprise canadienne pour un service de télécommunication soient justes et raisonnablesNote de bas de page 6.
- Le Conseil s’est appuyé sur un régime d’abstention prévu par la loi, qui lui permet de s’abstenir d’exercer les pouvoirs liés à l’article 27 de la Loi sur les télécommunications (et à d’autres formes de mesures réglementaires, y compris la réglementation des prix) à l’égard d’un service de télécommunication ou d’une catégorie de services, s’il conclut que l’abstention de la réglementation serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunicationNote de bas de page 7. La principale raison pour laquelle le Conseil a décidé de s’abstenir de réglementer est qu’il y a suffisamment de concurrence pour protéger les intérêts des utilisateursNote de bas de page 8. Toutefois, il nous est interdit de nous fier à notre régime d’abstention si le Conseil conclut que le recours à l’abstention réglementaire « aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture.Note de bas de page 9 »
- Bien que le transfert des services de télécommunication vers un Tarif des services spéciaux ne relève pas du régime d’abstention (c.-à-d. que nous ne nous abstenons pas de réglementer ces services; nous les plaçons simplement à l’extérieur du Tarif général), le résultat pratique du recours à des Tarifs des services spéciaux non plafonnés est semblable : il n’y a pas de restriction à la hausse des prix associée à un service ou à une catégorie de services particuliers.
- Le Conseil a constaté à maintes reprises un manque de concurrence dans le Grand Nord qui protégerait suffisamment les intérêts des utilisateurs (politique réglementaire de télécom 2025-9). Dans le cadre de cette récente décision, la majorité a conclu que « le dossier de la présente instance indique que les clients des services Internet de détail par voie terrestre de Norouestel se heurtent à des défis sur le plan de l’abordabilité », et on a interdit à Norouestel de doubler l’augmentation tarifaire annuelle maximale de son ensemble de services Internet d’affaires qui se trouve dans son Tarif général. En utilisant systématiquement les Tarifs des services spéciaux au lieu de se fier au Tarif général, Norouestel contourne les protections par plafonnement des prix mises en place pour s’assurer que les prix sont en fait justes et raisonnables, ce qui ne règle pas les défis en matière d’abordabilité des clients des services d’affaires de détail.
- En maintenant la confidentialité non seulement à l’égard du nom du client, mais aussi de l’emplacement et du coût des services, il est interdit aux concurrents et au public de déterminer si les tarifs des articles du Tarif des services spéciaux sont justes et raisonnables et s’il existe un risque de discrimination injuste en contravention du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications Note de bas de page 10, tandis que les concurrents ne peuvent pas savoir quels services de communication existent dans ces régions. Comme le conseiller Bram Abramson et moi-même l’avons souligné dans notre opinion minoritaire concernant l’ordonnance de télécom 2024-123, les renseignements sur l’endroit où les services de communication sont disponibles sont très certainement dans l’intérêt public, tant pour les concurrents existants que pour les concurrents potentiels qui peuvent modifier leurs plans d’affaires en fonction de la disponibilité des services de télécommunication dans une région donnéeNote de bas de page 11.
- Dans cette opinion minoritaire, nous avons également fait remarquer que les fournisseurs de services de télécommunication de gros sont souvent des clients des services de gros courants et nous avons déterminé que le Conseil aurait dû demander et divulguer par la suite des renseignements pour savoir si le concurrent qui demande un service était l’affilié d’un concurrent sans lien de dépendance ou un titulaireNote de bas de page 12. De même, j’estime que le public, y compris les concurrents, devrait savoir si un client qui compte sur un arrangement personnalisé est une entité liée au titulaire ou non. La nature de la relation entre le client et le fournisseur de services de télécommunication peut certainement déterminer s’il peut y avoir des préoccupations relatives à une discrimination injuste, comme il a été mentionné ci-dessus.
- À une époque où l’on nous a clairement ordonné d’encourager toutes formes de concurrence et d’investissement et de réduire les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunication qu’ils soient nouveaux, régionaux, ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationauxNote de bas de page 13, nous devrions nous demander si ce recours généralisé aux Tarifs des services spéciaux ou de montage spécial perpétue des obstacles à la concurrence et risque d’entraîner une surfacturation potentielle dans une région où la concurrence est insuffisante pour protéger les intérêts des consommateurs.
- Enfin, je note que les revenus provenant d’articles non plafonnés du Tarif des services spéciaux n’ont pas été pris en compte dans l’analyse de la viabilité d’un cadre d’accès haute vitesse de gros dans notre instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2025-9 concernant les télécommunications dans le Grand Nord.
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