ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 93-8

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 16 août 1993
Ordonnance de frais Télécom CRTC 93-8
Objet : Avis public Télécom CRTC 92-64, The New Brunswick Telephone Company Limited - Réglementation incitative
Demande de frais de la New Brunswick Anti-Poverty Association et de l'Association des consommateurs du Canada (les NBAPA/ACC)
Historique
Par lettre du 23 novembre 1992, The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) a informé le Conseil qu'elle désirait retirer sa requête visant la réglementation incitative, qui devait faire l'objet d'un examen du Conseil dans le cadre d'une instance publique annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 92-64 du 19 octobre 1992 intitulé The New Brunswick Telephone Company Limited - Réglementation incitative (l'AP 92-64). Le Centre pour la promotion de l'intérêt public, conseiller juridique des requérantes, les NBAPA/ACC, a écrit au Conseil le 23 novembre 1992 pour lui demander d'imposer comme condition au retrait de la requête de la NBTel relative à la réglementation incitative, le remboursement par la NBTel des dépenses engagées dans cette instance.
Par lettre du 27 novembre 1992, le Conseil a approuvé le retrait du projet de réglementation incitative de la NBTel et il a annulé l'instance publique amorcée par l'AP 92-64. De plus, le Conseil a établi une procédure de présentation de mémoires portant sur la question de savoir s'il y a lieu de rembourser les NBAPA/ACC pour les frais engagés avant l'annulation de l'instance et, le cas échéant, dans quelle mesure et sur quelle base.
Mémoires des parties
Dans leurs observations déposées le 9 décembre 1992, les NBAPA/ACC ont fait valoir, entre autres choses, que les frais devraient être adjugés conformément aux critères établis aux alinéas 44(1)a) et b) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Les requérantes ont soutenu que l'alinéa 44(1)c) des Règles ne devrait pas s'appliquer puisqu'il n'existe aucun moyen de mesurer la contribution des intervenantes à cette étape de l'instance. Comme solution de rechange, les NBAPA/ACC ont fait valoir que le Conseil pourrait se demander si les intervenantes auraient aidé le Conseil à mieux comprendre les points en litige si l'instance s'était poursuivie. Les requérantes ont laissé entendre qu'elles pourraient déposer, à titre confidentiel, leur projet de preuve. Enfin, les requérantes ont fait valoir que les règles habituelles d'adjudication de frais devraient s'appliquer. Les NBAPA/ACC ont conclu qu'elles avaient rempli les critères énoncés aux alinéas 44(1)a) et b) des Règles du fait qu'elles représentent un groupe d'abonnés qui auraient été touchés par la décision et qu'elles ont participé à l'instance de façon responsable.
Dans sa réponse déposée le 23 décembre 1992, la NBTel, entre autres choses, a mis en doute la nécessité de l'intervention des NBAPA/ACC ainsi que le fondement de la déclaration selon laquelle elles représentaient des abonnés du téléphone du Nouveau-Brunswick. La NBTel s'est inquiétée du fait que certains intervenants considèrent l'adjudication de frais comme automatique. La compagnie a fait valoir que les intervenants doivent être tenus de justifier le fondement de leurs interventions ainsi que la nécessité des dépenses engagées dans chaque instance. De plus, bien que la NBTel partage l'opinion des requérantes en ce qui concerne le critère d'évaluation de la preuve, elle soutient que la preuve ne devrait pas être déposée à titre confidentiel et que la compagnie devrait avoir l'occasion d'en faire l'évaluation et de formuler des observations relatives à la valeur possible de la preuve pour le Conseil.
Dans leur réplique du 30 décembre 1992, les requérantes ont noté que l'ACC représente depuis longtemps les abonnés du service téléphonique de résidence dans les instances du CRTC et que la NBAPA, bien qu'étant un groupe relativement nouveau, est liée de près à l'Organisation nationale anti-pauvreté qui, elle aussi, représente depuis longtemps auprès du Conseil les abonnés à faible revenu du service de résidence. Les requérantes ont fait valoir qu'elles ont choisi de participer à l'instance amorcée dans l'AP 92-64 en raison des incidences particulièrement importantes qu'elle pouvait avoir.
Conformément aux directives données dans la lettre du 15 avril 1993 du Conseil, les NBAPA/ACC ont déposé le projet de preuve qui était en cours de rédaction au moment où la NBTel a retiré sa requête visant la réglementation incitative. Dans ses observations déposées le 27 avril 1993, la NBTel a fait valoir que la question à trancher consiste à savoir si l'information fournie par les requérantes aurait aidé le Conseil à rendre sa décision et si elles ont fourni de nouveaux renseignements auxquels le Conseil n'avait pas facilement accès ou dont il ne disposait pas encore. La compagnie a mis en doute la qualité du projet de preuve et a conclu que la réclamation des requérantes n'était ni raisonnable ni convenable et qu'elle devrait être rejetée. De plus, la NBTel a formulé des observations sur les sommes précises réclamées par les requérantes. Ces dernières ont déposé leur réplique le 5 mai 1993.
Conclusions du Conseil
Le Conseil a étudié avec soin les mémoires déposés par les NBAPA/ACC et la NBTel et s'est prononcé sur la requête conformément au pouvoir qui lui est dévolu en vertu de l'article 76 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications.
Comme l'a déclaré le Conseil dans la décision Télécom CRTC 78-4 du 23 mai 1978 intitulée Procédures et pratiques du CRTC en matière de réglementation des télécommunications, l'objectif de l'adjudication de frais est d'encourager une participation éclairée du public aux instances du Conseil. Afin de s'assurer d'atteindre cet objectif, le Conseil estime que les intervenants qui ont engagé des dépenses en se préparant à une instance et qui auraient autrement pu présenter une demande de frais ne devraient pas être pénalisés lorsqu'une instance est annulée à la demande de la requérante.
Le Conseil est d'avis que l'ACC et la NBAPA agissent au nom d'une catégorie d'abonnés (abonnés du service de résidence et abonnés à faible revenu du service de résidence) que la décision aurait touchés.
Le Conseil note que le rendement de l'ACC dans de précédentes instances devant lui a, sauf de très rares exceptions, été satisfaisant et que l'ACC s'est vu adjuger la totalité de ses frais en ce qui concerne la vaste majorité des instances auxquelles elle a participé. La NBAPA, bien qu'étant un organisme récent, s'est également comportée de manière satisfaisante devant le Conseil jusqu'à présent et s'est vu adjuger la totalité de ses frais.
En ce qui concerne la présente instance, le Conseil estime que les NBAPA/ACC y ont participé de façon responsable, en ce sens qu'elles ont déposé leur avis d'intention d'y participer et qu'elles préparaient la preuve à déposer.
Le Conseil note, en passant, que les points sur lesquels les requérantes avaient l'intention de se pencher dans leur preuve, comme en témoigne le projet de preuve présenté au Conseil, étaient généralement pertinents aux points en litige dans l'instance. Le Conseil estime cependant que, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, il ne conviendrait pas de déterminer si les requérantes ont aidé, ou auraient probablement aidé, le Conseil à comprendre les points en litige. Ce critère s'applique normalement en fonction du dossier définitif de l'instance. Comme la preuve des requérantes en était à l'étape préliminaire lorsque l'instance a été annulée, il est impossible de savoir quel aurait été le contenu du document définitif. En outre, le Conseil n'avait pas encore reçu les réponses de la compagnie à ses demandes de renseignements, les éléments de preuves supplémentaires demandés par lui ni aucune preuve des intervenantes lorsque la NBTel a fait part de son intention de retirer sa requête. En conséquence, il existe très peu de contexte pour évaluer le projet de preuve des requérantes.
Enfin, le Conseil note que l'instance amorcée par l'AP 92-64 visait à bien examiner le projet de réglementation incitative de la NBTel qui faisait initialement partie de la preuve qu'a déposée la compagnie par suite de l'avis public Télécom CRTC 92-42 du 24 juillet 1992.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l'adjudication de frais dans ce cas particulier contribuerait à atteindre les objectifs du Conseil en encourageant une participation entière et éclairée à ses instances.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. Par la présente, le Conseil approuve la demande de frais des NBAPA/ACC concernant l'instance annulée amorcée par l'AP 92-64.
2. Les frais adjugés dans la présente seront payés aux NBAPA/ACC par la NBTel.
3. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
4. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Carolyn Pinsky.
5. Conformément à la demande du Conseil dans une lettre en date du 5 avril 1993 adressée à Me Phillipa Lawson, avocate des NBAPA/ACC, les requérantes ont, le 15 avril 1993, déposé un exemplaire de leur projet de preuve tel qu'il existait au moment où la NBTel a retiré sa requête, ainsi que son mémoire de frais et un affidavit des débours. Le Conseil note que, dans ses observations déposées le 27 avril 1993, la NBTel a traité de questions relatives à l'adjudication des frais des requérantes qui ont répliqué dans une lettre en date du 5 mai 1993.
6. La NBTel peut, au plus tard le 30 août 1993, déposer auprès de l'agent taxateur toute observation supplémentaire dont ne traitait pas son mémoire du 27 avril 1993 à l'égard des frais réclamés par les NBAPA/ACC et elle doit en signifier copie aux NBAPA/ACC au plus tard à la même date.
7. Les NBAPA/ACC peuvent, au plus tard le 13 septembre 1993, déposer une réplique aux observations supplémentaires de la compagnie et elles doivent en signifier copie à la NBTel au plus tard à la même date.
8. Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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