Ordonnance de télécom CRTC 2025-120
Gatineau, le 23 mai 2025
Numéros de dossiers : 8662-C6-202405753 et 4754-759
Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition manitobaine à l’instance amorcée par Cogeco Communications inc.
Demande
- Dans une lettre datée du 14 mars 2025, l’Aboriginal Council of Winnipeg, la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada et Harvest Manitoba (collectivement la coalition manitobaine) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par les demandes de Cogeco Communications inc. (Cogeco), de Rogers Communications Inc. (Rogers)Note de bas de page 1 et de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) [instance]Note de bas de page 2. Lors de l’instance, les demandeurs ont demandé au Conseil de réviser et de modifier la politique réglementaire de télécom 2024-180, la principale question en litige étant de savoir si Bell Canada, Rogers et TELUS Communications Inc. (TELUS) devraient avoir accès aux services d’accès haute vitesse (AHV) de gros.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- La coalition manitobaine a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, la coalition manitobaine a indiqué qu’elle représentait les intérêts des consommateurs du Manitoba. Au sujet des moyens particuliers par l’entremise desquels la coalition manitobaine a indiqué qu’elle représente ce groupe ou cette catégorie, elle a expliqué que sa participation a été directement éclairée par des recherches indépendantes auprès des consommateurs et les observations de la population manitobaine.
- La coalition manitobaine a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 805,60 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. Elle a réclamé 2,60 heures au taux horaire de 206 $ pour un avocat externe (535,60 $) et 38 heures au taux horaire de 165 $ pour un avocat externe (6 270,00 $).
- La coalition manitobaine a précisé que les entreprises de services de télécommunication qui souhaitaient réviser et modifier la politique réglementaire de télécom 2024-180 sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- La coalition manitobaine a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais, et ce, en fonction des renseignements financiers les plus récents fournis au Conseil.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition manitobaine a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. La coalition manitobaine représentait les intérêts des consommateurs manitobains qui pourraient être touchés par cette instance. Elle a été la seule intervenante dans cette instance à présenter un point de vue propre à la province et aussi axé sur les consommateurs.
- La coalition manitobaine a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Ses observations ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. La coalition manitobaine a fourni un point de vue distinct de celui des autres groupes de consommateurs, soulignant notamment, pour le Conseil, la diversité des besoins et des priorités des consommateurs. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition manitobaine correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Bravo Telecom; Cogeco; D2 Technologie; Fibernetics Corporation; MasterCom Inc.; Orizon Mobile; Québecor Média inc., au nom de ses sociétés affiliées Freedom Mobile Inc. et Vidéotron ltée; Rogers; Saskatchewan Telecommunications; TekSavvy et TELUS.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 3.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 4 :
Entreprise Proportion Montant Rogers 41,55 % 2 827,73 $ TELUS 35,10 % 2 388,77 $ Bell Canada 23,35 % 1 589,10 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition manitobaine pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 805,60 $ les frais devant être versés à la coalition manitobaine.
- Le Conseil ordonne à Rogers, à TELUS et à Bell Canada de payer immédiatement à la coalition manitobaine le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
Secrétaire général
Documents connexes
- Concurrence sur les marchés canadiens des services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-180, 13 août 2024
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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