Décision de radiodiffusion CRTC 2024-344
Référence : 2024-172
Ottawa, le 20 décembre 2024
Maritime Broadcasting System Limited
Truro (Nouvelle-Écosse) et Bathurst, Woodstock, Grand Falls et Plaster Rock (Nouveau-Brunswick)
Dossier public : 2024-0148-8
Audience publique dans la région de la capitale nationale
8 octobre 2024
CKTO-FM et CKTY-FM Truro, CKBC-FM Bathurst, CJCJ-FM Woodstock ainsi que CIKX-FM Grand Falls et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited (MBS) en vue de modifier la propriété et le contrôle des stations de radio commerciale de langue anglaise CKTO-FM et CKTY-FM Truro (Nouvelle-Écosse) ainsi que CKBC-FM Bathurst, CJCJ-FM Woodstock et CIKX-FM Grand Falls et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock (Nouveau-Brunswick). Cette transaction permettra à MBS d’acquérir de Bell Media Radio Atlantique inc. l’actif nécessaire pour exploiter les stations et l’émetteur susmentionnés. Le Conseil approuve également la demande de MBS pour de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations et de l’émetteur susmentionnés.
Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que les stations continuent de desservir les communautés de Truro, Bathurst, Woodstock, Grand Falls et Plaster Rock.
En outre, le Conseil approuve la proposition de MBS de faire une contribution de 265 000 $ en avantages tangibles, répartis en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, au programme de deux ans en journalisme à la radio et à la télévision du Nova Scotia Community College, en vertu d’une exception à la répartition des avantages tangibles, qui est énoncée dans la politique sur les avantages tangibles (politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459) et la politique révisée sur la radio commerciale (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332).
Demande
- Le 1er avril 2024, le Conseil a reçu une demande de Maritime Broadcasting System Limited (MBS), au nom de Bell Media Radio Atlantique inc. (Bell Atlantique), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Atlantique l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTO-FM et CKTY-FM Truro (Nouvelle-Écosse) ainsi que CKBC-FM Bathurst, CJCJ-FM Woodstock et CIKX-FM Grand Falls et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock (Nouveau-Brunswick). MBS a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- MBS est constituée au Nouveau-Brunswick et est une société entièrement détenue par 4284445 Canada Inc., qui est elle-même entièrement détenue par Green Radio Limited. Robert L. Pace, un Canadien, est l’unique actionnaire de Green Radio Limited, ce qui signifie qu’il exerce le contrôle effectif de MBS en plus d’en être le chef de la direction et l’unique administrateur.
- Bell Atlantique est entièrement détenue par Bell Média inc. (Bell Média), qui est elle-même une filiale en propriété exclusive de Bell Canada. Bell Canada est une filiale de la société cotée en bourse BCE inc. (BCE). Le contrôle effectif de BCE est exercé par son conseil d’administration.
- Le prix d’achat de l’actif des stations est de 4 000 000 $. MBS a proposé une valeur de transaction de 4 402 049 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture. MBS a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 265 000 $, ce qui est légèrement supérieur au minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.
- Le Conseil a reçu deux interventions en commentaire à l’égard de la demande : une de la National Campus and Community Radio Association/l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (NCRA/ANREC) et une du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC). MBS n’a pas répliqué aux interventions.
Cadre juridique
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des stations de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de la demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
- En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes d’achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens) [Instructions]Note de bas de page 1;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.
Propriété et contrôle canadiens
- En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions, aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
- Étant donné que MBS est effectivement détenue et contrôlée par Robert L. Pace, un Canadien, la transaction proposée satisfait aux exigences énoncées dans les Instructions.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Position du demandeur
- MBS a déclaré qu’elle se concentre sur la radio locale. Elle a souligné qu’elle fournit non seulement une couverture des événements et des organismes de bienfaisance et à but non lucratif, y compris les événements autochtones, mais qu’elle fournit également des actualités locales fréquentes sur diverses questions (p. ex. rapports de police et de criminalité, avis de santé, retards dans les autobus scolaires et reportages sportifs). Selon MBS, cette implication locale sera intégrée aux objectifs de programmation des stations de radio faisant l’objet de l’acquisition.
- De plus, MBS a souligné que la transaction proposée se traduirait par des gains d’efficacité plus importants pour les stations de radio achetées, particulièrement en ce qui concerne leurs sphères techniques, administratives et créatives ainsi que les bulletins de circulation.
- Enfin, MBS s’est engagée à diffuser 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, et ce, sur les cinq stations. MBS a ajouté qu’elle diffuse actuellement des émissions particulières qui reflètent les marchés qu’elle dessert. Elle a donné l’exemple d’une émission qui est diffusée sur sa station CFCY à Charlottetown depuis plus d’un demi-siècle, soit le Saturday Night Hoedown. Il s’agit d’une émission de demandes et de demandes dédiées d’une durée de trois heures qui est unique à l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et qui fait partie du patrimoine de la province. MBS a précisé qu’elle consulterait des organismes communautaires de chacun des marchés afin d’obtenir leurs commentaires et suggestions concernant sa programmation.
Interventions
- Le FRPC a fait valoir qu’il craint que les réductions de personnel des radiodiffuseurs privés découragent les « nouveaux » radiodiffuseurs de chercher un emploi dans ce secteur. Il a ajouté que, selon le document du Conseil intitulé Radio – Relevés statistiques et financiers 2019-2023, les emplois auprès des stations de radio privée du Canada atlantique ont diminué d’un tiers, soit 200 postes, au cours des cinq dernières années. Par conséquent, il a soutenu que les réductions de personnel de la radio privée dans la région du Canada atlantique pourraient signifier que de nombreux radiodiffuseurs qualifiés formés en programmation de créations orales sont disponibles pour occuper les bons postes. Selon le FRPC, il se pourrait que MBS prévoit des réductions de personnel pour les stations dont elle propose d’acheter l’actif, car elle indique dans sa demande qu’elle prévoit ajouter les nouvelles stations à sa structure centralisée actuelle, qui touche les bulletins de circulation et la plupart de ses services de création, de programmation musicale et de production.
- Le FRPC ne s’est pas opposé à la demande de MBS, à condition que la décision concernant cette dernière présente des preuves démontrant comment l’approbation de la demande augmentera les niveaux d’emploi dans les communautés que MBS serait autorisée à desservir. Cependant, le FRPC a exprimé des préoccupations quant au manque de renseignements détaillés sur la programmation et les résultats en matière d’emploi dans la demande de MBS. Il a également indiqué que la demande ne précisait pas clairement comment MBS prévoit servir les intérêts particuliers des communautés de Truro, Bathurst, Woodstock et Grand Falls, surtout en ce qui concerne les nouvelles locales originales de première diffusion. MBS n’a pas répliqué à l’intervention.
Décision du Conseil
- Le Conseil fait remarquer que MBS est un radiodiffuseur expérimenté qui connaît bien les marchés du Canada atlantique et qui exploite 24 stations de radio à l’Î.-P.-É., au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
- MBS n’exploite pas de stations de radio dans les marchés des stations faisant l’objet de l’acquisition. L’approbation de la demande remplacerait un exploitant commercial par un autre et, à ce titre, garantirait que la pluralité des voix éditoriales et la diversité des éléments ne sont pas réduites. La diversité de la programmation regroupe, entre autres, la disponibilité de différents genres et de différentes formules musicales.
- Tel qu’il a été mentionné par le demandeur, le Conseil s’attend à ce que la transaction entraîne diverses synergies entre les stations et contribue à assurer la stabilité et la viabilité de celles-ci.
- En ce qui concerne l’emploi, la convention d’achat d’actif contient une clause (article 4.4) qui contraint MBS à offrir un emploi à chaque employé selon des modalités et conditions d’emploi supérieures à celles de son emploi actuel ou tout aussi favorables.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la transaction est dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- Le Conseil veille à ce que l’intérêt public soit servi en exigeant que la société acheteuse apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige des demandeurs qu’ils proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles représentent au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires, et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
- MBS a proposé une valeur de transaction de 4 402 049 $. Ce montant comprend le prix d’achat (4 000 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (402 049 $). Aucune dette ni aucun fonds de roulement ne seront pris en charge.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction s’élève à 4 402 049 $. Le calcul est détaillé comme suit :
Prix d’achat 4 000 000 $ Dette 0 $ Baux pris en charge sur cinq ans 402 049 $ Valeur de la transaction 4 402 049 $
Répartition des avantages tangibles
- Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
- 3 % au Canadian Starmaker FundNote de bas de page 2 et au Fonds Radiostar :
- 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
- 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
- 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
- 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
- 3 % au Canadian Starmaker FundNote de bas de page 2 et au Fonds Radiostar :
- MBS a proposé un bloc d’avantages tangibles de 265 000 $, ce qui est légèrement supérieur au minimum de 6 % de la valeur de la transaction.
- MBS a demandé que tous les fonds soient affectés au programme de deux ans en journalisme à la radio et à la télévision du Nova Scotia Community College, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives. Il s’agirait d’une exception à la répartition requise des avantages tangibles énoncée dans la politique sur les avantages tangibles et la politique révisée sur la radio commerciale.
Position du demandeur
- MBS a déclaré que l’objectif de cette initiative est de remédier à la pénurie de radiodiffuseurs qualifiés et de faire profiter les petits et moyens marchés radiophoniques des Maritimes et de l’ensemble du pays, pour qui l’offre de cours réduite et la pénurie de talents constituent des défis à l’échelle de l’industrie.
Interventions
- Le FRPC a indiqué qu’il craint que l’approbation de cette proposition réduise le soutien financier au FCRC, ce qui serait contre-productif parce que de nombreux « nouveaux » radiodiffuseurs acquièrent de l’expérience dans le secteur de la radiodiffusion en faisant du bénévolat auprès de stations de radio de campus et radio communautaire locales.
- Pour sa part, la NCRA/ANREC s’est aussi fermement opposée à la proposition de MBS de ne verser aucune contribution au titre des avantages tangibles au FCRC. Elle a également soutenu que le fait de priver le FCRC de ces contributions nuirait à la formation des nouveaux radiodiffuseurs et baladodiffuseurs, ou du moins diminuerait la variété de possibilités pour les personnes intéressées de trouver une telle formation. La NCRA/ANREC a demandé au Conseil de s’assurer que le FCRC recevra toutes les contributions au titre des avantages tangibles auxquelles le secteur de la radio communautaire et de campus a droit dans le cadre de cette transaction.
Décision du Conseil
- Le Conseil souligne l’importance du FCRC, qui a pour mandat de fournir un soutien financier aux stations de radio de campus et communautaire partout au Canada, ainsi que sa contribution à la formation de la prochaine génération de radiodiffuseurs canadiens.
- Le Conseil fait également remarquer que les subventions et contributions accordées à des écoles offrant des programmes d’études dans des domaines liés à la radiodiffusion, comme les communications et le journalisme, sont considérées comme des projets admissibles, pourvu que ces subventions et contributions ne servent pas à former des personnes à l’emploi de l’acheteur ou de l’entreprise faisant l’objet de l’acquisition.
- Comme énoncé dans la politique sur les avantages tangibles et la politique révisée sur la radio commerciale ainsi que sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles, les subventions et contributions admissibles aux écoles qui offrent des programmes d’études comprennent :
- le soutien de cours de formation ou d’éducation musicale particuliers, d’ateliers, de cours de maître et de programmes de résidence artistique pour le développement de compétences musicales et journalistiques;
- les bénéficiaires qui sont des élèves de la maternelle à la 12e année ou des étudiants du CÉGEP ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
- des bourses pour les cours de journalisme, de journalisme de radiodiffusion et de musique qui soutiennent un étudiant inscrit à un programme complet menant à un diplôme ou à un certificat, et pas simplement un cours unique qui pourrait faire partie d’un diplôme ou d’un certificat général en arts.
- Par exemple, le financement d’une bourse accordée à un étudiant canadien inscrit dans un établissement d’enseignement postsecondaire agréé pour obtenir un diplôme en journalisme serait considéré comme admissible, tandis que les contributions à un établissement d’enseignement postsecondaire pour élaborer un programme d’études ou des cours en radiodiffusion ou en journalisme ne seraient pas admissibles.
- Par conséquent, le Conseil conclut que le bénéficiaire des avantages tangibles proposé par le demandeur constituerait un projet admissible.
- De plus, comme il l’a fait dans le passé, le Conseil peut choisir d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de s’écarter de cette politique lorsqu’il estime que l’intérêt public serait favorisé par l’octroi d’une exception, sur la base du dossier dont il dispose à ce moment-là.
- Le demandeur a fait part d’un manque de disponibilité de radiodiffuseurs qualifiés, ce qui réduit sa capacité de doter adéquatement des stations de radio dans la région des Maritimes. Le Conseil reconnaît que la pénurie de talents ayant reçu une formation professionnelle pour occuper des postes de radiodiffusion nuirait à la capacité des radiodiffuseurs de servir l’intérêt public.
- Les entreprises canadiennes ont la responsabilité d’employer, au maximum de leur capacité, des ressources créatives et d’autres ressources humaines canadiennes dans la création, la production et la présentation de programmation de radio. Le Conseil fait remarquer que l’un des objectifs de la Loi est de s’assurer que la programmation offerte par les radiodiffuseurs est de haute qualité et puise à différentes sources, y compris locales. Le financement versé à un collège local aiderait les radiodiffuseurs à produire de la programmation locale, ce qui servirait l’intérêt public.
- MBS a déclaré qu’elle accorde la priorité à la dotation en personnel des radiodiffuseurs originaires de la région des Maritimes et de ses marchés locaux, et ce, dans l’espoir de refléter les intérêts de ses auditeurs et de favoriser l’engagement. De l’avis du Conseil, la proposition profiterait aux marchés locaux et à la région des Maritimes en créant des emplois locaux, en favorisant le maintien en poste des talents formés et en élargissant la production de programmation locale, y compris la couverture des nouvelles et des événements locaux.
- De plus, le Conseil est d’avis que divers types de radiodiffuseurs pourraient bénéficier de l’offre supplémentaire de radiodiffuseurs nouvellement formés, y compris les fournisseurs de radio commerciale, mais aussi les fournisseurs de radio de campus et de radio communautaire, dont bon nombre sont des membres bénéficiaires du FCRC.
- Le Conseil fait remarquer qu’il évalue au cas par cas le bien-fondé des propositions relatives au bloc d’avantages tangibles. Il incombe au demandeur de démontrer que son cas répond aux critères d’exemption et que l’intérêt public est mieux servi par l’exception que par la norme. Le Conseil se réserve le droit d’appliquer son jugement discrétionnaire et fait remarquer qu’une exception ne sera pas nécessairement accordée, même si les critères d’exception sont respectés.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’exception proposée pour les avantages tangibles satisfait aux normes d’exemption énoncées dans la politique sur les avantages tangibles et la politique révisée sur la radio commerciale. Il conclut également qu’il convient, expressément pour la présente demande, d’accorder une exception à l’application normalisée de ces politiques.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles proposé, y compris le montant et la répartition, est approprié dans le cas présent.
- La Loi modifiée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles doivent donc être imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à MBS, par condition de service, d’allouer un montant de 265 000 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, au programme de deux ans en journalisme à la radio et à la télévision du Nova Scotia Community College.
Exigences réglementaires
Programmation
- MBS a confirmé qu’elle continuerait d’exploiter les stations selon des formules semblables, soit une formule de succès adultes pour CKTO-FM et CKBC-FM et une formule de musique country pour CKTY-FM et CJCJ-FM. MBS a exprimé le désir de changer la formule de CIKX-FM, qui passerait des succès adultes à la musique country. MBS s’est engagée à diffuser au moins 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion pour les 5 stations, ce qui comprend 1 heure de nouvelles locales et régionales, 15 minutes de nouvelles nationales et 5 minutes de nouvelles internationales par semaine de radiodiffusion.
- Le Conseil estime que la programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion. On s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciales qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent solliciter ou accepter de la publicité locale uniquement si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales et du contenu musical Note de bas de page 3.
- Le Conseil fait remarquer que MBS s’est engagée à diffuser 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, ce qui comprend 1 heure de nouvelles locales et régionales, 15 minutes de nouvelles nationales et 5 minutes de nouvelles internationales.
- Le Conseil est satisfait de l’engagement de MBS envers la programmation et les nouvelles locales, et il estime qu’il satisfait aux exigences minimales.
Condition de service liée à un accès raisonnable aux périodes de publicité
- CKTO-FM, CKTY-FM, CKBC-FM, CJCJ-FM ainsi que CIKX-FM et son émetteur CIKX-FM-1 sont actuellement tenues, par condition de service, d’offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion et aux fournisseurs de services de télécommunications non liés un accès raisonnable au plan commercial à des périodes de publicité Note de bas de page 4. Cette exigence a été initialement imposée dans la décision de radiodiffusion 2013-310 à la suite de l’approbation par le Conseil de l’acquisition de la station par BCE auprès d’Astral Media inc. (Astral).
- Dans cette décision, le Conseil a reconnu que BCE, par l’acquisition des services d’Astral, contrôlerait un vaste inventaire de publicité, tant en télévision qu’en radio, et serait en mesure de limiter l’accès de ses concurrents à des périodes recherchées de publicité. Comme cette situation pourrait nuire aux concurrents qui ne contrôlent pas eux-mêmes de telles périodes de publicité, le Conseil a estimé qu’il était nécessaire d’imposer l’exigence ci-dessus à toutes les stations de radio liées à BCE.
- MBS a demandé que la condition de service susmentionnée soit supprimée des licences des stations faisant l’objet de l’acquisition.
- Le Conseil est d’avis que le maintien de cette condition de service n’est plus pertinent ou nécessaire, car MBS ne contrôlerait pas un inventaire de publicité beaucoup plus vaste à la suite de la transaction. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il conviendrait de ne pas imposer cette condition de service à MBS pour les stations faisant l’objet de l’acquisition.
Condition de service liée au projet Indie Artist de Bell Média et aux artistes canadiens émergents
- Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a indiqué que les stations suivantes participeraient au projet de Bell Média appelé Indie Artist : CKTO-FM, CKBC-FM, CJCJ-FM et CIKX-FM. De plus, dans cette décision, le Conseil a souligné que CKTO-FM et CIKX-FM seraient également tenues de consacrer à des pièces d’artistes canadiens émergents 25 % des pièces musicales canadiennes diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
- À l’époque, le Conseil était d’avis que BCE serait dans une position unique pour appuyer une production accrue de contenu musical et de contenu de créations orales consacrés à la promotion des artistes canadiens grâce à d’importants efforts promotionnels et au temps d’antenne consacré aux artistes canadiens émergents.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que la participation à ces deux exigences et la production de rapports à cet égard ne s’appliquent pas et ne sont pas nécessaires pour MBS, puisque l’objet de ces exigences était de tenir compte de la taille et du pouvoir de marché de Bell Média en tant qu’entité intégrée verticalement. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de ne pas inclure les exigences de participation et de production de rapports liées au projet Indie Artist de Bell Média ainsi que les engagements à l’égard du temps d’antenne accordé aux artistes émergents pour les stations et l’émetteur susmentionnés.
Condition de service pour CIKX-FM Grand Falls et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock liée à la programmation locale distincte
- Les stations de radio commerciale exploitées dans les marchés à station unique, comme c’est le cas pour CIKX-FM Grand Falls, ne sont pas assujetties à la condition de service normalisée exigeant qu’au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures) par semaine de radiodiffusion soit consacré à de la programmation localeNote de bas de page 5 si ces stations solliciteront ou accepteront de la publicité locale. Bien que la politique relative aux marchés à station uniqueNote de bas de page 6 n’établisse pas de quantité minimale appropriée de programmation locale, le Conseil est d’avis depuis longtemps qu’une certaine quantité de programmation locale devrait être fournie, en échange de l’accès aux revenus de la publicité locale.
- Grand Falls demeure un marché à station unique, et MBS a confirmé qu’elle se conformerait à la condition de service suivante applicable exclusivement à CIKX-FM Grand Falls et à son émetteur CIKX- FM-1 Plaster Rock :
Le titulaire doit diffuser, au moins en matinée, de la programmation locale distincte, telle que définie dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. - Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient d’imposer la condition de service susmentionnée.
Période de licence
- Les licences de CKTY-FM, CKBC-FM et CJCJ-FM ont été renouvelées pour la dernière fois dans la décision de radiodiffusion 2023-165, jusqu’au 31 août 2030. Le Conseil a renouvelé la licence de CIKX-FM et de son émetteur CIKX-FM-1 dans la décision de radiodiffusion 2021-75, jusqu’au 31 août 2026. Enfin, le Conseil a renouvelé la licence de CKTO-FM dans la décision de radiodiffusion 2020-405, jusqu’au 31 août 2027.
- En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autoritéd’attribuer une licence et de fixer sa durée comme il le juge approprié. Pour harmoniser la fin des périodes de licence des cinq stations et réduire le plus possible le fardeau administratif lié au processus de renouvellement de licence pour MBS et le Conseil, celui-ci conclut qu’il convient d’attribuer de nouvelles licences de radiodiffusion pour les cinq stations faisant l’objet de l’acquisition. Toutes ces licences expireront le 31 août 2030.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited, au nom de Bell Media Radio Atlantique inc. (Bell Atlantique), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Atlantique, par voie d’actif, les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTO-FM et CKTY-FM Truro (Nouvelle-Écosse) ainsi que CKBC-FM Bathurst, CJCJ-FM Woodstock et CIKX-FM Grand Falls et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock (Nouveau-Brunswick). Le Conseil attribuera de nouvelles licences à Maritime Broadcasting System Limited pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de ces entreprises.
- Maritime Broadcasting System Limited doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et déposer les ententes définitives relatives à la transaction auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la clôture de la transaction. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Bell Atlantique, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Maritime Broadcasting System Limited, lesquelles expireront le 31 août 2030.
Conditions de service
- Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CKTO-FM, CKTY-FM, CKBC-FM, CJCJ-FM ainsi que CIKX-FM et son émetteur CIKX-FM-1 selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes et sous réserve des modifications susmentionnées.
- Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger de Maritime Broadcasting System Limited qu’elle se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions applicables aux stations et à l’émetteur susmentionnés soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du titulaire qu’il se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Maritime Broadcasting System Limited, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- Comme indiqué précédemment, le Conseil maintiendra également la condition de service relative à CIKX-FM et à son émetteur CIKX-FM-1 concernant la programmation locale distincte. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Maritime Broadcasting System Limited, par condition de service, de diffuser de la programmation locale distincte, selon la définition de « programmation locale » dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
- De plus, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne également à Maritime Broadcasting System Limited, par condition de service, de verser un montant de 265 000 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, et que, en vertu d’une exception à l’application normalisée de la politique sur les avantages tangibles et la politique révisée sur la radio commerciale, toutes les contributions soient affectées au programme de deux ans en journalisme à la radio et à la télévision du Nova Scotia Community College. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Maritime Broadcasting System Limited, par condition de service, de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion des entreprises.
- Les modalités ainsi que les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, Le Conseil fait remarquer que les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus ont fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses stations de radio commerciale au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-165, 1er juin 2023
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- CHBE-FM Victoria; et CIKX-FM Grand Falls et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-75, 19 février 2021
- Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-12, 18 janvier 2021
- Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-405, 21 décembre 2020
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, Décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013
- Nouveaux objectifs de rendement à l’égard du traitement des demandes de radiodiffusion et de télécommunications en vigueur à compter du 1er avril 2011, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2011-222, 1 avril 2011
- Guide des processus d’examen du CRTC concernant les demandes relatives à des changements de contrôle effectif et à certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’à l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion – Modification à la façon de publier les bulletins d’information connexes, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2008-8-2, 6 décembre 2013
- Politique relative à la programmation locale des stations FM – Définition d’un marché à station unique, Avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-344
Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTO-FM et CKTY-FM Truro (Nouvelle-Écosse) ainsi que CKBC-FM Bathurst, CJCJ-FM Woodstock et CIKX-FM Grand Falls et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock (Nouveau-Brunswick)
Modalités
Les licences expireront le 31 août 2030.
Conditions de service applicables à toutes les stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer la somme totale de 265 000 $, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, au programme de deux ans en journalisme à la radio et à la télévision du Nova Scotia Community College.
Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
Condition de service additionnelle applicable à CIKX-FM Grand Falls et à son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock (Nouveau-Brunswick)
- Le titulaire doit diffuser, au moins en matinée, de la programmation locale distincte, selon la définition de « programmation locale » dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Attentes
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé à l’article 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragements
Équité en matière d’emploi
Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner la politique sur l’équité en matière d’emploi et les politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.
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