Procès-verbal de violation : Marc-Anthony Younes

Nos de dossier : EPR 9110-2019-00516

À : Marc-Anthony Younes

Date d’émission du procès-verbal : 17 janvier 2025

Pénalité : 50 000 $

Résumé de l'enquête

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est responsable de l'administration des articles 6 à 46 de la Loi canadienne anti-pourriel (la LoiNote de bas de page 1), et il enquête sur les violations potentielles de la Loi.

Le CRTC a entamé une enquête sur le marché Canadian Headquarters et son administrateur en janvier 2019, pour cause de non-conformité apparente avec les articles 6 et 9 de la Loi.

Canadian Headquarters était un marché en ligne de services de pourriels, de trousses d'hameçonnage, d'identifiants volés et d'accès à des ordinateurs compromis qui pouvaient être utilisés dans le cadre de diverses activités malveillantes.

Selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi, il est interdit d'envoyer à une adresse électronique un message électronique commercial, de l'y faire envoyer ou de permettre qu'il y soit envoyé, sauf si la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir.

La personne désignée a identifié Marc-Anthony Younes comme un vendeur sur le marché Canadian Headquarters sous les noms d'utilisateur Cashout00 et Masteratm.

En vertu de l'article 22 de la Loi, un procès-verbal de violation a été signifié à Marc-Anthony Younes parce que ce dernier a commis une violation en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi relativement à Canadian Headquarters.

Plus précisément, Marc-Anthony Younes a envoyé, a fait envoyer ou a permis qu'il soit envoyé à des adresses électroniques 18 435 messages électroniques commerciaux à l'aide de pages d'escroquerie hébergées sur 150 domaines malveillants différents entre le 23 octobre 2018 et le 3 décembre 2020, inclusivement.

Conformément à l'article 13 de la LoiNote de bas de page 2, il incombe à la personne qui envoie des messages électroniques commerciaux de prouver qu'il a obtenu le consentement nécessaire. Aucun élément de preuve obtenu au cours de l'enquête n'indique que Marc-Anthony Younes a obtenu le consentement nécessaire pour envoyer des messages électroniques commerciaux.

Les renseignements et les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l'enquête proviennent de plusieurs sources, y compris des avis de communication en vertu de l'article 17 de la Loi et l'exécution d'un mandat en vertu de l'article 19 de la Loi, et ils fournissent des motifs raisonnables de croire que Marc-Anthony Younes a violé l'alinéa 6(1)a) de la Loi.

Compte tenu des renseignements recueillis dans le cadre de l'enquête, le directeur de la Division de la mise en application du commerce électronique a signifié à Marc-Anthony Younes un procès-verbal de violation, lui imposant une sanction administrative pécuniaire de 50 000 $.

Une personne à qui est signifié un procès-verbal de violation a la possibilité de présenter au Conseil des observations concernant le montant de la sanction ou les violations présumées en vertu des articles 24 et 25 de la Loi. Elle peut également interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale d'une décision rendue par le Conseil en vertu de l'article 27 de la Loi. Par conséquent, pour le moment, les renseignements susmentionnés représentent des allégations formulées par des personnes désignées par le Conseil en vertu de l'article 14 de la Loi.

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