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Ottawa, le 30 septembre 1988
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Décision CRTC 88-708
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Fred Lang T.V. Limited
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Kirkland Lake et Swastika (Ontario) - 880615000
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A la suite d'une audience publique tenue à Trois-Rivières (Québec) le 5 juillet 1988, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 que détient la Fred Lang T.V. Limited pour l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Kirkland Lake et Swastika, du 1er octobre 1988 au 31 août 1993. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre à son gré la distribution de CIII-TV Toronto, reçu par micro-ondes, au service de base.
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Le Conseil estime que la distribution de CIII-TV est conforme aux lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés.
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La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de la programmation de WGRZ-TV (NBC) et WIVB-TV (CBS) Buffalo et de WOKR-TV (ABC) Rochester (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
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Le Conseil note que la titulaire compte continuer à distribuer les stations de télévision locales CFCL-TV-2 et CITO-TV-2 Kearns à des canaux à usage limité. Conformément à l'article 12 du Règlement, la titulaire n'est pas, par condition de licence, tenue de distribuer CFCL-TV-2 et CITO-TV-2 à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, comme déplacer le service à un autre canal.
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Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à la production d'émissions communautaires et il a pris note des ressources devant être consacrées à cette fin au cours de la prochaine période d'application de la licence. Compte tenu de la taille de l'entreprise et du fait que, selon ses rapports annuels, sa situation financière est bonne, le Conseil s'attend à ce que la titulaire accroisse les ressources consacrées à la programmation communautaire au cours de cette période. A cet égard, le Conseil exige que la titulaire lui soumette un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision, traitant des attentes du Conseil.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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