Décision de radiodiffusion CRTC 2025-121

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Référence: 2024-231

Gatineau, le 23 mai 2025

Association des francophones du Nunavut
Iqaluit (Nunavut)

Dossier public : 2023-0443-4
Audience publique dans la région de la capitale nationale
12 décembre 2024

Station de radio FM communautaire de langue française à Iqaluit

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par l’Association des francophones du Nunavut en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Iqaluit (Nunavut). Cette licence permettra au demandeur de faire passer sa station de faible puissance existante, CFRT-FM Iqaluit, d’un statut non protégé à un statut protégé.

Cette licence permettra à la station de fournir un meilleur service de programmation locale à la communauté francophone d’Iqaluit.

Demande

  1. Le 7 juillet 2023, le Conseil a reçu une demande présentée par l’Association des francophones du Nunavut (Association) en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour exploiter sa station de radio FM communautaire de langue française à Iqaluit (Nunavut)Note de bas de page 1.
  2. L’Association exploite actuellement la station de radio FM communautaire de faible puissance de langue française CFRT-FM Iqaluit et a demandé une nouvelle licence afin de passer d’un statut non protégé à un statut protégéNote de bas de page 2. La station serait exploitée à la fréquence 107,3 MHz (canal 297A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 500 watts (antenne omnidirectionnelle) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -48,9 mètres.
  3. L’Association a proposé de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 72 heures et 30 minutes seraient consacrées à de la programmation locale, et 53 heures et 30 minutes, à de la programmation complémentaire (non locale)Note de bas de page 3.
  4. L’Association a également proposé de diffuser 22 heures et 30 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont 17 heures et 30 minutes seraient consacrées aux nouvelles locales et régionales, et 5 heures, aux nouvelles nationales.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre juridique

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • La structure de propriété du demandeur satisfait-elle aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens ainsi qu’à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaireNote de bas de page 4?
    • L’utilisation de la fréquence proposée représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la proposition du demandeur aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires du marché?
    • La programmation proposée est-elle conforme à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?
    • La participation des bénévoles à la station est-elle conforme à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 5[Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. CFRT-FM est détenue et exploitée par l’Association, un organisme à but non lucratif contrôlé par son conseil d’administration, dont tous les membres sont des Canadiens, conformément aux Instructions.
  3. La politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire exige qu’une station communautaire soit détenue, exploitée et contrôlée par un organisme à but non lucratif. Celui-ci doit permettre aux communautés qu’elle sert d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
  4. Les règlements de l’Association stipulent que l’adhésion est ouverte aux personnes résidant au Nunavut âgées d’au moins 19 ans qui ne sont pas employées par l’Association, qui adhèrent à la mission, aux objectifs et aux politiques de l’Association et qui ont payé leur cotisation annuelle. Les membres sont autorisés à participer et à voter aux assemblées annuelles et ils élisent les administrateurs.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la structure de propriété de l’Association satisfait aux exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens ainsi qu’à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles du Ministère régissant la coordination du spectre FM.
  2. L’Association a proposé d’exploiter la nouvelle station à la fréquence 107,3 MHz (canal 297A) à Iqaluit, ce qui éliminerait la disponibilité de cette fréquence à Iqaluit et dans les régions environnantes. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu’il existe d’autres fréquences qui pourraient fournir une couverture semblable à celle proposée par l’Association. De plus, il n’existe aucun autre marché principal environnant qui serait touché par l’utilisation de cette fréquence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 107,3 MHz aurait une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Iqaluit et dans les régions environnantes.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Le périmètre de rayonnement principal FM proposé desservirait la ville d’Iqaluit et engloberait la petite localité d’Apex (Nunavut), tandis que le périmètre de rayonnement secondaire engloberait Hill Island (Nunavut) et les régions environnantes. Le Conseil a calculé qu’avec cette modification technique, la station augmenterait le périmètre de rayonnement principal de la station. De ce fait, la population desservie augmenterait de 18 %.
  2. Compte tenu de ce qui précède et étant donné que la station de radio est déjà en exploitation, que les revenus totaux projetés de CFRT-FM sont en phase avec les revenus historiques de la station, et que le Conseil n’a pas reçu d’intervention en opposition, le Conseil conclut que l’approbation de la demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.

Programmation proposée

  1. Dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil a établi que les stations communautaires créent une programmation basée sur les besoins et les intérêts de leurs collectivités grâce à divers moyensNote de bas de page 6. Il a également indiqué que la radio communautaire :
    • permet et facilite la communication entre les citoyens en encourageant la diversité dans la diffusion des opinions, du contenu de création orale et de la programmation musicale;
    • participe aux efforts socioéconomiques et à l’enrichissement culturel des populations;
    • reflète la diversité des collectivités desservies – la programmation locale est en partie produite par des bénévoles.
  2. De plus, le Conseil a établi que la programmation de la radio de campus et communautaire doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la population. Il a également affirmé que cette programmation devrait répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada ne comblent pas. Une telle programmation devrait être composée de musique, préférablement de la musique canadienne, qui n’est habituellement pas diffusée sur les ondes des stations commerciales. Elle devrait également contenir des émissions de création orale et des émissions ciblant des groupes précis au sein de la communauté.
Proposition du demandeur
  1. L’Association a proposé de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 72 heures et 30 minutes seraient consacrées à de la programmation locale (dont 14 heures et 30 minutes seraient de la programmation en rediffusion), y compris des émissions de création orale et de la programmation musicale, ainsi que 53 heures et 30 minutes consacrées à de la programmation complémentaire (non locale). La programmation demeurerait la même que celle qui est actuellement diffusée.
  2. L’Association a indiqué que 10 % des pièces musicales diffusées proviendraient de la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et danse) et qu’elle consacrerait au moins 20 % de ses pièces musicales à des pièces musicales tirées des sous-catégories autres que la sous-catégorie de teneur 21. Elle a également indiqué que la programmation inclurait de la musique en langue inuite.
  3. En ce qui concerne la programmation de nouvelles, l’Association a proposé de consacrer 22 heures et 30 minutes par semaine à la diffusion de bulletins de nouvelles, dont 17 heures et 30 minutes seraient consacrées aux nouvelles locales et régionales, et 5 heures, aux nouvelles nationales. En ce qui a trait à la programmation locale, elle comprendrait des émissions quotidiennes en direct et des émissions préenregistrées.
  4. L’Association a indiqué que, si la demande était approuvée, elle respecterait les conditions de service (auparavant, conditions de licence) énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.
  5. L’Association a précisé que le nombre total d’heures de programmation complémentaire serait de 53 heures et 30 minutes, dont 38 heures et 30 minutes consisteraient en des émissions produites par l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC). Les 15 heures restantes proviendraient d’autres stations francophones au CanadaNote de bas de page 7. L’Association a affirmé que CFRT-FM est membre de l’ARC, qui partage des émissions qu’elle produit avec ses membres pour enrichir leur programmation et mieux servir les francophones qui écoutent les radios communautaires à travers le Canada.
  6. De plus, l’Association a expliqué que la variété de programmation complémentaire qu’elle propose refléterait les divers besoins et intérêts des auditeurs francophones d’Iqaluit qui proviennent de différentes communautés et différents pays.
  7. L’Association a indiqué que la programmation proposée encouragerait le développement et la promotion des talents locaux en menant des entrevues avec les artistes locaux, en organisant des activités artistiques et en diffusant régulièrement des pièces musicales d’artistes locaux sur les ondes de sa station et sur leurs diverses plateformes, y compris le site Web de la station.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la programmation proposée est conforme à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

Participation des bénévoles à la station

  1. Dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil a établi que la radio communautaire doit intégrer des bénévoles à la création de la programmation et aux autres aspects de l’exploitation des stations.
  2. L’Association a précisé que les membres de la communauté peuvent participer à la conception de la programmation de la station et qu’elle recrute les bénévoles pour produire et réaliser des émissions ou pour participer à des projets de la station. Elle a également affirmé que les bénévoles occupent une place de choix dans la production de la programmation locale.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le plan proposé à l’égard de la participation des bénévoles est conforme à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

Autre considération

Consultations des communautés de langue officielle en situation minoritaire

  1. L’article 5.1 et le paragraphe 5.2(1) de la Loi imposent des obligations au Conseil à l’égard des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Alors que l’article 5.1 exige que le Conseil favorise l’épanouissement des CLOSM et appuie leur développement, le paragraphe 5.2(1) exige que le Conseil consulte les CLOSM lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.
  2. Dans le cas présent, le passage de la station de l’Association à un statut protégé et l’augmentation des périmètres de rayonnement de la station, qui engendrera une augmentation de la population de langue française desservie à Iqaluit, répondraient aux obligations imposées à l’article 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion et au paragraphe 41(1) de la Loi sur les langues officielles. Le Conseil fait remarquer que les modifications techniques proposées pourraient favoriser la vitalité d’une CLOSM francophone au Canada et appuyer son développement.
  3. De plus, comme l’Association est le seul groupe représentant une CLOSM que le Conseil a pu identifier dans la région, aucune démarche supplémentaire de consultation n’a été jugée nécessaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de l’Association francophone du Nunavut en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Iqaluit avec un statut protégé. La licence expirera le 31 août 2031.
  2. Conformément à l’alinéa 9(1)f) et au paragraphe 24(1) de la Loi, le Conseil révoquera la licence actuelle de CFRT-FM et attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion une fois que le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et que le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à commencer l’exploitation avec les nouveaux paramètres techniques.

Conditions de service

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio communautaire énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.
  2. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à l’Association francophone du Nunavut de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. Le Conseil estime que la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) puisse efficacement protéger et avertir la population canadienne.
  2. Par conséquent, le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
  3. Le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire mette en œuvre le SNAP de la manière prévue par le Règlement.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à l’Association des francophones du Nunavut de mettre en œuvre le SNAP.
  5. Les détails des ordonnances ci-dessus sont énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
  6. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion attribué à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Conformément au paragraphe 9(1) de la Loi, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  7. Les modalités ainsi que les spécificités des conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  8. Enfin, le Conseil fait remarquer que les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus ont fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-121

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française à Iqaluit (Nunavut)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2031.

La station sera exploitée à la fréquence 107,3 MHz (canal 297A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 500 watts (avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de -48,9 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

En outre, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 23 mai 2027. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion
  3. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) de la manière énoncée à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio ainsi que dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, compte tenu des modifications successives.

Attentes

Conseil d’administration

Comme énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Comme indiqué à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner la politique d’équité en matière d’emploi et ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.

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