Ordonnance de télécom CRTC 2025-112

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Gatineau, le 20 mai 2025

Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0235 et 4754-757

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-235

Demande

  1. Dans une lettre datée du 17 décembre 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-235 (instance). Dans cette instance, le Conseil a examiné si les entreprises régionales devraient avoir accès au réseau national partagé de Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité) et de TELUS Communications Inc. (TELUS) lorsqu’elles s’abonnent au service d’itinérance de gros offert par l’une ou l’autre de ces deux entreprises.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris les consommateurs vulnérables et à faible revenu, pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt.
  5. En ce qui concerne les moyens particuliers par lesquels le CDIP a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il avait plaidé en faveur d’une concurrence et d’une abordabilité accrues ainsi que d’une augmentation du choix des consommateurs. Il a ajouté qu’en facilitant l’accès des entreprises régionales à la totalité du réseau partagé de Bell Mobilité et de TELUS en une seule zone de couverture, ces entreprises régionales bénéficieraient de plus d’options quant aux services nationaux d’itinérance disponibles. Ces options supplémentaires leur permettraient ainsi d’accroître l’accès et le choix offerts aux consommateurs de détail.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 400,00 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé quatre jours en honoraires d’avocat interne au taux quotidien de 600 $ pour du travail en guise de préparation à l’instance.
  8. Le CDIP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés selon les renseignements financiers les plus récents fournis au Conseil.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs canadiens, y compris ceux des consommateurs vulnérables et à faible revenu, pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt.
  3. Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les mémoires du CDIP ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, surtout ses mémoires concernant l’importance des services d’itinérance de gros en vue de faciliter la couverture nationale des entreprises régionales, permettant ainsi d’accroître l’accès et le choix offerts aux consommateurs de détail.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Mobilité; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc.; les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens; Ecotel inc.; Independent Telecommunications Providers Association; Québecor Média inc., au nom de Freedom Mobile Inc. et de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et TELUS.
  7. Étant donné que l’instance portait sur les services sans fil mobiles, et particulièrement sur le cadre relatif aux services d’itinérance de gros, le Conseil estime qu’il y a lieu de s’écarter de sa pratique habituelle selon laquelle la responsabilité du paiement des frais est répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1. Le Conseil estime plutôt que dans le cas présent, il est approprié d’attribuer les frais en fonction des revenus d’exploitation des services sans fil afin de déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    RogersNote de bas de page 3 51,56 % 1 237,54 $
    Bell Mobilité 48,44 % 1 162,46 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 400,00 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Rogers et à Bell Mobilité de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

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