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Ordonnance de télécom CRTC 2004-12
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Ottawa, le 8 janvier 2004 |
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Norouestel Inc.
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Référence : Avis de modification
tarifaire 801 |
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Voies téléphoniques
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Norouestel Inc. (Norouestel) le 21 novembre 2003, en vue de réviser dans
son Tarif général certains articles concernant les frais de distance de
manière à : |
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- intégrer dans l'article 701, Frais de distance associés aux voies
téléphoniques, les articles 704, Frais de distance de ligne
supplémentaire; 706, Service de raccordement de ligne de jonction; et
707, Service téléphonique de ligne directe, étant donné que ces
éléments sont tous des applications téléphoniques réservées que les
clients peuvent utiliser avec les voies téléphoniques de la compagnie;
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- majorer de 20,00 $ à 23,00 $ le tarif mensuel applicable au
premier quart de mille ou à chaque autre fraction de mille dans le cas
des voies qui relient des bâtiments situés dans une même
circonscription et sur des propriétés distinctes ou continues du
client;
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- majorer de 5,70 $ à 6,55 $ le tarif mensuel applicable à chaque
quart de mille additionnel ou à chaque autre fraction de mille dans le
cas des voies qui relient des bâtiments situés dans une même
circonscription et sur des propriétés distinctes ou continues du
client.
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2. |
Norouestel a fait valoir que les
majorations tarifaires proposées étaient nécessaires afin d'aligner les
tarifs sur ceux prévus à l'égard des voies téléphoniques à l'article 202
du Tarif du service de fil privé, que le Conseil a approuvé dans
l'ordonnance Voies téléphoniques, Ordonnance de télécom CRTC
2003-92, 27 février 2003. |
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3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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4. |
Le Conseil approuve la demande de
Norouestel. Les révisions entrent en vigueur à compter du 31 janvier
2004. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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