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Ordonnance de télécom CRTC 2004-13
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Ottawa, le 8 janvier 2004 |
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Maskatel inc.
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Référence : Avis de modification
tarifaire 4 et
4A |
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Tarifs d'interconnexion
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Maskatel inc. (Maskatel) le 4 novembre 2003 et modifiée le 8 décembre
2003, en vue de faire approuver des tarifs révisés conformément aux
conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Tarifs
applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement
direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et
services d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux
fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC
2003-12,
18 mars 2003 (la décision 2003-12) et dans la décision Tarifs
applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de
télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003 (la décision 2003-13). |
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2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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3. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8),
le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les
entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent
l'interconnexion à tous les fournisseurs de services
intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans fil,
selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans
les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le
Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de
tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par
rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT. |
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4. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34), le Conseil a
établi que tous les taux tarifés des ESLT seraient rendus provisoires à
compter du 1er juin 2002 et que toute modification des tarifs
approuvés par le Conseil pour une ESLT aux fins de ses engagements de
2002 en matière de prix plafonds entrerait en vigueur le 1er juin
2002. Les tarifs approuvés dans les décisions
2003-12 et
2003-13
correspondent donc aux tarifs des ESLT en vigueur le 1er juin
2002. |
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5. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement les tarifs proposés par Maskatel,
lesquels entrent en vigueur le 1er juin 2002. |
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6. |
Le Conseil fait remarquer que dans la
décision 2002-34, il a ordonné à chaque ESLT de publier au plus tard le
1er juin de chaque année, à compter de 2003, des pages de
tarif comprenant les rajustements apportés aux tarifs des Services des
concurrents de catégorie I de manière à refléter l'application de la
restriction I-X. |
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7. |
Tel que mentionné précédemment, dans la
décision 97-8, le Conseil a ordonné à toutes les ESLC de déposer des
projets de tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout
écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les
tarifs des ESLT. Par conséquent, le Conseil ordonne à Maskatel : |
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- de déposer dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance
un projet de pages de tarif entrant en vigueur le 1er juin
2003 et reflétant les tarifs réduits d'interconnexion publiés par les
ESLT conformément à la décision 2002-34, ou de fournir une étude de
coûts justifiant tout écart par rapport aux tarifs applicables à
l'interconnexion que le Conseil a approuvés à l'égard des ESLT.
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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