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Ottawa, le 10 octobre 1984
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Avis public CRTC 1984-247
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA TÉLÉDIFFUSION - CHANGEMENT A LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE PÉRIODE DE RAPPORT SERVANT AU CALCUL DU CONTENU CANADIEN
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Documents connexes: Avis publics CRTC 1984-110 du 9 mai 1984, et CRTC 1984-194 du 26 juillet 1984.
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Le 8 mai 1984, le Conseil a édicté des modifications au Règlement sur la télédiffusion, en vigueur le 1er octobre 1984, qui changeaient, entre autres, la période de rapport servant au calcul du contenu canadien, d'annuelle à semestrielle.
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Dans l'avis public CRTC 1984-194 du 26 juillet 1984, en réponse à des requêtes de divers représentants de l'industrie de la radiodiffusion, le Conseil a lancé un appel d'observations au sujet du projet ci-après de modification du Règlement sur la télédiffusion:
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Le Conseil annule la partie du paragraphe 8(1) du Règlement sur la télédiffusion qui précède l'alinéa a), approuvée le 8 mai 1984, et la remplace par ce qui suit:
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"8.(1) Sous réserve du paragraphe (2), au cours de la période de 12 mois commençant le 1er octobre 1984 et par après au cours de chaque semestre commençant respectivement le 1er octobre et le 1er avril de chaque année, le temps total consacré par une station ou un réseau à la diffusion d'émissions canadiennes"
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En réponse à l'avis public, l'Association canadienne des radiodiffuseurs et neuf télédiffuseurs ont soumis des observations à l'appui du report projeté d'un an de la mise en oeuvre de la nouvelle période de rapport semestrielle.
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En conséquence, sur la recommandation du comité de direction, le Conseil, le 27 septembre 1984, a approuvé la modification susmentionnée. Cette modification, édictée le 28 septembre 1984 (DORS/84-780), reporte effectivement d'un an la mise en oeuvre de la nouvelle période de rapport semestrielle servant au calcul du contenu canadien, soit au 1er octobre 1985, et rétablit l'ancienne période de rapport annuelle, du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985.
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Le paragraphe 8(1), tel que modifié, est énoncé dans l'annexe jointe au présent avis.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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ANNEXE
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8.(1) Sous réserve du paragraphe (2), au cours de la période de 12 mois commencant le 1er octobre 1984 et par après au cours de chaque semestre commençant respectivement le 1er octobre et le 1er avril de chaque année, le temps total consacré par une station ou un réseau à la diffusion d'émissions canadiennes
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a) pendant les heures des journées de diffusion comprises dans cette période, ne doit pas être inférieur à 60 pour cent du temps total consacré à la diffusion d'émissions par cette ou ce réseau au cours de ces mêmes heures; ou
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b) entre 18 heures et minuit,
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(i) dans le cas d'une station ou d'un réseau pour lequels le Conseil a attribué une licence publique, ne doit pas être inférieur à 60 pour cent du temps total consacré à la diffusion d'émissions par cette station ce réseau au cours de ces heures, ou
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(ii) dans le cas d'une station ou d'un réseau pour lequels le Conseil a attribué une licence privée, ne doit pas être inférieur à 50 pour cent du temps total consacré à la diffusion d'émissions par cette station ou ce réseau au cours de ces heures.
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