ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-765

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Décision

Ottawa, le 20 octobre 1988
Décision CRTC 88-765
2545-3739 Québec Inc.
Percé, Cap-d'Espoir et Anse-à-Beaufils (Québec) -880935200
A la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 26 juillet 1988, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par la 2545-3739 Québec Inc. en vue de desservir Percé, Cap-d'Espoir et Anse-à-Beaufils. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1993, aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer, à son gré, CFJP-TV Montréal.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante ne soit pas tenue de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte des raisons fournies par la requérante, y compris le fait que l'entreprise sera située dans une région où elle ne pourra desservir qu'un nombre restreint d'abonnés dont la presque totalité sont francophones. Le Conseil note qu'un service de télévision canadien de langue française et deux services américains, reçus par satellite du réseau de la CANCOM, seront distribués, soit TCTV Montréal, WJBK-TV (CBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan). Il note également que la requérante distribuera les services de langue française en provenance des réseaux de la SRC, SRTQ, TVA et TQS.
La requérante a demandé à distribuer la programmation de la télévision française (TVFQ-99) et le service de programmation spécial Enfants-Jeunesse (Télé des Jeunes). Le Conseil fait remarquer toutefois que ces services ne sont plus disponibles.
En ce qui a trait à l'intervention de la Télévision de la Baie des Chaleurs Inc., titulaire de CHAU-TV-5 Percé, le Conseil tient à souligner que, selon l'avis public CRTC 1986-183 sur les Services canadiens admissibles, la requérante est autorisée à distribuer TCTV, à la condition qu'elle supprime les émissions identiques de TCTV ou les remplace par le signal local de CHAU-TV-5 lorsque des émissions identiques sont diffusées.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin du délai de douze mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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