|
|
|
Ottawa, le 26 septembre 1990
|
|
Décision CRTC 90-969
|
|
Ram River Cable T.V. Ltd.
|
|
Rocky Mountain House (Alberta) - 893748400
|
|
À la suite d'une audience publique tenue à Edmonton à partir du 15 mai 1990, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Rocky Mountain House, détenue par la Ram River Cable T.V. Ltd., du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
|
En outre, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)a) du Règlement visant la distribution du service local de CFRN-TV-11 Rocky Mountain House, étant donné la piètre qualité de réception de ce signal. En remplacement, la titulaire propose de distribuer la programmation de CFRN-TV-6 Red Deer par micro-ondes.
|
Conformément à l'avis public CRTC 1989-102 du 18 août 1989, la titulaire est autorisée à distribuer le service éducatif de l'extérieur de la province, le Knowledge Network sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. En conséquence, la titulaire ne pourra distribuer ce service qu'après avoir fourni au Conseil la preuve qu'elle a reçu une confirmation écrite du Knowledge Network qu'il ne s'oppose pas à la distribution de son service.
|
|
Le Conseil fait état de l'interventions reçue de la ville de Rocky Mountain House qui s'oppose au renouvellement de cette licence, de trop nombreuses interruptions de service ayant résulté d'un câble mal enfoui. Dans sa réplique, la titulaire a indiqué qu'au mois de mai dernier elle a remplacé intégralement ce câble en ayant eu soin, au préalable, de prendre les mesures nécessaires afin que de tels problèmes ne se reproduisent plus.
|
|
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
|
|
|
|