Politique réglementaire de nouvelles en ligne CRTC 2024-327

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Référence : 2024-55

Ottawa, le 12 décembre 2024

Cadre prévu par la Loi sur les nouvelles en ligne (anciennement le projet de loi C-18)

Sommaire

La Loi sur les nouvelles en ligne (Loi) a reçu la sanction royale le 22 juin 2023, et le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne), pris par le gouvernement du Canada, est entré en vigueur le 19 décembre 2023. La Loi a pour objet d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité. La Loi établit un cadre exigeant que les plus grandes plateformes en ligne négocient une indemnisation avec les entreprises de nouvelles admissibles au Canada et concluent des accords commerciaux équitables pour le contenu de nouvelles rendu disponible par les plateformes en ligne.

Le Conseil est responsable de la mise en œuvre et de la surveillance d’éléments clés de la Loi, et doit mettre en œuvre un cadre de négociation. Il est également tenu d’examiner les plaintes déposées par des entreprises de nouvelles admissibles concernant les actions de plateformes en ligne qui pourraient accorder une préférence indue ou faire subir un désavantage de même nature dans le cadre de la mise à disposition de contenu de nouvelles. Le Conseil doit également recueillir des renseignements pertinents pour son rôle en vertu de la Loi et faire établir par un vérificateur indépendant un rapport annuel sur l’effet de la Loi sur le marché canadien des nouvelles numériques.

Le 13 mars 2024, le Conseil a lancé une consultation publique sur le cadre de négociation obligatoire, les plaintes de préférence, de discrimination et de désavantage indus, ainsi que la collecte de données.

Dans la présente décision, le Conseil établit le cadre de négociation obligatoire qui s’appliquera aux grandes plateformes en ligne et entreprises de nouvelles canadiennes admissibles lorsqu’elles négocient des accords commerciaux équitables pour le contenu de nouvelles rendu disponible en ligne. La décision énonce aussi comment le Conseil traitera les plaintes d’entreprises de nouvelles admissibles concernant des pratiques injustes, ainsi que les données qu’il recueillera auprès d’entreprises de nouvelles et de grandes plateformes en ligne (comme le nombre d’accords et leur valeur).

Le Conseil établit ci-dessous le cadre de politique sur ces questions.

Contexte

  1. La Loi sur les nouvelles en ligne (Loi) a reçu la sanction royale le 22 juin 2023, et le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne) [Règlement] est entré en vigueur le 19 décembre 2023. La Loi a pour objet de renforcer l’équité sur le marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité. Le Conseil est responsable de la mise en œuvre et de la surveillance d’éléments de la Loi.
  2. La Loi établit un processus de négociation obligatoire exigeant que les plus grandes plateformes en ligne négocient une indemnisation avec les entreprises de nouvelles admissibles au Canada et concluent des accords commerciaux équitables pour le contenu de nouvelles rendu disponible par les plateformes en ligne. Si elles ne parviennent pas à un accord au cours d’une période de négociation de 90 jours et d’une période de médiation de 120 jours, une dernière période d’arbitrage de 45 jours suivrait, au cours de laquelle une formation d’arbitres indépendants choisira l’offre finale faite par l’une des parties. Le Conseil joue un rôle de surveillance pour garantir que les parties participent de bonne foi tout au long de ce processus.
  3. Le Règlement offre aux plateformes en ligne un moyen de recevoir une exemption de la Loi en fonction d’accords qu’elles ont conclus avec des entreprises de nouvelles sans participer au processus de négociation obligatoire. Si une ordonnance d’exemption est accordée en fonction de ces accords existants, le processus de négociation obligatoire ne serait pas utilisé pour la plateforme en ligne en question. Le Conseil doit néanmoins être prêt à administrer le processus de négociation obligatoire.
  4. En vertu de l’article 52 de la Loi, le Conseil est également tenu d’examiner les plaintes d’entreprises de nouvelles admissibles au sujet des actions de plateformes en ligne qui pourraient accorder une préférence indue ou faire subir un désavantage de même nature dans le cadre de la mise à disposition de contenu de nouvelles. Il doit également recueillir des renseignements pertinents à son rôle en vertu de la Loi et faire établir par un vérificateur indépendant un rapport annuel sur l’effet de la Loi sur le marché canadien des nouvelles numériques, qui sera publié par le Conseil.
  5. Conformément à son plan réglementaire, dans l’avis de consultation de nouvelles en ligne 2024-55 (Avis), publié le 13 mars 2024, le Conseil a sollicité des observations sur la manière dont il devrait surveiller le cadre de négociation obligatoire, les plaintes de préférence, de discrimination et de désavantage indus, ainsi que la collecte de données. Le dossier de l’instance a été fermé le 7 juin 2024.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu 46 interventions en réaction à l’Avis. Ces interventions provenaient principalement d’entreprises de nouvelles et d’organismes œuvrant dans l’industrie des nouvelles.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente instance publique, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes concernant l’élaboration d’un cadre de politique en vertu de la Loi :
    • le processus de négociation;
    • les plaintes de préférence, de discrimination et de désavantage indus;
    • la collecte de données.

Processus de négociation

  1. Seules les entreprises de nouvelles qui ont été désignées comme admissibles conformément à l’article 27 de la Loi (ou un groupe de telles entreprises) peuvent amorcer le processus de négociation obligatoire avec une plateforme en ligne. Comme il est précisé au paragraphe 19(1) de la Loi, le processus de négociation complet comprend une période de négociation de 90 jours, une période de médiation de 120 jours et une période d’arbitrage sur l’offre finale (AOF) de 45 jours Note de bas de page 1.

Période de négociation de 90 jours

  1. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur son avis préliminaire selon lequel les entreprises de nouvelles admissibles ou les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles devraient être tenus de signifier leur intention d’entamer le processus de négociation obligatoire en soumettant un dossier écrit de renseignements à la plateforme en ligne et au Conseil. Il a également sollicité des observations sur la date limite pour que les parties conviennent d’un calendrier de négociation.
Positions des parties
  1. Rogers Media Inc. (Rogers), l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Médias d’Info Canada (MIC), le Global Media & Internet Concentration Project (GMICP) et la National Campus and Community Radio Association/Association nationale de radios étudiantes et communautaires (NCRA/ANREC) ont appuyé l’avis préliminaire du Conseil.
  2. L’ACR a fait valoir que le dossier écrit devrait inclure les médiateurs et arbitres proposés. Elle a également indiqué qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une date limite pour convenir du calendrier de négociation.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil maintient son avis préliminaire. Il exige donc que les entreprises de nouvelles admissibles ou les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles signifient leur intention d’entamer le processus de négociation obligatoire en soumettant un dossier écrit de renseignements à la plateforme en ligne et au Conseil. Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
    • le nom et les coordonnées des personnes autorisées à négocier au nom de l’entreprise ou des entreprises de nouvelles;
      • pour les groupes d’entreprises de nouvelles, une liste de toutes les entreprises de nouvelles participantes et une attestation démontrant que les représentants sont autorisés par écrit à négocier au nom de chaque entreprise de nouvelles. Les autorisations écrites doivent être mises à la disposition du Conseil sur demande;
    • une liste des médias d’information exploités par les entreprises de nouvelles qui feront l’objet de négociations;
    • la date à laquelle la période de négociation de 90 jours doit commencer;
    • une proposition de calendrier pour les activités de négociation qui contient les éléments suivants :
      • la détermination des renseignements initiaux à échanger entre les parties;
      • l’échange des renseignements initiaux entre les parties;
      • les propositions initiales de chaque partie;
      • les réponses (y compris les motifs) de chaque partie à l’égard des propositions;
      • les contre-propositions de chaque partie;
      • les réponses (y compris les motifs) à l’égard des contre-propositions.
  2. Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’exiger que les parties incluent une liste de médiateurs et d’arbitres proposés au tout début du processus de négociation. Comme il est expliqué ci-dessous, la médiation interne par le personnel du Conseil sera la méthode par défaut si les parties ne s’entendent pas pour procéder à la médiation externe. Le Conseil tiendra à jour une liste d’arbitres qualifiés, comme l’exige la Loi. Si les parties souhaitent proposer des ajouts à cette liste, elles peuvent le faire en suivant les procédures décrites au paragraphe 45.
  3. De plus, aucune date limite ne devrait être fixée pour que les parties conviennent du calendrier de négociation. Cela donnera aux parties la souplesse nécessaire pour rajuster le calendrier tout au long de la période de négociation. Le Conseil rappelle aux parties que la négociation doit se dérouler aussi efficacement que possible compte tenu des dates limites prescrites, bien que l’efficacité puisse sembler différente d’une partie à l’autre, selon ses capacités.

Période de médiation de 120 jours

  1. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur ses avis préliminaires selon lesquels : a) les parties devraient être tenues d’aviser le Conseil, dans les 24 heures suivant le dernier jour de la période de négociation de 90 jours, si elles n’arrivent pas à conclure un accord; et b) la médiation devrait être menée par le personnel du Conseil en fonction des pratiques et procédures décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184 (Bulletin).
Positions des parties
  1. U Multicultural Inc. (UMI), MIC, la Société Radio-Canada (SRC) et le GMICP ont appuyé les avis préliminaires du Conseil.
  2. Rogers et l’ACR ont suggéré que les parties devraient aviser le Conseil le jour ouvrable suivant, tandis que la NCRA/ANREC a suggéré que les parties devraient avoir 48 heures afin de donner aux petites entreprises de nouvelles plus de temps pour aviser le Conseil.
  3. L’ACR et MIC ont suggéré que le recours à des médiateurs externes devrait être une option et que les parties devraient en convenir avant la fin de la période de négociation de 90 jours. Rogers a manifesté son accord et a également suggéré que le Conseil établisse une liste de médiateurs externes qualifiés.
  4. L’Association canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS) et le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) étaient d’avis que le personnel du Conseil favoriserait les grandes entreprises en médiation et que, pour cette raison, il ne devrait pas mener de médiation. CACTUS a toutefois reconnu que les radiodiffuseurs communautaires pourraient ne pas avoir les ressources nécessaires pour mandater des médiateurs externes.
Décisions du Conseil
  1. En vertu de l’article 12 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure ), toute date limite qui tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié fédéral est reportée au jour ouvrable suivant. Bien que les Règles de procédure ne s’appliquent pas à la négociation obligatoire en vertu de la Loi, le Conseil estime qu’il est pertinent de respecter les Règles de procédure pour calculer quand un avis est requis.
  2. Le Conseil détermine que si les parties ne parviennent pas à un accord, elles doivent en aviser le Conseil et toutes les autres parties participant au processus de médiation au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), le jour ouvrable suivant le jour 90 de la période de négociation. Conformément aux Règles de procédure, il est entendu que cette journée correspondra au jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié fédéral. Le Conseil estime que cela devrait donner aux parties suffisamment de temps pour l’aviser dans les cas où elles ne sont pas en mesure de parvenir à un accord.
  3. Afin d’offrir aux parties une certaine souplesse, le Conseil permet aux parties de choisir la médiation externe si elles en conviennent. Le Conseil fait remarquer que de nombreux arbitres offrent aussi des services de médiation. Les parties pourraient donc également utiliser la liste des arbitres que le Conseil doit tenir à jour comme ressource pour trouver des médiateurs potentiels.
  4. Si les parties ne conviennent pas toutes deux de procéder à la médiation externe, la médiation sera, par défaut, menée par le personnel du Conseil. Le Conseil a déjà établi des processus de médiation efficaces en cas de différends dans le Bulletin. Ces processus de médiation pourraient être étendus à la Loi, avec une adaptation minimale.
  5. Par conséquent, la médiation menée par le personnel du Conseil sera fondée sur les pratiques et procédures pertinentes décrites dans le Bulletin. Afin de donner au personnel du Conseil le temps de préparer et de gérer ses ressources en conséquence, les parties doivent aviser le Conseil de leur intention de recourir à la médiation menée par le personnel du Conseil ou à la médiation externe au plus tard le jour 75 de la période de négociation de 90 jours, si elles en ont besoin.

Période d’AOF de 45 jours

  1. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur son avis préliminaire selon lequel les parties devraient être tenues d’aviser le Conseil par écrit, au plus tard 24 heures après le dernier jour de la période de médiation de 120 jours si elles ne sont pas arrivées à conclure un accord.
Positions des parties
  1. De manière générale, les intervenants étaient d’accord avec l’avis préliminaire du Conseil et partageaient les préoccupations au sujet de la durée de la période de préavis mentionnées au paragraphe 17.
Décisions du Conseil
  1. La période d’AOF de 45 jours suit immédiatement la période de médiation de 120 jours. Afin de s’assurer que les parties passent d’une phase à l’autre aussi efficacement que possible, et conformément à la méthode d’avis adoptée au paragraphe 21 ci-dessus, le Conseil détermine que les parties doivent l’aviser qu’elles ne sont pas arrivées à conclure un accord au plus tard le jour ouvrable suivant le jour 120 de la période de médiation, si elles n’arrivent pas à conclure un accord. Le Conseil et toutes les autres parties participant au processus de négociation doivent avoir reçu l’avis au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa).

Liste des arbitres qualifiés

  1. Dans l’Avis, le Conseil a posé plusieurs questions au sujet de la liste des arbitres qualifiés. Cela comprenait une liste de qualités requises proposées pour les arbitres, comment il peut s’assurer que des arbitres autochtones sont inscrits sur la liste, et comment cette liste peut refléter la diversité linguistique, raciale et géographique de la population canadienne. Le Conseil a également sollicité des observations sur son avis préliminaire selon lequel un code de conduite distinct pour les arbitres n’est pas nécessaire ainsi que sur la question de savoir si le délai de 60 jours avant la fin de la période de médiation serait acceptable pour proposer des ajouts à la liste des arbitres qualifiés.
Positions des parties
  1. Même si les intervenants étaient, de manière générale, d’accord que la liste de qualités requisesNote de bas de page 2 proposées était complète et appropriée, certains ajouts ont été proposés.
  2. Rogers et l’ACR ont suggéré que les arbitres devraient être tenus de comprendre et d’analyser les différences entre les marchés dans lesquels les parties exercent leurs activités. Le FRPC a affirmé que des précisions supplémentaires doivent être fournies concernant l’exigence selon laquelle les arbitres doivent être en mesure de mener un processus d’arbitrage « efficient » et « efficace ».
  3. Plusieurs intervenants ont également abordé la question de la diversité. The Green Line Inc. (Green Line), qui se décrit comme un petit éditeur indépendant, a suggéré que les arbitres devraient démontrer une compréhension de la diversité, l’équité et l’inclusion dans le paysage médiatique ainsi qu’un engagement envers celles-ci.
  4. Pour s’assurer que la liste comprend des arbitres autochtones et des arbitres qualifiés qui reflètent la diversité linguistique, raciale et géographique, Rogers, l’ACR et la NCRA/ANREC ont affirmé que la meilleure solution serait de travailler avec les organisations d’arbitrage existantes pour rechercher et déterminer de manière proactive des arbitres qualifiés et représentatifs. Rogers a souligné que le Conseil devrait s’assurer de communiquer avec des arbitres autochtones lors de l’établissement de la liste.
  5. Les intervenants étaient, de manière générale, d’accord avec l’avis préliminaire du Conseil selon lequel la création d’un code de conduite distinct pour les arbitres n’était pas nécessaire.
  6. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) a indiqué qu’il doit y avoir des arbitres francophones sur la liste et que des arbitres francophones installés au Québec devraient être nommés dans tout AOF concernant des entreprises de nouvelles de langue française établies au Québec.
  7. Rogers et l’ACR ont insisté sur le fait que l’identification d’arbitres potentiels devrait commencer tôt dans le processus de négociation afin que les parties puissent aller de l’avant avec la nomination de la formation arbitrale en parallèle.
  8. Enfin, MIC était d’accord qu’un délai approprié pour proposer des ajouts à la liste d’arbitres serait de 60 jours avant la fin de la médiation. L’ACR a proposé que le Conseil ajoute des arbitres à la liste au plus tard 60 jours avant la fin de la période de médiation, ce qui nécessiterait de les proposer encore plus tôt dans le processus de médiation.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil estime que l’exigence que les arbitres soient en mesure de mener un arbitrage efficient et efficace communique une norme générale de compétence dans la gestion du processus d’arbitrage et ne nécessite pas d’autres éclaircissements. Les arbitres seront en mesure de démontrer ceci en fournissant des documents de demande, qui seront examinés au cas par cas.
  2. Le Conseil conclut que la liste de qualités requises des arbitres proposées prévue par l’annexe de l’Avis devrait être adoptée sans modification des qualités requises proposées.
  3. Toutefois, le Conseil ajoutera les qualités requises supplémentaires suivantes à titre d’atouts :
    • Les arbitres devraient être en mesure de comprendre et d’analyser les différences entre les marchés dans lesquels les parties exercent des activités.
    • Les arbitres devraient faire preuve d’une compréhension de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans le paysage médiatique, ainsi que d’un engagement envers celles-ci.
  4. Ces qualités seront considérées comme des atouts pour les arbitres, car elles s’harmonisent avec l’importance que la Loi accorde à la diversité dans les médias d’information et pourraient aider les parties dans leur sélection d’arbitres. La liste des qualités requises pour les arbitres figure à l’annexe 1 de la présente décision.
  5. La Loi comprend certaines exigences relatives à la conduite des arbitres et prévoit également des sanctions en cas de communication de renseignements confidentiels par un arbitre. De plus, les arbitres sont souvent déjà régis par des codes de conduite distincts administrés par des organismes professionnels. Par conséquent, le Conseil maintient son avis préliminaire selon lequel un code de conduite distinct pour les arbitres n’est pas nécessaire.
  6. Le Conseil convient qu’une stratégie de liaison dans la recherche d’arbitres est nécessaire et il a l’intention, lors de la création d’une telle stratégie, de tirer parti de ses mécanismes de liaison existants, y compris ses ressources responsables de la liaison avec les Autochtones. Cela contribuera à s’assurer que la liste contient des arbitres autochtones et des arbitres qui reflètent la diversité linguistique, raciale et géographique soulignée dans la Loi.
  7. Le Conseil a également l’intention de collaborer avec des organismes d’arbitrage existants afin de trouver des candidats potentiels pour la liste. Toutefois, la décision finale reviendra au Conseil.
  8. Le Conseil fait remarquer l’importance du profil linguistique des arbitres, y compris les arbitres francophones. Toutefois, le Conseil souligne que la Loi laisse d’abord la sélection des arbitres aux parties. Le Conseil ne peut pas imposer d’autres paramètres de sélection aux parties. Si ces dernières ne parviennent pas à un accord, le Conseil nommera des arbitres au sein de la formation, auquel cas il devra tenir compte des préférences des parties.
  9. Toute partie peut proposer qu’un arbitre soit ajouté à la liste. Si une partie souhaite qu’un arbitre particulier puisse être choisi pour son propre arbitrage, cette partie doit s’assurer que l’arbitre proposé dépose des documents de demande démontrant qu’il possède les qualités requises au plus tard le jour 60 de la période de médiation. Cela devrait donner suffisamment de temps au Conseil pour examiner les demandes d’ajout à la liste tout en laissant aux parties suffisamment de temps pour proposer des arbitres de leur préférence.
  10. Les demandes déposées après cette date limite pourraient ne pas être traitées avant que la médiation prenne fin et la période d’arbitrage commence.
Portée de l’AOF
  1. Conformément au paragraphe 19(3) de la Loi, l’AOF est limité aux « différends pécuniaires ». Dans l’Avis, le Conseil a demandé quels types de clauses contractuelles devraient être considérés comme pécuniaires ou non pécuniaires. De plus, le Conseil a demandé quelles mesures il pourrait prendre pour aider les parties à résoudre toute question non pécuniaire.
Positions des parties
  1. Rogers a suggéré que la durée de l’accord et les droits de vérification doivent s’inscrire dans la portée de l’AOF, car ils sont directement liés à la valeur monétaire et à l’indemnisation.
  2. La SRC a suggéré que le Conseil devrait aider les parties à résoudre toute question non pécuniaire en exécutant sa propre forme de processus de médiation et en encadrant le processus à l’aide des facteurs énoncés à l’article 38 de la Loi, qui sont souples et qui englobent tous les types de valeur associés à la mise en ligne de contenu de nouvelles.
  3. Enfin, certains intervenantsNote de bas de page 3 ont suggéré que le Conseil puisse aider les parties à résoudre les questions non pécuniaires en demeurant vigilant lorsqu’il surveille les négociations entre les entreprises de nouvelles et les plateformes en ligne ainsi que lorsqu’il évalue si les plateformes en ligne posent des gestes qui constituent une discrimination injuste ou qui accordent une préférence indue ou font subir un désavantage de même nature.
Décisions du Conseil
  1. La Loi indique clairement que la portée de l’AOF est limitée aux questions pécuniaires, ce qui signifie que les parties devront s’entendre à l’extérieur de l’AOF pour toutes les questions non pécuniaires. Le Conseil estime que les questions pécuniaires pourraient inclure d’autres éléments que la simple valeur monétaire de l’indemnisation prévue dans l’accord, lorsqu’il y a un lien suffisant avec cette valeur (comme la durée d’un accord, les droits de vérification et les calendriers de paiement). D’autres éléments du entente, comme l’accès aux données sur l’auditoire et l’utilisation de ces données, ainsi que les mesures d’étiquetage ou d’image de marque pour le contenu, n’auraient généralement pas un lien suffisant et seraient considérés comme non pécuniaires.
  2. Le Conseil reconnaît que même s’il joue un rôle limité dans le processus de négociation obligatoire, il pourrait contribuer à la résolution de questions non pécuniaires, notamment par la médiation. Les critères énoncés à l’article 38 de la Loi, soit les facteurs dont une formation arbitrale doit tenir compte pour prendre sa décision, peuvent servir de guide pour encadrer les discussions pendant la médiation et résoudre les questions non pécuniaires.
  3. Certaines questions non pécuniaires peuvent également être portées devant le Conseil en vertu de l’article 52 de la Loi dans le contexte de plaintes de préférence indue et de désavantage indu.
  4. Le Conseil rappelle également aux parties qu’un code de conduite sera établi par règlement pour régir la conduite des parties pendant le processus de négociation, y compris en ce qui concerne l’échange de renseignements, et qu’il pourrait interdire certains types de dispositions dans les accords.

Procédures de l’AOF

  1. Dans l’Avis, le Conseil a déclaré l’importance de prévoir des procédures normalisées afin d’éviter de perdre indûment du temps à établir des procédures dans chaque AOF. Il a sollicité des observations sur les points suivants :
    • l’adaptation des procédures décrites dans le Bulletin à la période d’AOF prévue par la Loi, y compris le calendrier du processus d’AOF, et l’avis préliminaire selon lequel les orientations procédurales devraient être non contraignantes;
    • les procédures et les calendriers pour entamer l’AOF;
    • les procédures pour les arbitres, y compris l’échange de renseignements confidentiels et la façon de traiter le rejet d’offres.
Calendrier et orientations procédurales non contraignantes
Positions des parties
  1. Rogers, l’ACR et MIC ont proposé que des calendriers précis soient mis en œuvre pour le processus d’AOF. Ils ont suggéré que ces calendriers devraient prévoir 15 jours ouvrables pour soumettre les offres, 5 jours ouvrables pour répondre et pas plus de 25 jours ouvrables pour que les arbitres rendent leur décision.
  2. De plus, de nombreux intervenants, y compris Rogers, l’ACR, MIC, la SRC et la NCRA/ANREC, ont appuyé le fait de rendre les orientations procédurales pour l’AOF non contraignantes, car cela favoriserait l’efficacité et la souplesse du processus d’AOF.
Décisions du Conseil
  1. Le Bulletin comprend un modèle d’AOF existant qui peut être adapté pour tenir compte des spécificités de l’AOF en vertu de la Loi. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il devrait adopter les procédures énoncées dans le Bulletin et adapter les calendriers du processus d’AOF. Compte tenu de la période de 45 jours prévue dans la Loi pour l’AOF, le Conseil estime que les parties devraient soumettre leurs offres au plus tard le jour 15 et leurs réponses au plus tard le jour 20, et que la formation arbitrale devrait rendre sa décision au plus tard le jour 45.
  2. De plus, le Conseil maintient son avis préliminaire selon lequel les orientations procédurales concernant l’AOF ne seront pas contraignantes. Des orientations non contraignantes apporteront des éclaircissements aux parties tout en offrant suffisamment de souplesse pour que les arbitres tiennent compte des circonstances uniques de chaque cas.
Lancement de l’AOF
Positions des parties
  1. Plusieurs intervenants ont déclaré que les parties devraient commencer à coordonner les ententes d’AOF avant la fin de la période de médiation, y compris la détermination de la portée, le choix des arbitres et d’autres préparatifs administratifs. Plus précisément, la SRC a proposé que s’il est raisonnablement prévisible que l’AOF sera nécessaire, les parties devraient commencer à coordonner les ententes d’AOF au jour 100 de la période de médiation de 120 jours.
  2. Rogers et MIC ont déclaré que la période d’AOF doit commencer le jour ouvrable suivant la fin de la période de médiation pour être conforme à la Loi. La SRC et l’ACR ont soutenu que la période d’AOF devrait commencer uniquement lorsque l’une des parties aux négociations en fait la demande.
  3. Rogers et la SRC ont déclaré que les parties devraient utiliser les 20 derniers jours de médiation pour coordonner les ententes d’AOF, y compris la portée des questions pécuniaires. Rogers et l’ACR ont suggéré que les arbitres doivent avoir été choisis avant le début de l’AOF.
  4. L’ACR a suggéré que les entreprises de nouvelles proposent une formation arbitrale dans le cadre de leur avis d’intention de négocier. Cela permettrait aux parties d’aller de l’avant avec la sélection de la formation arbitrale parallèlement à la période de négociation initiale et, si nécessaire, pendant la médiation.
Décisions du Conseil
  1. L’AOF ne peut pas commencer si une formation arbitrale n’a pas été choisie. Pour éviter tout retard dans le processus d’AOF, les arbitres devraient être choisis aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire.
  2. Afin de laisser suffisamment de temps pour choisir une formation arbitrale, au besoin, le Conseil détermine que le jour 100 de la période de médiation devrait être la date limite pour que la formation arbitrale soit choisie par les parties. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la formation avant cette date limite, le Conseil nommera la formation arbitrale dans les 20 jours restants de la période de médiation. Cela devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour nommer une formation arbitrale tout en respectant ses responsabilités d’origine législative afin de s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts et que les préférences des parties sont prises en considération.
  3. Par conséquent, au jour 100 de la période de médiation, les parties qui ont recours à des médiateurs externesNote de bas de page 4 et qui ne sont pas encore parvenues à un accord doivent aviser le Conseil de ce qui suit :
    • l’état de la médiation (c.-à-d. s’ils sont proches d’un accord);
    • leur intention de recourir à l’AOF si aucun accord n’est conclu avant la fin de la période de médiation de 120 jours.
  4. Une fois que les parties ont avisé le Conseil, on s’attend à ce qu’elles commencent à se préparer en vue de l’AOF en :
    • rajustant l’orientation de la médiation pour inclure la préparation au processus d’AOF (avec l’aide du médiateur);
    • s’entendant sur les questions pécuniaires particulières à traiter pendant l’AOF, au besoin.
  5. L’AOF commence le jour suivant la fin de la période de médiation, à moins que les parties conviennent de prolonger la médiation. Cela est conforme à la Loi, qui établit un processus de négociation obligatoire avec des délais stricts prévus par la loi. Cela est également conforme à l’objet de la Loi, qui est d’accroître l’équité au sein du marché de nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité, lequel objet est appuyé par le règlement rapide des négociations.
  6. Étant donné que la période d’AOF de 45 jours commence immédiatement après la fin de la médiation, il y a un risque que les parties qui ne sont pas bien organisées aient moins de temps pour participer à l’AOF. Par conséquent, si les parties signifient leur intention d’entamer l’AOF en retard (c.-à-d. après le jour 100), on s’attendra à ce qu’elles demandent une prolongation de la période de médiation de 120 jours en même temps afin de s’assurer qu’elles ont suffisamment de temps pour se préparer en vue de l’AOF.
Procédures pour les arbitres
Positions des parties
  1. Rogers et l’ACR ont suggéré que le Conseil puisse aider les arbitres en leur fournissant tout renseignement supplémentaire pertinent, à la demande de ces derniers ou des parties. Toutefois, elles ont également souligné qu’il incombe aux arbitres, et non au Conseil, de procéder à une analyse des propositions et de toutes les données supplémentaires présentées par les parties avant de prendre une décision.
  2. La plupart des intervenants ont appuyé l’utilisation d’un accord de non-divulgation entre les parties et les arbitres pour s’assurer que les renseignements échangés demeurent confidentiels. Toutefois, le GMICP a suggéré que le Conseil devrait encourager la prise de mesures supplémentaires pour accroître la transparence du processus d’AOF afin que la population canadienne puisse être mieux informée de l’état du marché canadien des nouvelles numériques.
  3. En ce qui concerne la question du Conseil, formulée dans l’Avis, à savoir ce qui devrait se passer si les arbitres rejettent les offres des deux parties, aucun intervenant n’a appuyé l’idée d’avoir une nouvelle période d’arbitrage de 45 jours. Toutefois, l’idée d’une nouvelle période d’AOF limitée à 15 jours a été appuyée par MIC et la SRC.
  4. Rogers a mis en garde contre le recours à des périodes d’AOF supplémentaires et suggéré que les arbitres devraient être tenus de choisir l’une des offres des parties, à moins que les deux offres ne répondent pas à un ou plusieurs des critères de rejet prévus au paragraphe 39(1) de la Loi.
  5. Enfin, l’ACR a suggéré que le Conseil devrait laisser aux arbitres le soin de choisir comment procéder, au cas par cas, lorsque les offres des deux parties sont rejetées.
Décisions du Conseil
  1. L’article 36 de la Loi autorise le Conseil à fournir un soutien administratif et technique aux formations arbitrales, sur demande. Il peut également communiquer des renseignements à la formation, y compris des renseignements qui ont été désignés comme confidentiels en vertu de la Loi. Étant donné que les qualités requises des arbitres comprennent la capacité de mener l’AOF de manière efficiente et efficace, le Conseil estime que du soutien administratif et technique ne devrait généralement pas être nécessaire. L’aide du Conseil devrait plutôt se limiter à l’échange de renseignements supplémentaires nécessaires au processus décisionnel de la formation arbitrale, à la demande de cette dernière.
  2. Une partie qui croit que le Conseil devrait fournir des renseignements supplémentaires à la formation arbitrale devrait faire valoir ses arguments auprès de la cette dernière, qui pourrait ensuite présenter la demande au Conseil si elle est d’accord.
  3. En ce qui concerne la protection des renseignements confidentiels, le code de conduite proposéNote de bas de page 5, que le Conseil a le mandat d’établir par règlement, établirait des règles supplémentaires pour protéger les renseignements confidentiels fournis aux parties pendant l’AOF. Les arbitres sont également tenus par la Loi de prendre des mesures pour préserver la confidentialité des renseignements reçus du Conseil. Néanmoins, les parties sont libres de signer un accord de non-divulgation, si elles le souhaitent, ainsi que de rechercher des arbitres qui sont également disposés à le faire.
  4. Bien que la formation arbitrale doive assurer une résolution juste et rapide du processus d’AOF, la Loi exige qu’une formation arbitrale rejette les offres qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 39(1) de la Loi. Dans le cas peu probable où les deux offres sont rejetées, le Conseil estime que cela ne devrait pas mener automatiquement au commencement d’une nouvelle période d’AOF de 45 jours, car un tel doublement du délai pour l’AOF ne serait pas conforme à l’accent mis par la Loi sur le règlement rapide des négociations. La formation arbitrale serait la mieux placée pour déterminer comment procéder sans causer de retard inutile et devrait être chargée d’établir d’autres procédures pour la soumission de nouvelles offres.

Plaintes de préférence, discrimination et désavantage indus

  1. L’article 51 de la Loi interdit aux plateformes en ligne, lorsqu’elles rendent disponible du contenu de nouvelles, d’agir d’une manière qui discrimine indûment une entreprise de nouvelles admissible, qui fait subir à une entreprise de nouvelles admissible un désavantage déraisonnable ou qui accorde une préférence indue à une partie. Conformément au paragraphe 52(1) de la Loi, seules les entreprises de nouvelles désignées comme admissibles par le Conseil peuvent déposer une plainte à cet égard. Si une entreprise de nouvelles admissible peut démontrer une préférence, une discrimination ou un désavantage, l’article 68 de la Loi transfère à la plateforme l’obligation de démontrer que la conduite n’est pas indue, déraisonnable ou injuste. Le Conseil doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 52(2) de la Loi lorsqu’il décide si la discrimination, la préférence ou le désavantage est indu, notamment si la conduite a été adoptée dans le cours normal des activités, était de nature rétributive ou était compatible avec les objectifs de la Loi.Le Conseil peut également tenir compte de tout autre facteur pertinent.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir s’il devrait fournir des orientations sur les types particuliers d’actions qui constitueraient une préférence, un désavantage ou une discrimination indus. Il a également demandé quels sont les autres facteurs que ceux énumérés au paragraphe 52(2) de la Loi dont le Conseil devrait tenir compte au moment de prendre sa décision.
Positions des parties
  1. La plupart des entreprises de nouvelles ont suggéré que le Conseil ne devrait pas essayer de prédire quelles plaintes pourraient être soulevées ou quels types d’actions représenteraient des préférences, désavantages ou discriminations indus qui seraient interdits.
  2. D’autres intervenantsNote de bas de page 6 ont suggéré que le Conseil pourrait fournir des directives non exhaustives sur la portée de la préférence indue.
  3. À l’inverse, Google a suggéré que le Conseil devrait publier une liste exhaustive des actions interdites afin qu’elle puisse régir ses actions en conséquence et éviter d’avoir à traiter des plaintes qui ont peu de chances d’être accueillies. Elle a également soutenu que les décisions de classement du contenu visant à répondre aux préférences des utilisateurs ou à prioriser des sources d’information fiables ne devraient pas être considérées comme des préférences indues.
  4. Des intervenants ont suggéré que les comportements suivants pourraient constituer des exemples de préférence indue :
    • réduire la valeur, l’attrait ou la découvrabilité de contenu de nouvelles afin de réduire les paiements;
    • les mesures interdites par les dispositions de « non-differentiation » (non-différenciation) du News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code (en anglais seulement) de l’AustralieNote de bas de page 7;
    • récupérer les frais réglementaires ou les prélèvements des entreprises de nouvelles;
    • refuser à certaines entreprises l’accès aux données auxquelles d’autres entreprises ont accès;
    • discriminer des publications de langue française.
  5. Rogers, la SRC et Channel Zero Inc. (Channel Zero) ont suggéré de ne pas limiter les facteurs que le Conseil pourrait considérer en ce qui concerne la préférence indue, pour le moment, car le Conseil n’a jamais abordé ces questions auparavant.
  6. Google a affirmé que le Conseil devrait examiner si le contenu est rendu disponible selon une conception réactive pour les utilisateurs, et a suggéré qu’il devrait y avoir une preuve d’intention de discriminer une entreprise de nouvelles. En réponse, le FRPC a déclaré que l’établissement d’une preuve d’intention nécessiterait des preuves qui sont peu susceptibles d’être accessibles pour les entreprises de nouvelles.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil estime que de fournir des orientations générales aiderait les plateformes en ligne à régir leurs propres actions et pourrait limiter les plaintes sans aucune possibilité de succès des entreprises de nouvelles admissibles. Cependant, chaque cas doit être évalué en fonction de ses faits. À l’heure actuelle, le Conseil n’est pas prêt à interdire des actions particulières ou à les exclure de la portée de l’article 51 de la Loi.
  2. Le Conseil reconnaît que le classement et la suggestion de contenu sont la fonction principale des moteurs de recherche et une fonction principale pour la plupart des réseaux sociaux. Les classements et les changements de classement en fonction des intérêts des utilisateurs font partie du cours normal des activités des plateformes. Cela pourrait rendre certains types de plaintes, y compris celles fondées sur la langue du contenu, difficiles à étayer. Cependant, un cas de contenu de nouvelles de langue française qui n’est pas facilement accessible pour les utilisateurs francophones, par exemple, pourrait mériter un examen plus approfondi.
  3. De plus, une différence de traitement qui désavantage ou discrimine indûment des entreprises de nouvelles admissibles parce qu’elle pourrait être de nature rétributive ou incompatible avec l’objet de la Loi pourrait s’inscrire dans la portée de l’article 51 de la Loi.
  4. Voici une liste non exhaustive d’exemples d’actions qui, selon le Conseil, pourraient créer une préférence indue, une discrimination injuste ou un désavantage déraisonnable :
    • classer ou autrement traiter le contenu d’une entreprise de nouvelles différemment selon que l’entreprise de nouvelles participe ou non au processus de négociation obligatoire (p. ex. favoriser le contenu d’entreprises de nouvelles qui n’ont pas demandé d’indemnisation en vertu de la Loi);
    • fournir aux entreprises de nouvelles un accès différent aux données (p. ex. donner à certaines entreprises de nouvelles accès à des renseignements plus détaillés sur le nombre d’utilisateurs atteints par leur contenu).
  5. Dans les instances sur la préférence indue, le Conseil tient généralement compte des résultats plutôt que de l’intention des parties. La preuve de l’intention pourrait aider à différencier le cours normal des activités des actions de nature rétributive, mais le moment ou l’ampleur d’une incidence pourrait appuyer une conclusion de préférence indue même sans preuve d’intention. Sur cette base, la preuve de l’intention de faire de la discrimination serait pertinente, mais pas requise.
  6. En ce qui concerne les autres facteurs que ceux énumérés au paragraphe 52(2) de la Loi, les parties qui le désirent peuvent soulever d’autres facteurs à prendre en considération par le Conseil en cas de différends.

Exigences en matière de collecte de données

  1. L’article 53 de la Loi permet au Conseil de recueillir des renseignements auprès des plateformes en ligne et des entreprises de nouvelles lorsqu’il a besoin de ces renseignements pour remplir ses fonctions. Cela pourrait comprendre la collecte de données même si une plateforme en ligne a bénéficié d’une exemption de la négociation obligatoire. À cet effet, le Conseil pourrait avoir besoin de données pour vérifier que les plateformes en ligne pertinentes sont inscrites sur sa liste d’intermédiaires de nouvelles numériques, pour évaluer les demandes d’exemption et pour fournir des données pour le rapport annuel du vérificateur indépendant.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur les données qu’il devrait recueillir afin de s’acquitter de ses obligations aux termes de la Loi, notamment :
    • si tous les accords entre les plateformes en ligne et les entreprises de nouvelles concernant l’indemnisation pour la mise à disposition de contenu de nouvelles devraient être automatiquement déposés auprès du Conseil;
    • les données que les plateformes en ligne devraient être tenues de fournir;
    • les données que les entreprises de nouvelles admissibles devraient être tenues de fournir;
    • les données que les entreprises de nouvelles qui n’ont pas été désignées comme admissibles devraient être tenues de fournir;
    • les types de données requises pour le calcul des dépenses relatives aux salles de nouvelles.
Dépôt d’accords auprès du Conseil
Positions des parties
  1. La plupart des intervenants estimaient que tous les accords négociés en vertu de la Loi ou du Règlement devraient être automatiquement déposés auprès du Conseil. À l’inverse, CACTUS a déclaré que même si le Conseil peut demander des accords, il ne devrait pas être nécessaire que tous les accords soient déposés automatiquement.
  2. Google, l’ACR et le FRPC ont ajouté que ces accords devraient être traités de façon confidentielle.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que, pour qu’un vérificateur indépendant soit en mesure de préparer un rapport annuel complet sur l’effet de la Loi sur le marché canadien des nouvelles numériques, conformément à l’article 86 de la Loi, le vérificateur en question doit avoir accès à tous les accords conclus en vertu de la Loi.
  2. De plus, l’article 55 de la Loi permet aux parties de désigner comme confidentiels certains renseignements qu’elles déposent auprès du Conseil. Dans le bulletin d’information de nouvelles en ligne 2024-115, le Conseil explique les procédures à suivre pour que les parties déposent des renseignements sensibles à titre confidentiel.
  3. Le Conseil détermine que tous les accords conclus dans le cadre d’un processus prévu par la Loi ou le Règlement doivent être automatiquement déposés auprès de lui. Les parties peuvent alors désigner des renseignements comme confidentiels.
  4. Les accords qui sont conclus en dehors d’un processus prévu par la Loi ou le Règlement pourraient tout de même être pertinents en ce qui concerne l’effet de la Loi sur le marché canadien des nouvelles numériques. Par exemple, un accord entre une plateforme réglementée en vertu de la Loi et une entreprise de nouvelles qui n’a pas été désignée admissible pourrait constituer une comparaison pertinente. Toutefois, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire que de tels accords soient déposés automatiquement. Le Conseil fera des demandes précises pour de tels accords, au besoin, en vertu de l’article 53 de la Loi.
Données des plateformes en ligne
Positions des parties
  1. Google a suggéré que le Conseil devrait demander des renseignements cumulés auprès des plateformes en ligne relativement aux dépenses totales liées aux accords.
  2. D’autres intervenants ont suggéré diverses données que les plateformes en ligne devraient être tenues de fournir au Conseil. Rogers et l’ACR ont recommandé de recueillir le nombre d’accords, la rémunération moyenne des équivalents temps plein (ETP) et la valeur monétaire totale des accords. MIC a suggéré que le nombre d’accords, les types d’entreprises concernées et la valeur globale des accords devraient être recueillis, tandis que le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP) a ajouté que le montant que chaque média recevra, les contributions financières par type de média et une description de toute contribution non financière seraient utiles.
  3. Green Line a indiqué que des renseignements sur la diversité, l’équité et l’inclusion devraient être recueillis. Channel Zero a ajouté que des renseignements sur toute attestation rejetée au cours d’un processus d’appel ouvertNote de bas de page 8, avec les raisons pour lesquelles l’attestation n’a pas été acceptée, devraient être recueillis.
Décisions du Conseil
  1. Pour que le vérificateur indépendant puisse créer un rapport complet, le Conseil recueillera des renseignements directement auprès des plateformes en ligne concernant le nombre d’accords signés, la valeur monétaire des accords et les noms des entreprises de nouvelles visées par ces accords. Le Conseil créera et rendra accessibles des formulaires normalisés qui recueillent généralement ces renseignements auprès des entreprises de nouvelles, et ce, sur une base dégroupée ou individuelle. Le Conseil a l’intention de publier des renseignements cumulés afin de préserver la confidentialité de la rémunération versée dans des cas particuliers.
  2. Le Conseil fait remarquer que le vérificateur indépendant pourrait avoir besoin de renseignements supplémentaires de la part des plateformes en ligne pour préparer le rapport annuel sur l’effet de la Loi sur le marché canadien des nouvelles numériques. Au besoin, le Conseil recueillera des renseignements supplémentaires des plateformes en ligne.
Données des entreprises de nouvelles
Positions des parties
  1. Rogers, Channel Zero et l’ACR ont déclaré que le Conseil a déjà une vue détaillée des dépenses relatives aux nouvelles du système de radiodiffusion, et ce, au moyen de rapports annuels de radiodiffusion. Elles ont ajouté que les entreprises de nouvelles qui ne sont pas des radiodiffuseurs devraient être assujetties aux mêmes exigences en matière de rapports. Channel Zero et l’ACR ont indiqué que les données ne devraient pas être recueillies auprès d’entreprises de nouvelles non admissibles, tandis que Rogers a mis en garde contre la collecte de données qui ne sont pas pertinentes à l’application de la Loi.
  2. CACTUS était d’avis que les renseignements devraient être recueillis auprès de toutes les entreprises de nouvelles qui ont répondu à l’appel ouvert de Google. Elle a aussi déclaré que les dépenses relatives aux salles de nouvelles commerciales et communautaires ne devraient pas être comparées les unes aux autres. Le CPSC-SCFP a indiqué que la collecte de renseignements devrait maintenir le même niveau de détail chaque année. Enfin, Green Line a demandé que des données sur la diversité, l’équité et l’inclusion soient incluses dans les renseignements recueillis auprès des entreprises de nouvelles.
  3. Google et la NCRA/ANREC, avec l’appui du FRPC, ont indiqué que les entreprises de nouvelles non admissibles devraient fournir certains renseignements portant sur les régions géographiques desservies, la nature du contenu et les raisons pour lesquelles elles ont été désignées inadmissibles. Le FRPC a également fait valoir que le Conseil devrait définir les termes « équité » et « viabilité » puisque ces termes sont utilisés dans la Loi.
Décisions du Conseil
  1. En vertu de l’article 53 de la Loi, le Conseil peut recueillir des renseignements auprès de toute entreprise de nouvelles, qu’elle ait été désignée comme admissible ou non. Toutefois, le Conseil souhaite éviter que les entreprises de nouvelles soient soumises à des fardeaux administratifs non nécessaires.
  2. Par conséquent, le Conseil recueillera généralement des renseignements détaillés uniquement auprès des entreprises de nouvelles participantes dans le cadre de la Loi et du Règlement. Ces renseignements permettront au Conseil de bien comprendre ces entreprises de nouvelles. Les points de données répondront généralement au contenu requis du rapport du vérificateur énoncé à l’article 86 de la Loi.
  3. Les entreprises de nouvelles peuvent être désignées comme étant admissibles à participer à des négociations obligatoires en déposant une demande en vertu de l’article 27 de la Loi. Aux termes du Règlement, les entreprises de nouvelles qui pourraient être admissibles, même si elles n’ont pas été désignées comme admissibles, sont en mesure de soumettre une attestation à une plateforme qui tient un appelouvert et de recevoir une indemnisation de cette façon.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les entreprises de nouvelles qui ont été désignées comme admissibles, ainsi que celles qui ont répondu à l’appel ouvert de la plateforme et dont les attestations ont été acceptées, doivent fournir des renseignements directement au Conseil concernant les dépenses relatives aux salles de nouvelles, leur nombre de journalistes à temps plein, le nombre d’employés ETP qui participent à la production de nouvelles (autres que les journalistes), le montant du financement reçu en application de la Loi et le nombre d’heures de bénévolat accumulées chaque année.
  5. Ces entreprises de nouvelles devront également fournir des renseignements sur la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi que sur les groupes géographiques et linguistiques, afin que le vérificateur indépendant puisse évaluer avec précision l’effet de la Loi sur toutes les régions et communautés visées à l’article 86 de la Loi. Le Conseil créera et rendra accessibles des formulaires normalisés pour recueillir ces renseignements et sollicitera l’avis du vérificateur indépendant pour déterminer les points de données associés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion.
  6. Le Conseil est d’avis qu’un portrait complet de toutes les entreprises de nouvelles qui étaient intéressées à participer conformément au cadre de la Loi et du Règlement est également important pour comprendre l’effet de la Loi sur le marché des nouvelles numériques au Canada. Cependant, pour les entreprises qui ne reçoivent pas d’indemnisation, les renseignements peuvent être moins détaillés. Par conséquent, une entreprise de nouvelles qui répond à un appel ouvert d’une plateforme en ligne et dont l’attestation est rejetée doit fournir : son nom et le nom de ses médias d’information; les marchés géographiques qu’elle dessert; la nature du contenu de nouvelles qu’elle produit; et les raisons pour lesquelles son attestation a été rejetée par une plateforme, si elles sont connues.
  7. Si une entreprise de nouvelles soumet au Conseil une demande pour être désignée comme admissible et que cette demande est refusée, le Conseil aura reçu des renseignements sur l’entreprise de nouvelles en question dans le cadre de sa demande d’admissibilité. Par conséquent, il n’aura pas besoin de recueillir d’autres renseignements.
  8. Les entreprises de nouvelles qui n’ont pas présenté d’attestation lors de l’appel ouvert d’une plateforme en ligne et qui n’ont jamais présenté de demande d’admissibilité ne seront pas tenues de fournir des renseignements au Conseil sur une base annuelle.
  9. Comme pour les données provenant de plateformes en ligne, le vérificateur indépendant pourrait avoir besoin de renseignements supplémentaires de la part des entreprises de nouvelles pour préparer les rapports annuels. Ces renseignements seront recueillis au besoin.
Dépenses relatives aux salles de nouvelles
Positions des parties
  1. L’ACR a suggéré que les renseignements sur les coûts techniques et d’équipement devraient être recueillis en plus de ce que les radiodiffuseurs déclarent déjà. Elle a soutenu que la définition des dépenses relatives aux salles de nouvelles devrait être large, sans toutefois inclure le travail bénévole. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec avait un point de vue similaire et a déclaré que de nombreuses dépenses liées à la production de nouvelles, telles que les frais associés aux opérateurs de caméra et des éditeurs, devraient être incluses.
  2. Le FRPC a suggéré que les dépenses relatives aux salles de nouvelles devraient être séparées des dépenses d’emploi afin d’éviter que les grandes entreprises de nouvelles puissent montrer qu’elles ont des dépenses plus élevées, ce qui pourrait désavantager les petites entreprises de nouvelles. La SRC et MIC ont déclaré que les données devraient être limitées aux salaires et à l’indemnisation relativement aux salles de nouvelles, tandis que la NCRA/ANREC et CACTUS ont déclaré que les journalistes bénévoles devraient être pris en compte dans le calcul.
Décisions du Conseil
  1. Les renseignements pertinents aux dépenses relatives aux salles de nouvelles doivent être inclus dans le rapport annuel du vérificateur indépendant. Le Conseil fait remarquer que ces dépenses peuvent varier considérablement d’une entreprise de nouvelles à l’autre, et que les petites entreprises de nouvelles pourraient trouver onéreux de fournir des renseignements à jour sur les dépenses relatives aux salles de nouvelles si le Conseil recueille une grande quantité de points de données très précis.
  2. Le Conseil souligne qu’il pourrait être difficile d’évaluer les dépenses relatives aux salles de nouvelles commerciales et communautaires à l’aide de critères distincts. De plus, les bénévoles ne sont pas rémunérés financièrement. Selon le Conseil, il n’est pas nécessaire d’inclure directement les bénévoles dans la déclaration de dépenses relatives aux salles de nouvelles. Toutefois, si un organisme engage des dépenses liées à la gestion ou à la formation de ses bénévoles, il est raisonnable que ces coûts soient inclus dans les dépenses totales relatives aux salles de nouvelles.
  3. Les renseignements recueillis auprès d’entités (radiodiffuseurs ou non) conformément à la Loi, ainsi que les formulaires qui seront élaborés à cette fin, devraient refléter ce qui se trouve dans les rapports annuels de radiodiffusion dans la mesure du possible, par souci d’uniformité et pour simplifier les exigences en matière de production de rapports. Le Conseil détermine que les renseignements suivants liés aux nouvelles doivent être inclus dans les dépenses totales relatives aux salles de nouvelles :
    • les salaires et la gestion des journalistes et autres employés qui participent à la production de nouvelles, ainsi que les coûts associés à ceux-ci (y compris les coûts de personnel liés à la formation et à la gestion des bénévoles);
    • la programmation ou la production (dépenses liées à la production de nouvelles, comme les paiements aux pigistes ou l’abonnement aux services de câblage, mais à l’exclusion des salaires des journalistes mentionnés ci-dessus);
    • les dépenses techniques (dépenses liées à l’équipement et autres coûts techniques pour la collecte et la distribution de nouvelles, comme l’hébergement de sites Web ou l’équipement de studio);
    • les ventes et la promotion (dépenses liées à la vente de publicités et d’abonnements, comme la commission de vente et les coûts promotionnels);
    • les frais administratifs et généraux (autres frais indirects, comme les frais de licence, le coût des locaux et les services professionnels).
  4. Ces catégories reflètent celles utilisées dans le processus de rapport annuel de radiodiffusion; les radiodiffuseurs peuvent donc soumettre la partie de ces dépenses qui se rapporte à la création de nouvelles.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la Politique réglementaire de nouvelles en ligne CRTC 2024-327

Liste de qualités requises des arbitres

Les arbitres figurant sur la liste des arbitres qualifiés du Conseil en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne doivent :

Les arbitres doivent posséder :

De plus, les compétences suivantes seront considérées comme un atout :

Les compétences et les aptitudes susmentionnées doivent être démontrées par une expérience ou des qualités requises qui satisfont aux critères suivants :

Au moins dix ans d’expérience dans le règlement de différends ou de litiges commerciaux complexes, englobant nécessairement ce qui suit :

ou

Une expérience à titre de juge d’une cour supérieure qui a présidé des affaires commerciales ou traité de nombreuses affaires commerciales comprenant des éléments de preuve techniques ou financiers complexes présentés par des experts.

ou

Une expérience à titre de membre d’un tribunal d’arbitrage ou d’avocat participant à des audiences liées à l’établissement de revenus, de prix ou de tarifs.

Autres exigences

Déclaration volontaire

Un candidat qui s’identifie comme un Autochtone peut fournir une déclaration volontaire à cet effet.

Annexe 2 à la Politique réglementaire de nouvelles en ligne CRTC 2024-327

Lignes directrices procédurales

Dans la présente annexe, le Conseil établit des lignes directrices pour les pratiques et les procédures relatives aux trois étapes du processus de négociation.

Période de négociation de 90 jours

Les entreprises de nouvelles admissibles ou les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles sont tenus de signifier leur intention d’entamer le processus de négociation obligatoire en soumettant un dossier écrit de renseignements à la plateforme en ligne et au Conseil. Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :

À moins que les deux parties acceptent de procéder à la médiation externe, la médiation sera, par défaut, menée par le personnel du Conseil. Les parties qui s’entendent plutôt sur un médiateur externe devraient aviser le Conseil au plus tard le jour 75 de la période de négociation de 90 jours.

Période de médiation de 120 jours

Les parties qui n’arrivent pas à conclure un accord au cours de la période de négociation de 90 jours doivent en aviser le Conseil et toutes les parties participant au processus de médiation au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), le jour ouvrable suivant le jour 90 de la période de négociation. Conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), il est entendu que cette journée correspondra au jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié fédéral.

Si une partie souhaite qu’un arbitre particulier puisse être choisi pour son propre arbitrage, cette partie doit s’assurer que l’arbitre proposé dépose des documents de demande démontrant qu’il possède les qualités requises au plus tard le jour 60 de la période de médiation.

Au jour 100 de la période de médiation de 120 jours, les parties qui ont recours à des médiateurs externes et qui ne sont pas encore arrivées à conclure un accord doivent aviser le Conseil de ce qui suit :

Si les parties signifient leur intention d’entamer l’AOF au Conseil après le jour 100, on s’attendra à ce qu’elles demandent une prolongation de la période de médiation de 120 jours en même temps, afin de s’assurer qu’elles ont suffisamment de temps pour se préparer en vue de l’AOF.

Une fois que les parties ont avisé le Conseil, on s’attendra à ce qu’elles commencent à se préparer en vue de l’AOF en :

De plus, au jour 100 de la période de médiation de 120 jours, les parties devraient s’être entendues sur la formation arbitrale. Si les parties ne s’entendent pas à cette date, le Conseil nommera la formation arbitrale entre le jour 101 et le dernier jour de la période de médiation (soit le jour 120).

Dans le cas de la médiation menée par le personnel du Conseil, lorsqu’il est impossible de régler l’ensemble des problèmes, ce dernier tentera de réduire le nombre de questions litigieuses afin de déterminer clairement celles qui pourraient devoir faire l’objet d’un arbitrage. Les critères énoncés à l’article 38 de la Loi sur les nouvelles en ligne (Loi), soit les facteurs dont une formation arbitrale doit tenir compte pour prendre sa décision, peuvent servir de guide pour encadrer les discussions pendant la médiation et résoudre les questions non pécuniaires.

La médiation menée par le personnel du Conseil peut être assurée directement par ce dernier au moyen de conversations téléphoniques, de conférences téléphoniques, de réunions en personne ou d’une combinaison de ces méthodes. Pendant la médiation, le personnel du Conseil aidera les parties à parvenir à un règlement consensuel en facilitant la communication et les échanges, ainsi qu’en veillant à ce que les parties s’en tiennent aux questions en litige. Comme il est généralement dans le meilleur intérêt des parties de progresser rapidement vers la résolution du différend ou d’éléments du différend, le personnel du Conseil peut fixer des délais en fonction des calendriers prévus par la Loi et la présente politique.

Lorsqu’une médiation menée par le personnel du Conseil prend fin sans que toutes les questions litigieuses aient été résolues, le personnel du Conseil peut, si toutes les parties en conviennent, publier un rapport de médiation du personnel énonçant toutes les questions non réglées. À condition que toutes les parties donnent leur consentement, ce rapport peut faire partie du dossier pour examen dans l’AOF.

AOF de 45 jours

Les parties qui n’arrivent pas à conclure un accord au cours de la période de médiation de 120 jours doivent en aviser le Conseil et toutes les parties participant au processus d’arbitrage au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), le jour ouvrable suivant le jour 120 de la période de médiation. Conformément aux Règles de procédure, il est entendu que cette journée correspondra au jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié fédéral.

Les dates limites pour la période d’AOF comprennent :

L’avis devrait énoncer la portée proposée de l’instance (c.-à-d. les questions pécuniaires pour lesquelles une décision est demandée) et inclure un exposé concis des faits et des questions en litige.

Le Conseil s’attend à ce que les parties qui présentent une demande d’AOF aient préalablement discuté de la portée de l’instance, y compris de leurs attentes quant à la durée et à la structure tarifaire (p. ex. tarif fixe, tarif variable, pourcentage) de toute solution proposée. Les parties peuvent demander au personnel du Conseil de les aider à organiser ces discussions pendant la période de médiation, si une telle aide est nécessaire.

Une partie qui croit que le Conseil devrait fournir des renseignements supplémentaires à la formation arbitrale devrait faire valoir ses arguments auprès de cette dernière, qui pourrait ensuite présenter la demande au Conseil si elle est d’accord.

Les parties sont libres de signer une entente de non-divulgation si elles le souhaitent, ainsi que de rechercher des arbitres qui sont également disposés à le faire.

Bien que la formation arbitrale devrait assurer une résolution juste et rapide du processus d’AOF, la Loi exige qu’une formation arbitrale rejette les offres qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 39(1) de la Loi. Dans le cas peu probable où les deux offres sont rejetées, cela ne devrait pas mener automatiquement au commencent d’une nouvelle période d’AOF de 45 jours. La formation arbitrale serait la mieux placée pour déterminer comment procéder sans causer de retard inutile et devrait être chargée d’établir d’autres procédures pour la soumission de nouvelles offres.

La formation arbitrale peut fournir d’autres directives aux parties sur la conduite de l’arbitrage, au besoin.

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