Engagement : Souhail Amaarak
Nos de dossier : 9110-2019-00516
Date d'entrée en vigueur de l'engagement : 10 mai 2022
Montant du paiement monétaire : 10 000 $
En vertu de l'article 21 de la Loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23).
Personne contractant un engagement
Souhail Amaarak
Actes et omissions sur lesquels porte l'engagement et dispositions en cause
Souhail Amaarak a volontairement contracté un engagement avec le cadre en chef de la conformité et des enquêtes en ce qui concerne les violations de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
À la suite d'une enquête, le cadre en chef de la conformité et des enquêtes a allégué que Souhail Amaarak avait envoyé, avait fait envoyer ou avait permis qu'il soit envoyé à des adresses électroniques un total de 121 437 messages électroniques commerciaux entre le 20 décembre 2018 et le 9 décembre 2019, inclusivement.
Un procès-verbal de violation a été signifié à Souhail Amaarak le 17 janvier 2022 à la suite de l'enquête sur les activités non conformes présumées. Souhail Amaarak a demandé d'avoir la possibilité de contracter un engagement en ce qui concerne ces actes et ces omissions en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi, selon les conditions prévues au paragraphe 21(2) de la Loi.
Montant à payer et résumé des autres conditions
Souhail Amaarak a volontairement accepté de résoudre les préoccupations en suspens du cadre en chef de la conformité et des enquêtes quant au respect de la Loi et du Règlement (CRTC) en contractant un engagement.
Dans le cadre de l'engagement, Souhail Amaarak a accepté de faire un paiement monétaire de 5 000 $ au receveur général du Canada et de 5 000 $ à un organisme de bienfaisance de son choix dans le domaine de l'informatique, de la réinsertion sociale ou de la cybersécurité, conformément au paragraphe 28(3) de la Loi.
En plus du paiement monétaire, pendant une période de cinq ans à compter de la signature de l'engagement, Souhail Amaarak s'est engagé :
- à respecter la Loi, y compris et en particulier l'alinéa 6(1)a), et à cesser toute activité susceptible de violer l'un des articles 6 à 9 de la Loi;
- à effectuer au moins 50 heures de service communautaire bénévole (non rémunéré) et, s'il ne respecte pas cette obligation, à faire un don de 5 000 $ à un organisme de bienfaisance au plus tard 30 jours après la fin de la période de 5 ans au cours de laquelle l'engagement est en vigueur;
- à donner accès à tous ses appareils électroniques (y compris des téléphones et des ordinateurs) à des représentants du CRTC pour qu'ils vérifient le respect de la Loi, et ce, sur demande et après un préavis de 24 heures.
Le présent engagement résout entièrement et complètement toutes les questions en suspens entre le CRTC et Souhail Amaarak en ce qui concerne le respect de la Loi et du Règlement (CRTC), relativement à l'enquête du cadre en chef de la conformité et des enquêtes sur l'envoi de messages électroniques commerciaux, pour la période allant jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'engagement.
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