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Ottawa, le 20 juin 1989
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Décision CRTC 89-353
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La Guadeloupe Télévision Inc.
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Saint-Vital-de-Lambton (Québec) 882744600
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A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 13 mars 1989, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Saint-Vital-de-Lambton, détenue par La Guadeloupe Télévision Inc., du 1er octobre 1989 au 31 août 1994. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de CFJP-TV (TQS) Montréal, au service de base.
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La titulaire a demandé d'être relevée de l'obligation de l'alinéa 22(1)b) du Règlement visant la distribution du service régional de CBVT-6 Beauceville. A l'appui de sa requête, la titulaire a indiqué qu'elle distribuera la station extra-régionale CBVT Québec dont la programmation est identique et que la distribution de CBVT-6 entraînerait des dépenses plus élevées. Le Conseil a tenu compte des arguments de la titulaire, notamment la piètre qualité de réception de CBVT-6 ainsi que de l'intervention de Radio-Canada qui s'est opposée à cette requête. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la requête de la titulaire et, conséquemment, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer CBVT-6.
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Le Conseil a également pris en considération la gamme de services de programmation canadiens et de langue française distribués par cette entreprise ainsi que le fait qu'elle n'ait jamais été autorisée à distribuer des signaux de télévision américains reçus du réseau de la CANCOM et qu'elle distribue présentement deux services américains reçus en direct. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'une exemption de l'obligation découlant de l'article 23 du Règlement est justifiée. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant que la titulaire ne distribue que deux stations de télévision américaines.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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