Cahier d’information à l’intention de la présidente, des vice-présidents et des conseillers - Annexe
Table des matières
- Annexe 1 - Acronymes et sigles utilisés au Conseil
- Annexe 2 - Principales décisions du Conseil et politiques réglementaires
- Annexe 3 - Différentes politiques et directives
- Annexe 4 - Procédures de vote lors des réunions du Conseil
- Annexe 5 - Autorisation générale de voyager
- Annexe 6 - Comité de télécommunications – Règlement No 10
- Annexe 7 - Indemnités de déplacement et de subsistance à verser aux membres – Règlement No 25
- Annexe 8 - Comité de radiodiffusion – Règlement No 26
- Annexe 9 - Sous-comité du comité de radiodiffusion pour les affaires routinières et non-litigieuses – Règlement No 29
- Annexe 10 - Gabarit de lettre pour les rencontres avec des intervenants
- Annexe 11- Pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur la radiodiffusion, de la Loi sur les télécommunications, de la Loi canadienne anti-pourriel et du Registre de communication avec les électeurs
- Annexe 12 - Code de conduite pour les membres du CRTC
- Annexe 13 - Programme détaillé de formation pour la nouvelle président et dirigeante principale du Conseil
Annexe 1
Acronyms and Initialisms Used at the Commission / Acronymes et sigles utilisés au Conseil
| Acronym (English) | Expression |
|---|---|
| BBFR | Broadband Fund Review Panel |
| BBFR e-M | Broadband Fund Review Panel Electronic Meeting |
| BCM | Broadcasting Committee Meeting |
| BCM e-M | Broadcasting Committee Meeting – Electronic Meeting |
| BCM-SC | Broadcasting Committee Sub-Committee |
| BCMSC-e-Meeting | Broadcasting Committee Sub-Committee Electronic Meeting |
| BCR | Broadcasting Committee Review |
| CRC | Consumer, Research and Communications |
| C&E | Compliance & Enforcement |
| CASL | Canadian Anti-Spam Legislation Violation Review Panel |
| DNOs | decisions, notices, and orders |
| FCM | Full Commission Meeting |
| FCM-e-Meeting | Full Commission Meeting – Electronic Meeting |
| GEDS | Government Electronic Directory Services |
| GoC | Government of Canada |
| NoC | notice of consultation |
| NoV | Notice of Violation |
| PCH | Canadian Heritage |
| PCO | Privy Council Office |
| PH | Public Hearing |
| PH-B | Public Hearing Briefing |
| PH-D | Public Hearing Debriefing |
| PPH-B | Pre-Public Hearing Briefing |
| PPH-D | Pre-Public Hearing Debriefing |
| PPRP | Preservation and Production Review Panel |
| TCM | Telecom Committee Meeting |
| TCM-e-Meeting | Telecom Committee Meeting - Electronic Meeting |
| TCR | Telecom Committee Review |
| TVRP | Telemarketing Violations Review Panel |
| Acronyme (français) | Expression |
|---|---|
| EFLB | Comité d’examen des fonds pour la large bande |
| EFLB R-é | Comité d’examen des fonds pour la large bande Réunion-électronique |
| RCR | Réunion du comité de la radiodiffusion |
| RCR R-é | Réunion du comité de la radiodiffusion – Réunion électronique |
| RCR-SC | Réunion du comité de la radiodiffusion – sous-comité |
| RCRSC-Réunion-é | Réunion du comité de la radiodiffusion – sous comite - Réunion électronique |
| CRR | Comité de la radiodiffusion – Révision |
| CRC | Consommation, recherche et communication |
| - | Conformité et enquêtes |
| CVRP | Comité de révision procès-verbal de la Loi canadienne anti-pourriel |
| DAO | décisions, avis et ordonnances |
| RPC | Réunion plénière du Conseil |
| RPC-Réunion | Réunion plénière du Conseil – Réunion électronique» |
| SAGE | Services d’annuaires gouvernementaux électroniques |
| GC | Gouvernement du Canada |
| - | avis de consultation |
| - | procès-verbal de violation |
| PCH | Patrimoine canadien |
| BCP | Bureau du Conseil privé |
| - | Audience publique |
| PH-B | Breffage - Audience publique |
| PH-D | Débreffage – Audience publique |
| PPH-B | Pré-breffage - Audience publique |
| PPH-D | Pré-débreffage - Audience publique |
| CCRP | Comité de révision de demande de préservation de production et d’avis de communications de communications |
| RCT | Réunion du comité des télécommunications |
| RCT-Réunion-e | Réunion du comité des télécommunications – « Réunion électronique » |
| CTR | Comité des télécommunications – Révision |
| CVRT | Comité d’examen des cas de violation des règles de télémarketing |
Acronyms Used in Commission Decisions, Notices and Orders / Acronymes utilisés dans les décisions, avis et ordonnances du Conseil
| Acronym | Expression |
|---|---|
| 91h | Section 9(1)(h) of the Broadcasting Act |
| ACA | Accessible Canada Act |
| AD | audio description |
| ADAD | automatic dialing-announcing device |
| ADR | alternative dispute resolution |
| ADSL | asymmetric digital subscriber line |
| AFN | Assembly of First Nations |
| AI | Artificial Intelligence |
| ALI | automatic location information |
| AMP | administrative monetary penalty |
| AUP | Acceptable Usage Policy |
| AV | Anti-virus |
| ASC | Accessible Standards Canada |
| BDU | broadcasting distribution undertaking |
| BITAG | Broadband Internet Technical Advisory Group |
| BITS | basic international telecommunications services |
| BPF | Broadcasting Participation Fund |
| BPWG | (CISC) Business Process Working Group |
| BSO | basic service objective |
| C2 | Command and control server |
| CAC | Consumers’ Association of Canada |
| CAD | Canadian Association of the Deaf |
| CAV | Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc |
| CAGR | compound annual growth rate |
| CART | Communications Access Realtime Translation |
| Canada’s Anti-Spam Legislation or CASL | An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act |
| CAT | Carrier Access Tariff |
| CAWG | Cybercrime Advisory Working Group |
| CBSC | Canadian Broadcast Standards Council |
| CCCS | Canadian Centre for Cyber Security Department of (CSE) |
| CC | Closed captioning |
| CCD | Canadian content development |
| CCTS | Commission for Complaints for Telecom-television Services |
| CCTX | Canadian Cyber Threat Exchange |
| CDN | competitor digital network |
| CFA | Central Fund Administrator |
| CIPF | certified independent production Funds |
| CIPPIC | Canadian Internet Policy & Public Interest Clinia |
| CIRA | Canadian Internet Registration Authority |
| CISC | CRTC Interconnection Steering Committee |
| CLEC | competitive local exchange carrier |
| CLNPC | Canadian Local Number Portability Consortium |
| CMA | Canadian Marketing Association |
| CMF | Canada Media Fund |
| CNA | Canadian Numbering Administrator |
| CNAC | Canadian Numbering Administration Consortium Inc. |
| CNIB | Canadian National Institute for the Blind |
| CNOC | Canadian Network Operators Consortium Inc. |
| CO | central office code |
| COL | condition of licence |
| CPE | Canadian programming expenditures |
| CRFC | Community Radio Fund of Canada |
| CSA | Canadian Standards Association |
| CSCN | (CISC) Canadian Steering Committee on Numbering |
| CSE | Communications Security Estabilishment |
| CWTA | Canadian Wireless Telecommunications Association |
| CSTAC | Canadian Security Telecommunications Advisory Committee |
| CTCP | Canadian Telecommunication Cyber Protection Working Group |
| DC | direct connect |
| DGA | Domain Generation Algorithm |
| DIACC | Digital ID & Authentication Council of Canada |
| DiD | Defence-in-Depth |
| DoH | DNS over HTTPS |
| DoT | DNS over TLS |
| DMBU | digital media broadcasting undertaking |
| DMEO | digital media exemption order |
| DR | dispute resolution |
| DNS | Domain Name System |
| DoJ | Department of Justice |
| DSL | digital subscriber line |
| DSLAM | digital subscriber line access multiplexer |
| DTH | direct-to-home |
| DV | Described video |
| DWCC | Deaf Wireless Canada Consultative Committee |
| E9-1-1 | enhanced 9-1-1 |
| EAS | extended area service |
| EHAAT | Effective height of antenna above average terrain |
| ENISA | European Network and Information Security Agency |
| EPM | Endpoint Mapping Services |
| ERP | effective radiated power |
| ESWG | (CISC) Emergency Services Working Group |
| FCC | Federal Communications Commission |
| FOA | final offer arbitration |
| FTTH | fibre-to-the-home |
| FTTN | fibre-to-the-node |
| FTTP | fibre-to-the-premises |
| FVM | French-language vocal music |
| GAAP | generally accepted accounting principles |
| GAS | gateway access service |
| GB | gigabyte |
| Gbps | gigabits per second |
| GDP | gross domestic product |
| G-NRUF | General Numbering Resource Utilization Forecast |
| HCSA | high-cost serving area |
| HSA | high-speed access |
| HSPA | high-speed packet access |
| HTTP | Hyper-text transfer protocol |
| HTTPS | Hyper-text transfer protocol secure |
| HVOD | hybrid video on demand |
| IETF | Internet Engineering Task Force |
| ILEC | incumbent local exchange carrier |
| ILNF | Independent Local News Fund |
| INC | Industry Numbering Committee |
| IoC | Indicators of Compromise |
| IoT | Internet-of-Things |
| IP | Internet Protocol |
| IP relay | Internet Protocol relay |
| IPTV | Internet protocol television |
| ISED | Innovation, Science and Economic Development Canada |
| ISCC | Internet Society of Canada |
| ISP | Internet service provider |
| ITMP | Internet traffic management practices |
| ITPA/CCSA | Independent Telecommunications Providers Association and the Canadian Communications Systems Alliance |
| IX | interexchange |
| IXC | interexchange carrier |
| IXPL | interexchange private line |
| JSP | Journalistic Standards and Practices |
| LAN | local area network |
| LCA | local calling area |
| LEC | local exchange carrier |
| LIR | local interconnection region |
| LMA | local management agreement |
| LNP | local number portability |
| LP | low power |
| LTE | long term evolution |
| M3AAWG | Messaging Malware Mobile Anti-Abuse Working Group |
| MAA | municipal access agreement |
| MALI | Master Agreement for Local Interconnection |
| MB | megabyte |
| Mbps | megabits per second |
| MDA | Mail Delivery Agent |
| MDF | main distribution frame |
| MISP | Malware Information Sharing Platform |
| ML | Machine Learning |
| MRS | message relay service |
| MTA | Mail Transfer Agent |
| MTTR | mean-time-to-repair |
| MUA | Mail User Agent |
| MVNO | mobile virtual network operator |
| NAAD | National Alert Aggregation and Dissemination System |
| NG9-1-1 | next-generation 9-1-1 |
| NANC | North American Numbering Council |
| NANP | North American Numbering Plan |
| NANPA | North American Numbering Plan Administrator |
| NAS | network access service |
| National DNCL | National Do Not Call List |
| NC3 | (RCMP) National Cybercrime Coordination Unit |
| NCF | National Contribution Fund |
| NCFTA | National Cyber-Forensics & Training Alliance |
| NENA | National Emergency Number Association |
| NPA | numbering plan area |
| NPAC | Number Portability Administration Centre |
| NPAS | National Public Alerting System |
| NRCan | National Resources Canada |
| NRUF | Numbering Resource Utilization Forecast |
| NTP | Notice to Produce |
| NWG | (CISC) Network Working Group |
| OBCI | on behalf of a corporation to be incorporated |
| OLMC | official language minority community |
| OTA | over-the-air |
| OTT services | over-the-top service |
| PBIT | profit before interest and taxes |
| PBX | private branch exchange |
| PCI | price cap index |
| PD | Preservation Demand |
| PES | primary exchange service |
| PIAC | Public Interest Advocacy Centre |
| PIC/CARE | Primary Interexchange Carrier/Customer Account Record Exchange |
| PNI | programs of national interest |
| POI | point of interconnection |
| POP | point of presence |
| PPV | pay-per-view |
| PRI | primary rate interface |
| PSAP | public safety answering point |
| PSTN | public switched telephone network |
| Q of S | quality of service |
| RAP | rate adjustment plan |
| RCCI | Rogers Communications Canada Inc. |
| RCMP | Royal Canadian Mounted Police |
| RFI | Request for Information |
| RPC | Relief Planning Committee |
| RRP | rate rebate plan |
| RWG | (GoC) Ransomware Working Group |
| SBI | service band index |
| SBL | service band limit |
| SIP | service improvement plan |
| SLA | Service Level Agreement |
| SMS | short message service |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
| SQL | Structure Query Language |
| SRC | Spam Reporting Centre |
| TBS | Treasury Board Secretariat |
| TCC | TELUS Communications Company |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TDD | telecommunications device for the deaf |
| TN | Tariff Notice |
| TORs | telecommunications operating revenues |
| Tor | The Onion Router |
| TLS | Transport Layer Security |
| TPIA | third-party Internet access |
| TSP | telecommunications service provider |
| TSR | total subsidy requirement |
| TTY relay | teletypewriter relay |
| TVSP | Television service providers |
| UDP | User Datagram Protocol |
| ULLs | unbundled local loops |
| URL | Universal Resource Locator |
| USO | Universal Service Objective |
| UTR | Unsolicited Telecommunication Rules |
| VCR | Voter Contact Registry |
| VLP | very low-power |
| VOD | video-on-demand |
| VoIP | voice over Internet Protocol |
| VPN | virtual private network |
| VRS | video relay service |
| WAN | wide area network |
| WPA | wireless public alerting |
| WNP | wireless number portability |
| WSP | wireless service provider |
| Acronyme | Expression |
|---|---|
| 91h | Article 9(1)(h) de la Loi sur la radiodiffusion |
| LCA | Loi canadienne sur l’accessibilité |
| DS | Description sonore |
| CMA | composeur-messager automatique |
| RED | Règlement alternatif des différends |
| LNPA | ligne numérique à paires asymétriques |
| APN | Assemblée des Premières Nations |
| IA | Intelligence artificielle |
| AAA | affichage automatique d’adresses |
| SAP | sanction administrative pécuniaire |
| PUA | Politique d’utilisation acceptable |
| AV | Antivirus |
| NAC | Normes d’accessibilité Canada |
| EDR | entreprise de distribution de radiodiffusion |
| - | - |
| STIB | services de télécommunication internationale de base |
| - | Fonds de participation à la radiodiffusion |
| GTPT | Groupe de travail Plan de travail (du CDCI) |
| OSB | objectif du service de base |
| C2 | Serveur de commandement et de contrôle |
| ACC | Association des consommateurs du Canada |
| ASC | Association des Sourds du Canada |
| ACS | Administrateur canadien du SRV |
| TCAC | taux de croissance annuel composé |
| CART | Traduction en temps réel des communications |
| Loi canadienne anti-pourriel ou LCAP | Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications |
| TSAE | Tarif des services d’accès des entreprises |
| GTCC | Groupe de travail consultatif sur la cybercriminalité |
| CCNR | Conseil canadien des normes de la radiotélévision |
| CCC | Centre canadien pour la cybersécurité |
| STC | Sous-titrage codé |
| DCC | développement du contenu canadien |
| CPRST | Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision |
| CCTX | Canadian Cyber Threat Echange |
| RNC | réseau numérique propre aux concurrents |
| GFC | gestionnaire du Fonds central |
| FPIC | fonds de production indépendants certifiés |
| - | Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada |
| ACEI | Autorité canadienne pour les enregistrements Internet |
| CDCI | Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion |
| ESLC | entreprise de services locaux concurrente |
| CCTNL | Consortium canadien de transférabilité des numéros locaux |
| ACM | Association canadienne du marketing |
| FMC | Fonds des médias du Canada |
| ANC | Administrateur de la numérotation canadienne |
| CGNC | Consortium de gestion de la numérotation canadienne inc. |
| INCA | Institut national canadien pour les aveugles - déficiences visuelles |
| CORC | Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. |
| - | indicatif de central |
| CdeL | condition de licence |
| DÉC | dépenses en émissions canadiennes |
| FCRC | Fonds canadien de la radio communautaire |
| CSA | Association canadienne de normalisation |
| CDCN | Comité directeur canadien sur la numérotation |
| CST | Centre de la sécurité des télécommunications |
| ACTS | Association canadienne des télécommunications sans fil |
| - | Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications (CCCST) |
| GTPCTC | Groupe de travail sur la protection cybernétique des télécommunications canadiennes |
| RD | raccordement direct |
| AGD | Algorithme de génération de domaine |
| CIANC | Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numériques |
| DEP | Défense en profondeur |
| DoH | DNS over HTTPS |
| DoT | DNS over TLS |
| ERMN | entreprises de radiodiffusion de médias numériques |
| OEMN | ordonnance d’exemption pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques |
| RD | resolution de differends |
| RD | Système de noms de domaines |
| DoJ | Ministère de la Justice |
| LAN | ligne d’abonné numérique |
| MALAN | multiplexeur d’accès de ligne d’abonné numérique |
| SRD | satellite de radiodiffusion directe |
| VD | vidéodescription |
| CSSSC | Comité consultatif sur les services sans fil des Sourds du Canada |
| E9-1-1 | 9-1-1 évolué |
| SR | service régional |
| HEASM | hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen |
| ENISA | L’Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité |
| EPM | Services de mappage de points de terminaison |
| PAR | puissance apparente rayonnée |
| GTSU | Groupe de travail Services d’urgence (du CDCI) |
| FCC | Commission fédérale des communications (appellation non officielle de l’organisme américain, mais répandue dans l’usage) |
| AOF | Arbitrage de l’offre finale |
| FTTH | fibre jusqu’au domicile |
| FTTN | fibre jusqu’au nœud |
| FTTP | fibre jusqu’aux locaux des abonnés |
| MVF | musique vocale de langue française |
| PCGR | principes comptables généralement reconnus |
| SAP | service d’accès par passerelle |
| Go | gigaoctet |
| Gbps | gigabits par seconde |
| PIB | produit intérieur brut |
| G-NRUF | prévisions d’utilisation des ressources générales de numérotation |
| ZDCE | zone de desserte à coût élevé |
| AHV | (services) d’accès haute vitesse |
| HSPA | (réseau) d’accès haute vitesse par paquets |
| HTTP | Protocole de transfert hypertexte |
| HTTPS | Protocole de transfert hypertexte sécurisé |
| VSDH | vidéo sur demande hybride |
| IETF | Internet Engineering Task Force |
| ESLT | entreprise de services locaux titulaire |
| FNLI | Fonds pour les nouvelles locales et indépendantes |
| CIN | Comité de l’industrie sur la numérotation |
| IdC | Indicateurs de compromission |
| IdO | Internet des objets |
| IP | protocole Internet |
| SRPI | service de relais par protocole Internet |
| TVIP | télévision par protocole Internet |
| ISDE | Innovation, Sciences et Développement économique Canada |
| ISOC | L’Internet Society du Canada |
| FSI | fournisseur de services Internet |
| PGTI | pratiques de gestion du trafic Internet |
| ITPA/CCSA | Independent Telecommunications Providers Association et Canadian Communication Systems Alliance |
| - | intercirconscription |
| ESI | entreprise de services intercirconscriptions |
| LSI | (services de) liaison spécialisée intercirconscriptions |
| NPJ | normes et pratiques journalistiques |
| RL | réseau local |
| ZAL | zone d’appel local |
| ESL | entreprise de services locaux |
| RIL | région d’interconnexion locale |
| - | convention de gestion locale |
| TNL | transférabilité des numéros locaux |
| FP | faible puissance |
| LTE | évolution à long terme |
| M3AAWG | Groupe de travail contre les abus en matière de messagerie, de maliciels et de services mobiles |
| AAM | accord d’accès municipal |
| MALI | entente cadre d’interconnexion locale |
| Mo | mégaoctet |
| Mbps | mégabit par seconde |
| MDA | Agent de distribution du courriel |
| RP | répartiteur principal |
| MISP | Plate-forme d’échange d’informations sur les logiciels malveillants |
| AA | Apprentissage automatique |
| - | service de relais téléphonique |
| ATM | Agent de transfert de messages |
| TMRD | temps moyen nécessaire au règlement des dérangements |
| AU | Agent utilisateur |
| ERMV | exploitant de réseau(x) mobile(s) virtuel(s) |
| SNAP | Système national d’alertes au public |
| 9-1-1 PG | 9-1-1 de prochaine génération |
| NANC | North American Numbering Council |
| PNNA | Plan de numérotation nord-américain |
| APNNA | Administrateur du Plan de numérotation nord-américain |
| SAR | service d’accès au réseau |
| LNNTE | Liste nationale de numéros de télécommunication exclus |
| GNC3 | Groupe national de coordination contre la cybercriminalité (GRC) |
| FCN | Fonds de contribution national |
| NCFTA | National Cyber-Forensics & Training Alliance |
| NENA | National Emergency Number Association |
| IR | indicatif régional |
| CATN | Centre d’administration de la transférabilité des numéros |
| SNAP | Système national d’alertes à la population |
| RNCan | Ressources naturelles Canada |
| NRUF | prévisions d’utilisation des ressources de numérotation |
| ADP | Avis de produire |
| GTR | Groupe de travail Réseau (du CDCI) |
| SDEC | Au nom d’une société devant être constituée |
| CLOSM | communauté de langue officielle en situation minoritaire |
| - | en direct |
| SPC | service par contournement |
| BAII | bénéfice avant intérêt et impôts |
| PBX | autocommutateur privé |
| IPP | indice de plafonnement des prix |
| DP | Demande de préservation de données |
| SLB | service local de base |
| CDIP | Centre pour la défense de l’intérêt public |
| EIB/ERCC | entreprises intercirconscriptions de base/échange de registres de comptes-clients |
| ÉIN | émissions d’intérêt national |
| PI | point d’interconnexion |
| PDP | point de présence |
| TVC | télévision à la carte |
| IDP | interface à débit primaire |
| CASP | centre d’appels de la sécurité publique |
| RTPC | réseau téléphonique public commuté |
| QS | qualité du service |
| PRT | plan de rajustement tarifaire |
| RCCI | Rogers Communications Canada Inc. |
| RCMP | Gendarmerie royale du Canada |
| DDR | Demande de renseignements |
| CPR | Comité de planification du redressement |
| PRT | plan des rabais tarifaires |
| GTR | Groupe de travail sur les rançongiciels (GdC) |
| ITT | indice de tranches de tarification (des services) |
| LTT | limite de tranches de tarification (des services) |
| PAS | plan d’amélioration du service |
| ANS | Accord sur les niveaux de service |
| SEMC ou SMC | service d’envoi de messages courts ou service de messages courts |
| SMTP | Protocole de transfert de courrier simple |
| SQL | Langage d’interrogation structuré |
| CNP | Centre de notification des pourriels |
| SCT | Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada |
| STC | Société TELUS Communications |
| TCP | Protocole de contrôle de transmission |
| ATS | appareil de télécommunication pour sourds |
| AMT | avis de modification tarifaire |
| RET | revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication |
| Tor | The Onion Router (réseau informatique superposé) |
| SCT | Sécurité de la couche de transport |
| AIT | accès Internet de tiers |
| FST | fournisseur de services de télécommunication |
| EST | exigence de subvention totale |
| SRT | service de relais par téléscripteur |
| FSTV | Fournisseurs de services de télévision |
| UDP | Protocole de datagramme utilisateur |
| LLD | lignes locales dégroupées |
| URL | Localisateur de ressources uniforme |
| - | objectif du service universel |
| - | Règles sur les télécommunications non sollicitées |
| - | Registre de communication avec les électeurs |
| TFP | très faible puissance |
| VSD | vidéo sur demande |
| VoIP | (service de) voix sur protocole Internet |
| RPV | réseau privé virtuel |
| SRV | service de relais vidéo |
| RE | réseau étendu |
| - | Service d’alerte sans fil au public |
| TNSSF | transférabilité des numéros de services sans fil |
| FSSF | fournisseur de services sans fil |
Annexe 2
Principales décisions du Conseil et politiques réglementaires (mises à jour en janvier 2023)
Vous trouverez ci-dessous une liste des importants instruments réglementaires, décisions, politiques, etc. que le Conseil a publiés :
Principaux documents de référence
- Mémoire écrit public du CRTC au Groupe d’examen du cadre législatif – 10 janvier 2019
- Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada – 31 mai 2018
- Plan ministériel 2022-2023
- Rapport annuel 2020-2021 du CRTC sur l’administration de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus – 30 septembre 2021
Radiodiffusion
- Renouvellement des licences de diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres qui expirent en août 2018 – Décision de préambule – Décision de radiodiffusion 2018-263
- Décisions relatives aux licences par groupe pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue française et de langue anglaise – Décision de radiodiffusion 2017-143 (français) et 2017-148 (anglais)
- Réexamen des décisions concernant le renouvellement des licences des services de télévision des grands groupes de propriété privée de langue française et de langue anglaise – Décision de radiodiffusion 2018-334 (français) et 2018-335 (anglais)
- Parlons télé : une conversation avec les Canadiens sur l’avenir de la télévision – Politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86, 2015-96 et 2015-104
- Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire – Politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224
- Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques – Ordonnance de radiodiffusion 2012-409
- Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale – Politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554
- Règlement de 1986 sur la radio
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio – Bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 : l’approche du Conseil renouvelle ou modifie la licence d’une station de radio quant aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion, au Règlement de 1986 sur la radio ou à ses conditions de licence. Ceci comprend une mise à jour publiée en javier 2020.
- Politique de 2006 sur la radio commerciale – Avis public de radiodiffusion 2006-158 : les domaines abordés comprennent le temps d’antenne et le soutien financier accordés à la musique canadienne, la musique vocale de langue française, la diversité culturelle, la gestion locale et les conventions sur les ventes locales, etc. Certaines sections sont remplacées par la Politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554 (voir ci-dessus). Veuillez également consulter Examen du cadre réglementaire relatif à la radio commerciale – Avis d’instance de radiodiffusion 2022-332.
- Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone : comprend la définition d’une entreprise autochtone, traite des notions de contenu, de programmation et de musique autochtones ainsi que des types de stations autochtones (1990-89) et d’entreprises radiophoniques autochtones (2001‑70). Veuillez également consulter Élaboration conjointe de la Politique de radiodiffusion autochtone,l’avis d’instance de radiodiffusion 2019-217 et le Rapport « Ce que vous avez dit » : Séances de mobilisation du CRTC en début de processus.
- Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire – Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 : politique révisée relative à la radio de campus et à la radio communautaire, qui énonce une politique unique qui tient compte, le cas échéant, des différences entre ces deux types de stations.
- Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique – Avis public 1999-117 : les stations à caractère ethnique doivent desservir un large éventail de groupes ethniques dans leur zone de desserte (l'exigence relative au « large éventail de services »).
- Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux – Avis public 1993-78 : reconnaissance des valeurs alternatives; équilibre en programmation; dispositions concernant la sollicitation de fonds; pratiques relatives aux émissions.
- Pratiques et procédures de règlement des différends – Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184 : énonce les pratiques et les échéanciers qui s’appliquent au règlement des différends en radiodiffusion et en télécommunication.
- Code sur la vente en gros – Politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438 : régit la négociation d’ententes entre les entreprises de distribution de radiodiffusion et les entreprises de programmation.
- Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences – Décision de radiodiffusion 2022-165 : établit les paramètres des licences du diffuseur public nationalNote de bas de page 1.
Conformité et Enquêtes
La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)
- La Loi canadienne anti-pourriel
- Lignes directrices sur l’approche du Conseil concernant l’article 9 de la Loi canadienne anti-pourriel – Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes 2018-415
- 3510395 Canada Inc., exerçant ses activités sous le nom de Compu.Finder – Violations de la Loi canadienne anti-pourriel – Décision de Conformité et Enquêtes 2017-367 et 3510395 Canada Inc., exerçant ses activités sous le nom de Compu.Finder – Violations de la Loi canadienne anti-pourriel – Décision de Conformité et Enquêtes 2017-368
- Brian Conley – Responsabilité des violations aux termes de la Loi canadienne anti-pourriel commises par nCrowd, Inc. – Décision de Conformité et Enquêtes 2019-111 : il s’agit de la première fois que le Conseil a tenu une personne responsable en vertu de la LCAP pour les infractions commises par une société.
- 3510395 Canada Inc. c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 103 : la Cour d’appel fédérale a confirmé les décisions de Conformité et Enquêtes 2017-367 et 2017-368.
- Hydro-Québec – Demande de révision d’un avis de communication – Décision de Conformité et Enquêtes 2020-196
- 1882914 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de Datablocks Inc., et 2348149 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de Sunlight Media Networks Inc. – Violations présumées de la Loi canadienne anti-pourriel – Décision de Conformité et Enquêtes 2022-132 : le Conseil a conclu que les éléments de preuve au dossier n’étaient pas suffisants pour conclure que les entreprises avaient aidé à installer un programme informatique sans le consentement exprès de son propriétaire ou de son utilisateur autorisé; fait référence à l’article 9 de la LCAP).
- Application de la LCAP : publié deux fois par an.
Règles sur les télécommunications non sollicitées et Registre de communication avec les électeurs
- Télémarketing et appels non sollicités
- Règles sur les télécommunications non sollicitées
- Droits relatifs aux télécommunications non sollicitées – Coûts de la réglementation pour la télévente pour 2020-2021 et droits payés pour 2019-2020 – Ordonnance de Conformité et Enquêtes 2020-149
- Bouchard Parent Associés Inc., exerçant ses activités sous le nom de Royal LePage Tendance – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées – Décision de Conformité et Enquêtes 2018-483
- Blue Dream HT Ltd. – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées – Décision de Conformité et Enquêtes 2019-317
- Ontario Consumers Home Services Inc. – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées – Décision de Conformité et Enquêtes 2019-318
- 9250-5114 Québec Inc., exerçant ses activités sous le nom de Rénovation Domicili-air – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées – Décision de Conformité et Enquêtes 2020-67
- 2590054 Ontario Inc., opérant ses activités sous le nom de Top Tier Moving and Storage – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées – Décision de Conformité et Enquêtes 2021-205
- 2260948 Ontario Inc., exerçant ses activités sous le nom de Smart Choice Window and Door Systems – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées – Décision de Conformité et Enquêtes 2021-399 : les appels téléphoniques amorcés dans le cadre d’un système d’aiguillage peuvent constituer des appels de télémarketing.
- Registre de communication avec les électeurs (RCE)
Autres décisions et politiques réglementaires de Conformité et Enquêtes
- Mise en œuvre à l’échelle du réseau du service de blocage universel d’appels comportant une mystification manifestement illicite de l’identité de l’appelant – Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2018-484 : c.-à-d. la mise en œuvre par le fournisseur de services de télécommunication du blocage universel des appels au niveau du réseau lorsque l’affichage du numéro n’est pas conforme aux plans de numérotation établis.
- Groupe de travail Réseau du CDCI – Rapport de consensus NTRE064 concernant un processus provisoire de dépistage des appels – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2019-215 : c.-à-d. surveiller le processus de dépistage provisoire de l’industrie en vue de déterminer son efficacité à réduire les appels importuns de façon permanente.
- Bell Canada – Demande de blocage des appels frauduleux de type Wangiri – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2020-125 : autorisation de bloquer les appels frauduleux de type Wangiri du 16 avril au 1er juin.
- Bell Canada – Demande en vue de permettre à Bell Canada et à ses affiliées de bloquer certains appels vocaux frauduleux à titre d’essai – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2020‑185
- Établissement de l’Autorité canadienne de gouvernance des jetons sécurisés – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2019-403
- Groupe de travail Réseau du CDCI – État d’avancement de la mise en œuvre des mesures d’authentification et de vérification de l’identité de l’appelant par les fournisseurs de services de télécommunication – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2019-402
- Mise en œuvre des normes STIR/SHAKEN pour les appels vocaux sur protocole Internet – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2021-123
- Mitel Networks Corporation – Demande au Conseil d’ordonner à l’Autorité canadienne de gouvernance des jetons sécurisés de permettre à tous les fournisseurs de services de télécommunication de recevoir un certificat aux normes STIR/SHAKEN – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2021-267
- Rapport de consensus du Groupe de travail Réseau du CDCI – Rapport de l’essai de dépistage canadien – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2021-268
- Bell Canada – Demande en vue de permettre à Bell Canada et à ses affiliées de bloquer certains appels vocaux frauduleux de manière permanente – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2021-403
- Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion – Demande de directives urgentes et accélérées du Conseil afin de reporter la date d’entrée en vigueur de la mise en œuvre des normes STIR/SHAKEN pour les appels vocaux 9-1-1 – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2021-426
- Développement d’un cadre de blocage à l’échelle des réseaux pour limiter le trafic des réseaux de zombies et renforcer la sécurité en ligne des Canadiens – Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2022-170
- Appel à observations – Codification des pratiques du Conseil dans les instances de Conformité et Enquêtes – Avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2022-218
Consommation, recherche et communications
Prix d’excellence du CRTC en recherche sur les politiques : les articles gagnants les plus récents
Accessibilité
Radiodiffusion et Télécom
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion – Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430
- Loi canadienne sur l’accessibilité
- Vers un Canada accessible
- Attestation en vertu du Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes – Bulletin d’information de télécom et de radiodiffusion 2022-117
- Directives sur l’avis en vertu du Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes – Bulletin d’information de télécom et de radiodiffusion 2022-227
- Rapport sur l’accessibilité 2020-2021
Radiodiffusion – sous-titrage codé, vidéodescription et description sonore
- Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française – Politique réglementaire de radiodiffusion 2011-741-1
- Normes de qualité obligatoires pour le sous-titrage codé de langue anglaise relatives au taux de précision de la programmation en direct – Politique réglementaire de radiodiffusion 2019-308
- Modification proposée par Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. à leur condition de licence exigeant que la programmation aux heures de grande écoute soit diffusée avec vidéodescription – Politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392
- Parlons télé : Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle – Politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104
- paragraphes 26 à 46, la vidéodescription
- paragraphes 47 à 58, le sous-titrage codé
- paragraphes 59 à 68, l’accès à la programmation
- Règlement sur la distribution de radiodiffusion (article 7.3)
Rapport relatif à la diversité
Analyse financière et économique
Radiodiffusion et Télécom – données et publications
- Rapports sur le marché des communications
- Relevés financiers concernant le secteur de la radiodiffusion
- Rapports sur le marché des communications – Données ouvertes
Radiodiffusion – recherche innovatrice
- Fonds sur l’accessibilité de la radiodiffusion – Politique réglementaire de radiodiffusion 2012-430
- Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion
Télécom – services de relais téléphonique
- Examen du cadre réglementaire régissant les services de relais téléphonique fondés sur le texte – Politique réglementaire de télécom 2018-466
Télécom – service de relais vidéo
- Service de relais vidéo – Politique réglementaire de télécom 2014-187
- Appel aux observations – Examen du service de relais vidéo – Avis de consultation de télécom 2021-102
Télécom – forfaits de services sans fil mobiles
- Appel aux observations – Accessibilité – Forfaits de services sans fil mobiles qui répondent aux besoins d’accessibilité des Canadiens avec divers handicaps – Avis de consultation de télécom 2020-178
Telecom – TEXTO au 9-1-1
- Groupe de travail Services d’urgence du CDCI – Rapport de consensus concernant l’essai d’acheminement de messages textes au service 9-1-1 et la mise en œuvre du service – Décision de télécom 2013-22
Mesure de la large bande au Canada (anciennement le Projet d’évaluation de la performance des services Internet à large bande)
- Le projet Mesure de la large bande au Canada
- Analyse SamKnows du rendement de la large bande au Canada – Mars et avril 2016
- Rapport de 2020 sur les Mesures de la large bande au Canada
Participation et protection des consommateurs
Radiodiffusion et télécom - politiques
- Interdiction des politiques d’annulation de 30 jours – Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2014-576
- Politique de notification publique relative au retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité – Politique réglementaire de radiodiffusion 2015-545
Radiodiffusion et télécom – ombudsman
- Examen de la structure et du mandat du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications Inc. – Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2016-102
- Examen du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication – Politique réglementaire de télécom 2011-46
- Commissaire à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision
Radiodiffusion et télécom – pratiques de vente
- Rapport sur les pratiques de vente au détail trompeuses ou agressives dans le secteur des communications
- Revue des pratiques de vente du CRTC – Rapport détaillé des constatations du Projet de client mystère 2020
Radiodiffusion et télécom – factures papier
- Quand et comment les fournisseurs de services de communication doivent fournir des factures papier – Décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28
Radiodiffusion – participation des consommateurs
- Fonds de participation à la radiodiffusion – Politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181
Radiodiffusion – code de protection des consommateurs
- Code des fournisseurs de services de télévision – Politique réglementaire de radiodiffusion 2016‑1
Télécom - codes de protection des consommateurs
- Examen du Code sur les services sans fil – Politique réglementaire de télécom 2017-200
- Le Code sur les services sans fil – Politique réglementaire de télécom 2013-271
- Protection sous le Code sur les services sans fil
- Code sur les services Internet – Politique réglementaire de télécom 2019-269
Représentation équitable
- Code sur la représentation équitable – Avis public de radiodiffusion 2008-23
- Conseil canadien des normes de la radiotélévision
- Offrir la diversité culturelle à la télévision et à la radio
- Codes qui s’appliquent aux radiodiffuseurs de la télévision et de la radio
Système national d’alertes au public
- Mise en œuvre du Système national d’alertes au public par les fournisseurs de services sans fil pour protéger les Canadiens – Politique réglementaire de télécom 2017-91
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence – Politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444
- MétéoMédia/The Weather Network – Renouvellement de licence et renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire – Décision de radiodiffusion 2018-342 : paragraphes 74 à 100
- Cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences – Demande pour modifier le calendrier relatif aux essais visibles du service d’alertes sans fil au public – Décision de télécom 2019-239
Politiques sur la propriété
- Nouvelles lignes directrices relatives à l’application de la politique sur la propriété commune en radio – Bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341
- Guide des processus d’examen du CRTC concernant les demandes relatives à des changements de contrôle effectif et à certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’à l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion – Modification à la façon de publier les bulletins d’information connexes – Bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-2
- Politique réglementaire : Diversité des voix – Avis public de radiodiffusion 2008-4
- Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) DORS/97-192
- Index détaillé des organigrammes de propriétés multiples
Avantages tangibles
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction – Politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459
Rapport sur la production
- Rapport sur la production devant être complété annuellement par les grands groupes de propriété de langue française et de langue anglaise – Bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304
Télécommunications
Fonds pour la large bande
- Fonds pour la large bande: Projets sélectionnés pour du financement : liste de tous les projets sélectionnés par province et décisions de financement/ordonnances d’énoncés de travaux associées
- Troisième appel de demandes – Avis de consultation de télécom 2022-325
- Deuxième appel de demandes – Avis de consultation de télécom 2019-372
- Appel de demandes – Avis de consultation de télécom 2019-191
- Élaboration du Fonds pour la large bande du Conseil – Politique réglementaire de télécom 2018‑377
- Les services de télécommunication modernes : La voie d’avenir pour l’économie numérique canadienne – Politique réglementaire de télécom 2016-496
Sans fil mobile
- Examen des services sans fil mobiles – Politique réglementaire de télécom 2021-130
- Tarifs d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels dotés d’installations – Conclusions du Conseil concernant les modalités proposées – Décision de télécom 2022-288
- Mises à jour des tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros fondés sur la technologie GSM des entreprises de services sans fil nationales pour y intégrer le transfert ininterrompu et l’itinérance 5G – Décision de télécom 2022-102
- Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros – Décision de télécom 2017-56
Services d’accès haute vitesse (AHV) de gros
- Avis de consultation pour examiner le cadre des services d’accès haute vitesse de gros – Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56
- Demandes de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2019-288 concernant les tarifs définitifs pour les services d’accès haute vitesse de gros groupés – Décision de télécom 2021-181
- Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques connexes – Politique réglementaire de télécom 2015-326
Le Grand Nord
- Appel aux observations – Les télécommunications dans le Grand Nord, phase II – Avis de consultation de télécom 2022-147
- Appel aux observations – Examen du cadre réglementaire du Conseil pour Norouestel Inc. et de l’état des services de télécommunication dans le Nord du Canada – Avis de consultation de télécom 2020-367
Protéger les Canadiens
- Appel aux observations – Élaboration d’un cadre réglementaire pour améliorer la fiabilité et la résilience des réseaux – Obligations en matière de transmission d’avis et de production de rapports lors d’interruptions de services de télécommunication majeures – Avis de consultation de télécom 2023-39
- Mise en œuvre du 9-8-8 comme numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide, et demande de Norouestel Inc. pour la modification de la mise en œuvre de la composition locale à dix chiffres – Politique réglementaire de télécom 2022-234
- Groupe de travail Services d’urgence du CDCI – Modifications des dates et directives énoncées dans la décision de télécom 2021-210 concernant la mise en œuvre de la technologie de la localisation par appareil sans fil – Décision de télécom 2022-237
- Établissement de nouvelles échéances pour la transition du Canada vers les services 9-1-1 de prochaine génération – Décision de télécom 2021-199
- 9-1-1 de prochaine génération – Modernisation des réseaux 9-1-1 afin de satisfaire aux besoins des Canadiens en matière de sécurité publique – Politique réglementaire de télécom 2017-182
- Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence – Décision de télécom 2005-21
Autres politiques et cadres
- [caviardé]
- Mesures réglementaires visant à améliorer l’efficacité de l’accès aux poteaux appartenant à ou contrôlés par des entreprises canadiennes – Politique réglementaire de télécom CRTC 2023-31
- Pratique et procédure d’arbitrage de l’offre finale pour déterminer les tarifs du service d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels – Bulletin d’information de télécom CRTC 2022-337
- Accès au câblage d’immeuble dans les immeubles à logements multiples – Politique réglementaire de télécom 2021-239
- Pratiques relatives au débranchement entre fournisseurs de services de télécommunication – Politique réglementaire de télécom 2017-235
- Cadre d’évaluation des pratiques de différenciation des prix des fournisseurs de services Internet – Politique réglementaire de télécom 2017-104
- Cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires et questions connexes – Politique réglementaire de télécom 2013-160
- Interconnexion des réseaux pour les services téléphoniques – Politique réglementaire de télécom 2012-24
- Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet – Politique réglementaire de télécom 2009-657
- Fourniture de services de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples – Décision de télécom 2003-45
- Examen du cadre de réglementation – Décision Télécom 94-19
Annexe 3
Différentes politiques et directives
Conformément aux politiques et directives du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, des règles régissent les voyages, l’hébergement, la protection de la vie privée, la sécurité, la gestion de l’information et les technologies de l’information.
L’entité ministérielle qui appuie le Conseil (en tant qu’organisme décisionnaire législatif) est désignée comme un « ministère » à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Cette entité est soumise aux régimes administratifs, de gestion financière et de ressources humaines. Par exemple, en plus de la LGFP, l’entité est soumise à d’autres lois telles que la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que des politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les conseillers ne peuvent agir en dehors de ces cadres administratifs, de gestion financière et de ressources humaines.
Voyages
- Autorisations spéciales de voyager du Sécretariat du Conseil du Trésor du Canada
- Directive sur les voyages du Conseil national mixte
- Directive sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements du Sécretariat du Conseil du Trésor du Canada
Divulgation proactive
Reportez-vous à la page Répertoire de données ouvertes du gouvernement du Canada
Vie privée et accès a l’information
- Fiche de renseignements sur les politiques sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée
- Lignes directrices sur les atteintes à la vie privée
- Loi sur l'accès à l'information
- Politique sur l'accès à l'information
- Directive sur les demandes d'accès à l'information
Sécurité
- Politique sur la sécurité du gouvernement
- Directive sur la gestion de la sécurité
- Directive sur la gestion de l’identité
Gestion de l’information et technologie de l’information
- Politique sur les services et le numérique
- Directive sur les services et le numérique
- Ligne directrice à l'intention des employés fédéraux : Rudiments de la gestion de l'information (GI)
- Directive sur la gestion des courriels du Conseil
- Politique_d’utilisation_acceptable_TI
- Sécurité informatique – Politique relative aux voyages internationaux
Annexe 4
Procédures de vote lors des réunions du Conseil
Depuis quelques années, les procédures de vote suivantes ont été adoptées par les conseillers du Conseil. Ces procédures demeureront en place jusqu’au moment où elles seront revues par le Conseil.
Radiodiffusion
Ces procédures s’appliquent aux questions de politique et aux demandes. Elles doivent être suivies lors de toutes les réunions du Conseil ainsi que celles des comités d’audition. Les réunions du Conseil comprennent toutes les réunions plénières de celui-ci et les réunions de ses sous-comités.
Tous les conseillers peuvent participer et, par ce fait, voter lors de toute réunion du Conseil ayant comme sujet la radiodiffusion, à l’exception des réunions de comité d’audition.
Lors des réunions d’un comité d’audition publique, seuls les conseillers dudit comité ayant participé à l’audience publique peuvent voter.
Télécommunications
Ces procédures s’appliquent aux questions de politique et aux demandes. Elles doivent être suivies lors de toutes les réunions du Conseil ainsi que celles des comités d’audition.
Les réunions du Conseil comprennent les réunions plénières de celui-ci et les réunions de ses sous-comités.
Procédures de vote
- Tous les conseillers ont les options de vote suivantes :
- s’abstenir
- approuver
- s’opposer
- soutenir
- Les options suivantes sont disponibles lorsqu’un conseiller choisit de s’opposer:
- demander que le procès-verbal indique uniquement que la décision n’était pas unanime;
- demander que seul le procès-verbal mentionne son vote;
- demander que le procès-verbal mentionne son vote et que la décision rendue soit présentée comme une décision majoritaire;
- demander que son opinion minoritaire écrite soit annexée à la décision et mentionnée dans le procès-verbal.
Tout conseiller doit faire connaître son intention ou se réserver le droit d’exprimer son opinion minoritaire immédiatement après le résultat d’un vote.
Procédures concernant les opinions dissidentes écrites
À la réception du texte final d’une décision, un conseiller qui a réservé son droit de rédiger une opinion minoritaire bénéficiera de dix jours civils pour la soumettre à la division des Décisions. Le conseiller juridique que l’avocat général principal aura désigné sera disponible pour fournir des avis juridiques et commenter, au besoin, les ébauches de l’opinion minoritaire du membre pendant ces dix jours.
Réexamen d’une décision
Lorsqu’une décision est prise lors d’une réunion du Conseil, elle ne peut être réexaminée que si la majorité des conseillers conviennent qu’il existe de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances devant être portés à l’attention du Conseil.
Les conseillers souhaitant commencer un processus de réexamen d’une décision doivent en informer la présidente dans les plus brefs délais afin qu’une réunion du Conseil soit convoquée.
Lors de cette réunion :
- un vote aura lieu afin de déterminer s’il existe de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances;
- dans l’affirmative, les conseillers voteront pour déterminer s’il convient de réexaminer la décision;
- si c’est le cas, une discussion sera menée et suivie d’un vote final concernant la décision.
Annexe 5
Formulaire Autorisation générale de voyager
Fiscal year / Exercice financier: 2023-24 Branch / Division: Chairperson’s office / Cabinet de la présidente Responsibility Center / Centre de responsabilité: 615 (Project # ) Traveller’s Name / Nom du voyageur: Purpose of travel / But du voyage: Travel on official government business / Voyages d’affaires du gouvernement. Geographic Location / Lieu géographique: Restricted to travel within/outside headquarters area (Region) with no overnight stay / Limité pour les voyages dans ou à l’extérieur de la zone d’affectation (Région) sans nuitée. Transportation / Transport: By departmental crown-owned or private / leased vehicle, including parking fees , taxi or bus / En véhicule privé/loué ou appartenant à l’État, incluant les frais de stationnement, taxi ou autobus. Start Date / Date de début: April 01, 2023 / 1er avril 2023 End Date / Date de fin: March 31, 2024 / 31 mars 2024 |
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Additional information / Information additionnelle Traveller - I acknowledge and accept the terms and conditions of the National Joint Council Travel Directive, Treasury Board Secretariat of Canada Directive on Travel, Hospitality, Conferences and Event Expenditures and Treasury Board of Canada Secretariat Special Travel Authorities. Voyageur - J’ai pris connaissance et accepte les conditions de la directive sur les voyages du Conseil national mixte, de la directive du Sécretariat du Conseil du Trésor du Canada sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements ainsi que les autorisations spéciales de voyager du Secrétariat la directive du Conseil du Trésor du Canada |
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Name : |
Date: |
Blanket travel approved by Chairperson and Chief Executive Officer / Voyage approuvé par la Présidente et première dirigeante Signature : Name / Nom: Vicky Eatrides, Chairperson and CEO |
Date: |
(Référez-vous à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte / Refer to the National Joint Council Travel Directive)
(Référez-vous aux Annexes A, B et C pour les taux et indemnités en vigueur de la directive sur les voyages du Conseil national mixte / Refer to the applicable National Joint Council Travel Directive Appendices A, B and C for Kilometric and Allowances Rates)
(Référez-vous aux Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada / Refer to Treasury Board of Canada Secretariat Special Travel Authorities)
(Référez-vous à la Directive sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d’événements du Secrétariat du Conseil de Trésor du Canada / Refer to Treasury Board of Canada Secretariat Directive on Travel, Hospitality, Conference and Event Expenditures)
(Référez-vous au Répertoire des établissements d’hébergement et des entreprises de location de véhicules de Services publics et Approvisionnement Canada / Refer to the Public Service and Procurement Canada Accommodation and Car Rental Directory)
Annexe 6
Comité de télécommunications - Règlement No 10 | CRTC
Annexe 7
Indemnités de déplacement et de subsistance à verser aux membres – Règlement No 25
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
RÈGLEMENT NO. 25
INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE À VERSER AUX MEMBRES
ATTENDU QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a le pouvoir, en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R.C. 1985 – c. C-22, telle que modifiée) de fixer les indemnités de déplacement et de subsistance versées aux membres du Conseil, sous réserve de l’approbation du ministre des Communications du Canada;
EN CONSEQUENCE sous réserve de l’approbation du ministre des Communications du Canada, qu’il soit décrété par les présentes :
- à compter de la date à laquelle le règlement sera pris, tout membre à plein temps ainsi que tout membre à temps partiel qui se déplace pour les affaires du Conseil, touchera une indemnité de déplacement et de subsistance selon les normes prévues dans la Directive du Conseil du Trésor concernant les voyages;
- que le règlement No. 24 soit révoqué.
Annexe 8
Comité de radiodiffusion Règlement No 26
Annexe 9
Annexe 10
Gabarit de lettre pour rencontres avec intervenants
En réponse à votre demande, la présente vise à confirmer votre rencontre avec Mme Vicky Eatrides à l’administration centrale du Conseil au 1, promenade du Portage, Édifice central, 7e étage, Gatineau (Québec), le XX à XX.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler qu’il serait inapproprié de discuter de toute affaire dont le Conseil est actuellement, ou sera prochainement, saisi.
Le Conseil s’efforçant de favoriser la transparence dans ses processus, et en reconnaissance de ses obligations en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, la date, le nom de votre société ou organisation ainsi que l’objet de cette réunion seront rendus disponibles à toute personne qui en fait la demande. Les noms des participants à la réunion et tous documents afférents, y compris ceux que vous pourriez fournir, seront aussi rendus disponibles à moins que ceux-ci soient exemptés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Annexe 11
Pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur la radiodiffusion
Instructions du gouverneur en conseil
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à l’un ou l’autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.
Effet limité
(2) Le décret ne peut toutefois prévoir l’attribution nominative d’une licence ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d’une licence en particulier.
Effet obligatoire
(3) Le décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et, en cas de mention expresse à cet effet, s’applique, sous réserve du paragraphe (4), aux affaires alors en instance devant lui.
Idem
(4) Le décret ne s’applique, à la date de sa prise d’effet, aux affaires en instance devant le Conseil qui touchent aux licences et à l’égard desquelles le délai d’intervention est expiré que si l’expiration a eu lieu plus d’un an auparavant.
Audiences et rapports
15 (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.
Consultation
(2) Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d’une demande par le gouverneur en conseil.
Annulation ou renvoi au Conseil
28 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
Décret de renvoi
(2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.
Pouvoirs du Conseil après renvoi
(3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d’autres — , la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.
Annulation après confirmation
(4) S’il est convaincu de l’un ou l’autre des points mentionnés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l’attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l’objet.
Motifs
(5) Le décret d’application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l’attribution, la modification ou le renouvellement d’une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil.
Copie de la demande au Conseil
29 (1) Copie de la demande visée aux paragraphes 28(1) ou (4) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.
Copie aux parties
(2) Aussitôt qu’il l’a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci.
Registre
(3) Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.
Pouvoirs en vertu de la Loi sur la radiodiffusion
Conformément à l’article 5, le Conseil doit réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1), et par conséquent, tenir compte de la politique réglementaire qui stipule que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et à la fois :
- tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;
- tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;
- pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;
- favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens;
- favoriser la présentation d’émissions canadiennes aux Canadiens;
- permettre la mise au point de techniques d’information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;
- tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.
Pouvoirs généraux
Catégories de licences
Conformément à l’alinéa 9(1)a), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, établir des catégories de licences.
Attribution, modification et renouvellement d’une licence
Conformément à l’alinéa 9(1)b), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1), et, dans le cas de licences attribuées à Radio-Canada, lui permettant, à son avis, d’offrir la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi).
Conformément au paragraphe 22(1), il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur de l’attribution, de la modification ou du renouvellement de la licence, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.
Conformément au paragraphe 23(1), le Conseil doit consulter Radio-Canada, sur demande de cette société, au sujet des conditions dont il se propose d’assortir les licences qui lui sont ou qui lui seront attribuées.
Modification des conditions d’une licence
Conformément à l’alinéa 9(1)c), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, modifier les conditions d’une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative.
Renouvellement des licences
Conformément à l’alinéa 9(1)d), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l’alinéa 9(1)b).
Approbation préalable
Conformément à l’alinéa 9(1)f), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, obliger les titulaires de licences à obtenir l’approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution – directement au public – de programmation au moyen de l’équipement de ceux-ci.
Priorité à la fourniture de la radiodiffusion
Conformément à l’alinéa 9(1)g), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, obliger les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion.
Distribution des services de programmation
Conformément à l’alinéa 9(1)h), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise.
Pouvoirs d’exemption
Conformément au paragraphe 9(4), le Conseil doit soustraire, avec ou sans conditions, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi. Le Conseil a exercé ce pouvoir à plusieurs reprises. Au nombre des exemples, on peut citer l’exemption de l’attribution de licences aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres qui desservent moins de 20 000 abonnés et l’exemption de l’attribution de licences aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques.
Autres pouvoirs
Pouvoir de formuler des directives
Conformément à l’article 6, le Conseil peut formuler des directives– sans pour autant être lié par celles-ci – sur toute question relevant de sa compétence au titre de la Loi.
Pouvoirs généraux de créer des règlements
En vertu de l’article 10, le Conseil peut créer des règlements qui régissent certains sujets, comme le contenu de radiodiffusion, ainsi que tout ce qu’il juge nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 de la Loi. Toutefois, la Cour suprême du Canada a tranché que ce pouvoir général de créer des règlements permet seulement de créer des règlements qui se rapportent aux dispositions connexes, à l’esprit de la Loi dans son ensemble et aux instruments réglementaires spécifiques dans la Loi. Il n’autorise pas, par exemple, le Conseil à établir un régime de compensation pour la valeur des signaux, ce qui « irait au-delà des principales fins prévues par le Parlement et des pouvoirs conférés au CRTC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion ».
Pouvoirs de créer des règlements relatifs aux droits de licence
Conformément au paragraphe 11(1), le Conseil peut, par règlement, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences.
Recherche
Le paragraphe 14(1) permet au Conseil d’entreprendre, de parrainer, de promouvoir ou d’aider toute recherche liée à son mandat.
Questions de fait ou de droit
Conformément à l’article 17, le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la Loi.
Pouvoir discrétionnaire de tenir une audience publique
Conformément au paragraphe 18(3), les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la Loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision – notamment une approbation – si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.
Comités et consultation du Conseil
En vertu du paragraphe 20(1), le président du Conseil peut former des comités – composés d’au moins trois conseillers – chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.
En vertu du paragraphe 20(2), les comités formés en vertu du paragraphe 20(1) ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.
En vertu du paragraphe 20(3), les comités formés en vertu du paragraphe 20(1) prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
En vertu du paragraphe 20(4), les membres du comité formé en vertu du paragraphe 20(1) doivent consulter le Conseil – et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci – afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1), des objectifs prévus au paragraphe 5(2) et des règlements d’application des articles 10 et 11 pris par le Conseil.
Règles
En vertu de l’article 21, le Conseil a établi des règles régissant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.
Pouvoirs d’application
Compétence
Conformément au paragraphe 12(1), le Conseil peut faire enquête, connaître et décider de toute question pour laquelle il estime a) soit qu’il y a eu ou aura un manquement – par omission ou commission – aux termes d’une licence, à la partie II ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci ou b) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la partie II ou de ses textes d’application.
Ordonnances exécutoires
Conformément au paragraphe 12(2), le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la partie II ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1 (lié aux factures papier).
Conformément au paragraphe 13(1), les ordonnances du Conseil visées au paragraphe 12(2) peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Révocation ou suspension d’une licence
En vertu de l’alinéa 9(1)e), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, suspendre ou révoquer toute licence.
Conformément au paragraphe 24(1), sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, à moins qu’au terme d’une audience publique en vertu de l’article 18, le Conseil ne soit convaincu que le titulaire a) soit ne s’est pas conformé aux conditions attachées à sa licence, aux ordonnances rendues au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la partie II ou b) soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience dans la Gazette du Canada, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la Loi.
Conformément au paragraphe 24(2), les licences attribuées à Radio-Canada et mentionnées à l’annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la partie II. L’annexe de la Loi énumère trois types de licences de Radio-Canada : les licences du réseau de télévision de la CBC/SRC, les licences de réseau des stations de radio AM et FM détenues par la CBC/SRC et enfin, toutes les licences attribuées dans le cadre de l’exploitation d’une station de radio ou de télévision détenue et exploitée par Radio-Canada.
Toutes les autres licences attribuées à la CBC/SRC, comme une licence pour les services facultatifs, ne sont pas assujetties à la même exigence.
Conformément au paragraphe 24(3), une copie de la décision du Conseil de révoquer ou de suspendre une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience tenue en vertu du paragraphe 24(1) ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être.
Infractions
Conformément au paragraphe 32(1), quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt une amende, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Conformément au paragraphe 32(2), quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II commet une infraction et encourt une amende, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Conformément à l’article 33, quiconque ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Conformément au paragraphe 34.1, il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier. Conformément au paragraphe 34.2, quiconque ne se conforme pas au présent article commet une infraction punissable et encourt une amende, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ces articles sont rarement invoqués. Pour appliquer ces dispositions, il incomberait au Conseil un fardeau de la preuve équivalent à celui d’une poursuite criminelle, soit hors de tout doute raisonnable. Les coûts de l’application de ces articles sont souvent disproportionnels à l’infraction. D’autres instruments réglementaires sont généralement considérés comme plus importants.
Pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur les télécommunications
Conformément à l’article 47, le Conseil doit exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi) de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication conformément à l’article 7 de la Loi et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27 de la Loi. Il doit également, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 de la Loi ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15 de la Loi, exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi. Le 14 décembre 2006, le gouverneur en conseil a donné des instructions au Conseil relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de la Loi.
Pouvoirs substantiels
Approbation préalable des tarifs des télécommunications
En vertu du paragraphe 25(1), l’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant – notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux – les tarifs à imposer ou à percevoir.
Tarifs justes et raisonnables
En vertu du paragraphe 27(1), tous les tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes doivent être justes et raisonnables.
Aucune discrimination injuste
En vertu du paragraphe 27(2), il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder – y compris envers elle-même – une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
Conditions de commercialisation
L’article 24 permet au Conseil d’imposer des conditions relatives à l’offre et à la fourniture des services de télécommunication par une entreprise canadienne.
L’article 24.1 permet au Conseil d’imposer des conditions relatives à l’offre et à la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne, notamment en matière de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication, de protection de la vie privée de ces usagers, d’accès aux services d’urgence et d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.
Travaux ordonnés par le Conseil et paiement des frais
Conformément à l’article 42, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, le Conseil peut enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l’ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d’indemnisation, de surveillance ou autres qu’il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d’un système ou d’une méthode. Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables, ainsi que la date de paiement.
Toutefois, selon l’interprétation du présent article par les tribunaux, il ne confère pas un pouvoir autonome au Conseil. Au lieu de cela, le pouvoir conféré par l’article 42 peut seulement être utilisé conjointement avec d’autres pouvoirs conférés au Conseil par la Loi, ou pour les appuyer.
Approbation préalable des ententes entre entreprises
En vertu de l’article 29, est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes – oraux ou écrits – conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
Autorisation préalable des limitations de la responsabilité
En vertu de l’article 31, la limitation de la responsabilité d’une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n’a d’effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l’a approuvée.
Interconnexion
En vertu de l’article 40, le Conseil peut ordonner à une entreprise canadienne de raccorder ses installations de télécommunication à une autre installation de télécommunication. L’ordonnance peut être assortie des conditions et modalités de temps, d’indemnisation ou autres que le Conseil estime justes et indiquées dans les circonstances.
Accès aux structures de soutien
En vertu du paragraphe 43(5), lorsqu’un fournisseur de services au public ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d’une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le Conseil peut lui donner le droit d’accéder à la structure de soutien et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Accès aux autoroutes ou aux lieux publics
En vertu du paragraphe 43(4), dans le cas où l’administration refuse l’agrément à une entreprise canadienne ou à une entreprise de distribution ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables pour construire une ligne de transmission, le Conseil peut accorder la permission de les construire et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées. L’alinéa 44b) stipule que sur demande d’une administration ou autre administration publique, le Conseil peut interdire la construction, l’exploitation ou l’entretien de cette ligne de transmission à une entreprise canadienne ou à une entreprise de distribution, à moins d’exécuter ses instructions.
Télémarketing
En vertu de l’article 41, le Conseil peut interdire ou réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication d’une entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées. En juin 2006, les modifications apportées à la Loi ont donné lieu à la création d’un cadre législatif pour la gestion d’une Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) (articles 41.2 à 41.7) et au pouvoir d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 (article 72.01). La Loi a de nouveau été modifiée en juin 2012 pour autoriser la perception de droits auprès des abonnés à la LNNTE. Ces droits sont utilisés pour recouvrer les coûts associés aux responsabilités du Conseil relatives à la création et à l’application de la LNNTE.
Propriété et contrôle canadiens
En vertu de l’article 16, le Conseil a la responsabilité de s’assurer que les entreprises canadiennes dont l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada est de 10 % ou plus sont en tout temps possédés et contrôlés par des Canadiens au sens de la Loi et du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes.
Contenu des messages
En vertu de l’article 36, il est interdit à l’entreprise canadienne, sauf avec l’approbation du Conseil, de régir le contenu ou d’influencer le sens ou l’objet des télécommunications qu’elle achemine pour le public.
Services universels
L’article 46.5 permet au Conseil d’enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu’il détermine, à un fonds établi pour soutenir l’accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens. Dans la décision 2000-745, le Conseil a ordonné aux fournisseurs de services de contribuer à ce fonds. Les entreprises qui offrent un service local de base dans les zones de desserte à coût élevé peuvent obtenir de l’argent du fonds, conformément au cadre révisé énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2011-291.
Numérotation
L’article 46.1 donne au Conseil le pouvoir de superviser l’interfonctionnement des réseaux de télécommunication canadiens. Il autorise également le Conseil à gérer les ressources en matière de numérotage servant à l’exploitation des réseaux de télécommunication, y compris la partie du Plan de numérotage nord-américain y afférente. Le Conseil peut également trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche aux ressources en matière de numérotage.
Pouvoirs d’attribution de licence
Conformément aux articles 16.1 à 16.4, le Conseil a le pouvoir d’attribuer, de renouveler, de modifier, de suspendre ou de révoquer les licences attribuées pour la fourniture de services de télécommunication internationale.
Pouvoirs d’exemption
Conformément à l’article 9, le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute catégorie d’entreprises canadiennes à l’application de la Loi s’il estime l’exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication. Jusqu’à présent, le Conseil n’a pas exercé ce pouvoir.
Pouvoirs d’abstention
En vertu du paragraphe 34(1), le Conseil peut s’abstenir d’exercer – en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe – les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l’égard des services – ou catégories de services – de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication.
En vertu du paragraphe 34(2), si le Conseil conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services – ou catégories de services – de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers – ou le sera –, il doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services ou catégories de services en question.
En vertu du paragraphe 34(3), le Conseil ne peut toutefois s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services ou catégories de services en question s’il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture.
Dans le passé, le Conseil s’est abstenu de réglementer un certain nombre de services, y compris divers services mobiles, interurbains, internationaux, d’Internet de détail, de données et de liaison spécialisée, d’équipement terminal, de câblage intérieur et de satellite, ainsi que les services fournis par des entreprises non dominantes.
Autres pouvoirs
Enquête et intrusion
Conformément à l’article 48, le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant de la partie II, sauf en ce qui a trait aux câbles sous-marins internationaux, de la partie III ou de la partie IV de la Loi.
Questions de fait ou de droit
En vertu de l’article 52, le Conseil connaît, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la Loi, aussi bien des questions de droit que des questions de fait; ses décisions sur ces dernières sont obligatoires et définitives.
Auditions à huis clos
En vertu de l’article 54, le Conseil peut d’office ou sur demande d’une personne partie à une audition tenir l’audition en tout ou en partie à huis clos si cette personne convainc le Conseil ou si le Conseil estime que les circonstances le justifient.
Pouvoirs judiciaires
En vertu de l’article 55, le Conseil a, en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins, ainsi que la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, la descente sur les lieux et l’inspection des biens et tout autre acte nécessaire à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Réparation partielle ou supplémentaire
En vertu de l’article 60, le Conseil peut soit faire droit à une demande de réparation, en tout ou en partie, soit accorder, en plus ou à la place de celle qui est demandée, la réparation qui lui semble justifiée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande. Cet article est semblable à l’article 32 et s’applique à la partie III de la Loi (tarifs, installations et services), qui confère également des pouvoirs généraux au Conseil, notamment le pouvoir de modifier tous les tarifs déposés en vertu de l’article 25 ou tous les accords et toutes les ententes soumis à l’approbation en vertu de l’article 29 et le pouvoir de suspendre ou de refuser d’accorder une partie d’un tarif, d’un accord ou d’une entente qu’il considère comme incompatible avec la partie III.
Pouvoir de réviser et de modifier
En vertu de l’article 62, le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.
Pouvoirs résiduels
En vertu de l’alinéa 32g), le Conseil peut, en l’absence de disposition applicable dans la partie III de la Loi, trancher toute question touchant les tarifs et tarifications des entreprises canadiennes ou les services de télécommunication qu’elles fournissent.
Catégories de services de télécommunication
En vertu de l’alinéa 32a), le Conseil peut établir différentes catégories de services de télécommunication et permettre que des tarifs différents soient imposés ou perçus pour chacune d’elles.
Pouvoir de définir les normes
En vertu de l’alinéa 32b), le Conseil peut définir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications applicables aux installations de télécommunication fournies ou liées à une entreprise canadienne.
Décisions provisoires
En vertu du paragraphe 61(2), le Conseil peut rendre une décision provisoire et rendre effective, à compter de la prise d’effet de celle-ci, la décision définitive.
Décisions ex parte
En vertu du paragraphe 61(3), la décision peut également être rendue ex parte si le Conseil estime que les circonstances le justifient.
Date d’entrée en vigueur de la décision
En vertu du paragraphe 61(1), le Conseil peut, dans ses décisions, prévoir une date déterminée pour leur mise à exécution ou cessation d’effet – totale ou partielle – ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé.
Directives de politique
En vertu de l’article 58, le Conseil peut formuler des directives – sans pour autant être lié par celles-ci – sur toute question relevant de sa compétence aux termes de la Loi.
Pouvoirs de prendre des textes d’application
En vertu de l’article 57, le Conseil peut prendre les textes d’application relatifs à toute question relevant de sa compétence.
Pouvoirs généraux de prendre des règlements
En vertu de l’article 67, le Conseil peut, par règlement, établir ses règles de pratique et de procédure, établir les critères d’attribution des frais et prendre toute autre mesure utile pour l’application de la Loi.
Frais
En vertu du paragraphe 56(1), les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l’appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés. En vertu du paragraphe 56(2), le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin. Le Conseil attribue régulièrement des frais à des particuliers et à des groupes de défense de l’intérêt public pour leur participation à des instances de télécommunication, pourvu qu’ils aient contribué à améliorer la compréhension du Conseil des enjeux. À l’inverse, la Loi sur la radiodiffusion ne confère pas au Conseil le pouvoir d’attribuer des frais dans le cadre d’instances de radiodiffusion. Cependant, le Fonds de participation à la radiodiffusion, établi comme composante d’un bloc d’avantages suivant l’approbation par le Conseil de l’achat par Bell de CTV dans la décision de radiodiffusion 2011-163, est un fonds indépendant visant à aider les groupes de défense des consommateurs et de l’intérêt public à couvrir les coûts de leur participation aux instances de radiodiffusion du Conseil (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181).
Pouvoirs de prendre des règlements pour imposer des droits
En vertu du paragraphe 68(1), le Conseil peut, par règlement pris avec l’agrément du Conseil du Trésor, imposer des droits – et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement – afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses pouvoirs et fonctions relativement à toute activité de télécommunication (hormis la LNNTE; voir ci-dessous) dans le cadre de la Loi. En vertu du paragraphe 68(2), les droits payables dans le cadre de l’article 68 constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent. En vertu de l’article 41.21, le Conseil peut, par règlement, imposer des droits afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de l’article 41.2 et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.
Pouvoirs d’obtenir de l’information et de demander des renseignements
L’article 37 confère au Conseil les pouvoirs généraux de demander à une entreprise canadienne ou à une personne autre qu’une entreprise canadienne de lui communiquer les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la Loi.
En vertu du paragraphe 70(1), le Conseil peut charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question qui lui est soumise en vertu de l’article 14 ou qui relève de sa compétence aux termes de la Loi.
Confidentialité
En vertu du paragraphe 39(1), la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels : a) les secrets industriels; b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit; et c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
En vertu de l’article 39, le Conseil peut, sans y être obligé, divulguer des renseignements qu’il a reçus désignés comme confidentiels au commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence ou à une autre personne dont les tâches et les fonctions comprennent l’application de la Loi, dans la mesure où ces divulgations servent l’intérêt public. L’information divulguée ne doit servir qu’à faciliter la participation du commissaire de la concurrence aux instances ou aux dossiers traités par le Conseil en vertu de la Loi.
Pouvoirs d’application
Pouvoir de contrainte
En vertu de l’article 51, le Conseil peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir, conformément aux modalités de temps et autres qu’il précise, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la Loi et de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada (relatif au Registre de communication avec les électeurs).
Inspecteurs
En vertu du paragraphe 71(1), le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la Loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la Loi.
Pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires
La Loi confère au Conseil le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) en réponse aux contraventions aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et au régime de la LNNTE. En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le Conseil peut imposer des SAP en réponse à toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41. Comme l’article 72.01 s’applique à toutes les contraventions à une mesure prise par le Conseil, il s’applique également à l’exigence de mettre en œuvre la LNNTE, y compris d’autres règles de télémarketing, et au Registre de communication avec les électeurs.
Par conséquent, en vertu dudit article, toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre : a) dans le cas d’une personne physique, 1 500 $; et b) dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.
Régime général des SAP
La Loi a récemment été modifiée afin de pourvoir le Conseil d’un régime général des SAP et de lui conférer le pouvoir d’imposer des SAP en réponse aux contraventions au Registre de communication avec les électeurs.
En vertu des nouvelles dispositions générales de SAP, l’article 72.001 confère au Conseil le pouvoir d’imposer une SAP en réponse à toute contravention à la Loi ou à tout règlement ou à toute décision pris par le Conseil sous le régime de la Loi. Les SAP seront ajoutées à la gamme de recours à la disposition du Conseil pour gérer les situations d’inobservation de ses décisions, ordonnances et réglements.
En vertu de l’article 72.003, le Conseil peut imposer une pénalité dans le cadre d’une affaire dont il est saisi. Par exemple, une partie, dans le cadre d’une demande en vertu de la partie 1, peut alléguer une situation d’inobservation de la Loi, comme une violation de la disposition sur la discrimination injuste au paragraphe 27(2), et demander au Conseil d’imposer une SAP dans le cadre de son recours à la situation.
En vertu de l’article 72.005, l’agent autorisé à dresser des procès-verbaux de violation peut imposer une SAP (semblable au processus actuel d’imposition d’une SAP aux termes de la LNNTE et de la Loi canadienne anti-pourriel). Selon les règles de justice naturelle, le travail d’enquête et la question de proposer un montant de SAP à l’auteur présumé doivent être respectivement réalisés et traités dans le cadre de l’instance menant à une décision du Conseil, dans laquelle une SAP est un recours possible parmi d’autres.
Le paragraphe 72.002(1) énumère les facteurs suivants pour la détermination du montant de la pénalité : a) la nature et la portée de la violation; b) les antécédents d’observation de l’auteur de la violation; c) tout avantage qu’il a retiré; d) sa capacité de payer; e) tout autre critère prévu par règlement; f) tout autre élément pertinent.
Une telle disposition n’est pas incluse dans la loi ayant mené à la création des régimes de la LNNTE et du Registre de communication avec les électeurs, mais elle est semblable au paragraphe 20(3) de la Loi canadienne anti-pourriel, où sont aussi expressément énumérés les facteurs ci-dessus. Le nouvel article 72.0093 de la Loi détermine que le gouverneur en conseil (mais pas le Conseil) peut, par règlement, établir des critères applicables à la détermination du montant de la pénalité autres que ceux contenus dans le projet de loi C-43.
La disposition générale de SAP (le nouvel article 72.001) détermine que les montants maximaux pouvant être imposés par SAP sont : a) dans le cas d’une personne physique, de 25 000 $ et de 50 000 $ en cas de récidive; et b) dans les autres cas, de 10 000 000 $ et de 15 000 000 $ en cas de récidive.
Procès-verbaux de violation
La création d’un régime général des SAP fournit un cadre comparable aux dispositions de SAP existantes pour l’application de la LNNTE et du Registre de communication avec les électeurs. Les nouvelles dispositions reprennent en grande partie le processus existant servant à signifier une SAP par procès-verbal de violation pour cause de violation des règles sur la LNNTE.
Comme pour le régime existant de la LNNTE, les dispositions générales de SAP prévoient que le personnel autorisé à dresser des procès-verbaux de violation exécutera (ou supervisera) la majeure partie du processus menant à l’imposition d’une SAP. Le personnel fait enquête pour déterminer si les règles du Conseil ont été enfreintes. L’article 72.005 prévoit qu’un procès-verbal de violation sert à présenter à l’auteur présumé de la violation les résultats de l’enquête et le montant de SAP proposé. Une nouvelle disposition, l’article 72.006, prévoit que l’auteur présumé de la violation peut contracter un engagement, sous conditions, pour mettre fin à la violation. De plus, comme pour le processus actuel de signification des procès-verbaux de violation, le nouvel article 72.007 stipule que l’auteur présumé qui reçoit un procès-verbal de violation et paye la pénalité proposée dans celui-ci est réputé avoir commis la violation. Si l’auteur présumé présente des observations, alors, en vertu de l’article 72.007, le Conseil décide de sa responsabilité et du montant de la pénalité. Si l’auteur présumé omet de payer la pénalité ou de présenter des observations, il est réputé avoir commis la violation.
Comme c’est actuellement le cas, dans le régime général des SAP, il est possible de déposer une demande de révision et de modification d’une décision du Conseil ou de déposer une requête en autorisation d’appel devant la Cour d’appel fédérale.
Infractions
En vertu de l’article 73, quiconque contrevient aux dispositions de la Loi ou aux règlements ou décisions pris sous son régime, ou qui contrevient aux obligations qui en découlent, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende. Cependant, l’article 73 est rarement invoqué, car le Conseil préfère se concentrer sur l’observation réglementaire plutôt que sur les mesures punitives. De plus, pour appliquer cette disposition, il pèse sur le Conseil un fardeau de la preuve équivalent à celui d’une poursuite criminelle, soit hors de tout doute raisonnable. Les coûts de l’application de ces articles sont souvent disproportionnels à l’infraction. D’autres instruments réglementaires sont généralement considérés comme plus importants.
Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitées – personne désignée
En vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu’il juge nécessaire – compte tenu de la liberté d’expression – pour prévenir tous inconvénients anormaux, l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.
En vertu de la Loi, une personne désignée mène des enquêtes sur les éventuelles contraventions.
Pouvoirs de la personne désignée (inspecteur)
En vertu de l’article 71(4), l’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission et sous réserve du paragraphe (5) :
- [...] entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
- faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
- à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
- utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Pouvoir d’utiliser le pouvoir de recherche dans certaines circonstances
En vertu de l’article 71(6) : Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
- il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);
- l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
- soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Obligation de fournir des informations
L’article 71(9) de la Loi stipule que si un inspecteur croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Pouvoirs conférés aux termes de la conformité et des Enquêtes
Pouvoirs conférés aux termes de la Loi canadienne anti-pourriel
Violations en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel
En vertu de l’article 6 de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), il est généralement interdit d’envoyer à une adresse électronique un message électronique commercial sans le consentement (la permission) du destinataire.
L’article 7 interdit de modifier les données de transmission d’un message électronique de façon à ce qu’il soit livré à une autre destination sans consentement exprès.
L’article 8 interdit d’installer un programme d’ordinateur dans l’ordinateur d’une autre personne sans le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé, comme un employé autorisé, de l’ordinateur.
L’article 9 de la LCAP interdit d’aider, d’inciter, de procurer ou de faire en sorte que soit procuré l’accomplissement de tout acte contraire à l’un des articles 6 à 8 de la LCAP.
Personne désignée
En vertu de l’article 14 de la Loi, le Conseil désigne des employés ou des catégories d’employés du Conseil pour exercer tout pouvoir en vertu de la Loi. En particulier, les personnes désignées peuvent utiliser tous les outils de collecte de renseignements, notamment l’émission de demandes de préservation de données (article 15) ou d’avis de communication (article 17), et elles peuvent également exécuter des mandats en vertu de l’article 19.
Application de la LCAP et pouvoirs en matière de collecte de renseignements
En vertu de l’article 15, une personne désignée aux fins du présent article peut faire signifier à un fournisseur de services de télécommunication une demande l’obligeant à préserver les données de transmission qui sont ou seront en sa possession ou sous sa responsabilité.
En vertu de l’article 17, une personne désignée pour l’application du présent article peut faire signifier à toute personne un avis pour l’obliger à communiquer la copie de tout document qui est en sa possession ou sous sa responsabilité ou à établir tout document à partir de données, renseignements ou documents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et à le communiquer.
Mandats
En vertu de l’article 19, sur demande ex parte, un juge de paix peut signer un mandat autorisant la personne désignée pour l’application du présent article qui y est nommée à procéder à la visite d’un lieu s’il est convaincu que l’entrée dans ce lieu est nécessaire pour vérifier la conformité, déterminer si l’un des articles 6 à 8 de la LCAP a été enfreint ou pour aider une enquête ou une instance concernant une infraction à des lois semblables d’un État étranger.
Pouvoirs d’injonction
En vertu de l’article 41, si, à la demande d’une personne désignée, un tribunal compétent est convaincu qu’une personne est sur le point de faire ou est susceptible de faire quoi que ce soit qui constitue ou tend à constituer une violation des articles 6 à 9 de la LCAP, le tribunal peut publier une injonction ordonnant à toute personne nommée dans la demande de s’abstenir ou d’empêcher ces violations.
Pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP)
La LCAP détermine trois catégories de recours ou de pénalités :
- Les procès-verbaux de violation accompagnés de SAP pour les violations des sections 6 à 9 pour des montants allant jusqu’à 1 000 000 $ pour les individus et 10 000 000 $ pour les autres entités;
- des infractions criminelles pour toute entrave aux enquêtes;
- un droit privé d’action pour les personnes prétendant avoir subi une perte ou des dommages par suite de l’inobservation de la LCAP ou des interdictions connexes de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le droit privé d’action n’est pas en vigueur et il le sera seulement à la suite d’un décret émis par le gouverneur en conseil à la demande d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).
Dispositions relatives à l’échange de renseignements
L’article 60 de la LCAP autorise le Conseil à conclure des accords pour échanger des renseignements avec :
- le gouvernement d’un État étranger;
- une organisation internationale d’États;
- une organisation internationale créée par les gouvernements des États;
- toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation
Registre de communication avec les électeurs – Un nouveau mandat en vertu de la Loi électorale du Canada et de la Loi sur les télécommunications
Ensemble, la Loi électorale du Canada et la Loi sur les télécommunications confèrent au Conseil la responsabilité de gérer et d’appliquer le Registre de communication avec les électeurs.
L’enregistrement auprès du Conseil est obligatoire pour certaines personnes qui appellent les électeurs durant une élection pour toute raison liée à cette élection.
L’ensemble des dispositions sont entrées en vigueur le jour de la dissolution du précédent Parlement (4 août 2015).
En vertu de la Loi électorale du Canada, le Conseil :
- doit établir et tenir le Registre de communication avec les électeurs;
- doit conserver tous les documents qui lui sont fournis lors du processus d’enregistrement;
- doit divulguer des documents et des renseignements au commissaire aux élections fédérales, sur demande;
- doit publier les avis d’enregistrement dès que possible, mais au plus tard 30 jours après le jour du scrutin;
- peut déléguer à toute personne les attributions prévues;
- peut autoriser les types de pièces d’identité et de copies de telles pièces qui seront acceptés, notamment aux fins de l’enregistrement auprès du Conseil.
Obligations concernant les appels aux électeurs
Les obligations sont liées aux appels aux électeurs pendant une période électorale, qu’on appelle également les « services d’appels aux électeurs ».
Les obligations dépendent des types d’appels effectués et de la personne qui les effectue (p. ex. utiliser un fournisseur de services d’appel ou des services internes, effectuer des appels de vive voix ou par composeur-messager automatique).
Définition des services d’appels aux électeurs
La définition des services d’appels aux électeurs à l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada est très générale et n’est pas exhaustive. Il s’agit de services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment : a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer; b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire; c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin; d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé; et e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.
Recourir à un fournisseur de services d’appel pour effectuer des appels
Le fournisseur de services d’appel est une personne ou un groupe qui exploite une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte.
En vertu de l’article 348.02, seuls les groupes et personnes suivants peuvent conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs : a) un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale; b) un candidat; et c) un tiers non enregistré qui est un particulier. Pour les deux premières personnes ou les deux premiers groupes, la Loi électorale du Canada détermine qu’une personne est autorisée à conclure l’accord pour chacun des comptes de ces personnes ou de ces groupes (c.-à-d. le représentant officiel).
Recourir à un fournisseur de services d’appel – avant de conclure un accord
En vertu de l’article 348.03, une personne doit informer le fournisseur de services d’appel avec lequel elle prévoit conclure un accord que celui-ci vise la prestation de services d’appels aux électeurs.
En vertu de l’article 348.04, le fournisseur de services d’appel doit obtenir les renseignements d’identification de la personne ou du groupe avec qui l’accord de prestation de services d’appels aux électeurs sera conclu, et il doit les conserver. Le fournisseur doit obtenir du client son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil. Il doit consigner les renseignements obtenus et les conserver avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Recourir à un fournisseur de services d’appel – avant le premier appel
En vertu du paragraphe 348.05(1), un fournisseur de services d’appel est tenu de confirmer la nature des services qui seront fournis. Il doit demander au client si la prestation d’appels à faire constitue la prestation de services d’appels aux électeurs.
En vertu du paragraphe 348.05(2), le client est tenu d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord. Cette autorisation peut être fournie par toute personne autorisée à conclure l’accord.
En vertu des paragraphes 348.05(3) et (4), le fournisseur de services d’appel doit obtenir et conserver des renseignements d’identification, qui varient selon l’existence ou non d’un contrat de services d’appel en place.
Registre en ligne
Le Conseil a mis en place un registre sécurisé en ligne pour accepter les enregistrements et les copies des renseignements d’identification.
Les obligations en matière d’enregistrement sont définies dans la Loi électorale du Canada et dépendent de la personne qui effectue les appels et de sa manière de le faire.
Recourir à un fournisseur de services d’appel – obligations de s’enregistrer en vertu des articles 348.06 et 348.07 de la Loi électorale du Canada
- Qui doit s’enregistrer :
- la personne qui conclut un accord avec un fournisseur de services d’appel doit déposer un avis d’enregistrement;
- le fournisseur de services d’appel lui-même doit également déposer un avis d’enregistrement.
- L’avis d’enregistrement doit être déposé dans les 48 heures suivant le premier appel.
- La personne qui dépose l’avis d’enregistrement pour le compte du client doit fournir au Conseil le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du client, ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil qui contient le nom du client.
- Les renseignements d’identification doivent être fournis en même temps que l’avis d’enregistrement.
- Le fournisseur de services d’appel doit déposer un avis d’enregistrement, mais il n’est pas tenu de fournir une copie d’une pièce d’identité au moment de l’enregistrement.
Recourir à ses services internes pour faire des appels de vive voix – obligations de s’enregistrer en vertu de l’article 348.08 de la Loi électorale du Canada
- Qui doit s’enregistrer :
- un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, qui utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix, doit déposer un avis d’enregistrement auprès du Conseil.
- L’avis d’enregistrement doit être déposé dans les 48 heures suivant le premier appel.
- Le représentant officiel qui dépose l’avis d’enregistrement fournit au Conseil une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
- Les renseignements d’identification doivent être fournis en même temps que l’avis d’enregistrement.
Il n’y a pas d’obligation de s’enregistrer pour les appels de vive voix effectués par les partis ou candidats politiques, etc. lorsque ceux-ci utilisent leurs services internes pour faire les appels.
Recourir à ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique – obligations de s’enregistrer en vertu de l’article 348.09 de la Loi électorale du Canada
- Qui doit s’enregistrer :
- une personne ou un groupe, qui utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique, doit déposer un avis d’enregistrement auprès du Conseil.
- L’avis d’enregistrement doit être déposé dans les 48 heures suivant le premier appel par composeur-messager automatique.
- Le représentant officiel doit fournir au Conseil une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
- Les renseignements obligatoires doivent être fournis en même temps que l’avis d’enregistrement.
Pouvoirs d’application
Les pouvoirs d’application du Conseil sont définis à la partie V de la Loi sur les télécommunications.
Le Conseil a désigné :
- des inspecteurs pour vérifier l’observation [paragraphe 71(1)];
- individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux de violation (article 72.04).
Les agents du secteur de la Conformité et Enquêtes :
- réalisent des inspections et des enquêtes pour vérifier le respect des dispositions relatives au Registre de communication avec les électeurs;
- dressent des procès-verbaux de violation;
- imposent des SAP pour favoriser le respect des dispositions.
Procès-verbaux de violation
En vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, une personne autorisée à dresser des procès-verbaux de violation peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal. Le procès-verbal de violation mentionne :
- le nom de l’auteur présumé;
- les faits reprochés;
- la pénalité prévue pour la violation;
- la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations;
- le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité.
Observations
Un comité du Conseil détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’auteur présumé, et, le cas échéant, il peut imposer la pénalité [paragraphe 72.08(2)].
Le comité du Conseil étudiera les observations présentées par l’auteur présumé auquel le procès-verbal de violation a été signifié.
Le paragraphe 72.15(1) établit un moyen de défense fondée sur la diligence raisonnable.
Révision et modification
Un droit de révision et de modification de toute décision du Conseil est énoncé à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil étudiera les demandes de révision et de modification de ses décisions.
Sanctions administratives pécuniaires
La pénalité maximale pouvant être imposée pour chaque violation concernant le Registre de communication avec les électeurs est de 1 500 $ pour les personnes physiques et de 15 000 $ pour les sociétés et les groupes (articles 72.01 et 72.2).
Le montant total d’une SAP peut s’accumuler, car le montant défini dans la Loi sur les télécommunications s’applique à chaque violation, et chaque jour de non-respect constitue une violation.
Le but de la SAP est de favoriser la conformité et non de punir la non-conformité.
Le montant de chaque pénalité devrait tenir compte des facteurs suivants :
- la nature et la portée de la violation;
- tout avantage que l’auteur présumé a retiré de la commission de la violation;
- sa capacité de payer le montant de la pénalité;
- ses antécédents en ce qui a trait au respect des obligations découlant du Registre de communication avec les électeurs et ses antécédents pertinents en ce qui a trait au respect des Règles;
- tout autre élément pertinent.
Annexe 12
Code de conduite pour les conseillers du CRTC
A. Introduction
Objet
Le Parlement a chargé le CRTC de réglementer et de superviser le système de communication du Canada. Le devoir de servir l’intérêt public est au cœur de notre mandat; c’est pourquoi nous plaçons les Canadiens au centre du système.
Les conseillers du CRTC jouent un rôle essentiel dans l’exercice de ce mandat. Les conseillers, nommés par le gouverneur en conseil, doivent observer les normes les plus élevées en matière d’éthique et respecter les principes énoncés dans tout code de conduite qui s’applique à euxNote de bas de page 2.
Les dispositions du présent Code de conduite (Code) appuient l’engagement du CRTC d’offrir des processus publics équitables, transparents, crédibles et impartiaux qui sont efficients et efficaces.
Le Code vise à fournir des directives sur les normes de conduite qui s’appliquent expressément aux conseillers, en tant que décideurs indépendants et impartiaux. Le Code complète les exigences énoncées dans la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que celles énoncées dans les lois, les lignes directrices, les codes et les autres instruments pertinents.
Champ d’application
- Le Code s’applique à tous les conseillers du CRTC.
- Rien dans le Code ne porte atteinte à l’indépendance des conseillers dans leur prise de décision.
- Le Code ne peut prévoir toutes les situations, mais on s’attend à ce que les conseillers agissent en tout temps avec professionnalisme et intégrité, de bonne foi, de manière éthique et conformément aux exigences de l’équité procédurale.
Administration du Code
- La présidente est responsable de l’administration du Code.
- Lorsqu’une question se pose concernant l’interprétation du Code, les conseillers devraient consulter la présidente, le secrétaire général ou les champions pour les conflits d'intérêts et/ou des valeurs et de l’éthiqueNote de bas de page 3.
- On encourage les conseillers à signaler le plus tôt possible toute situation qui pourrait porter atteinte à l’intégrité du CRTC.
B. Responsabilités des conseillers envers le tribunal
Conformité aux lois, aux lignes directrices et aux politiques
- On invite les conseillers à prendre connaissance des obligations énoncées dans les instruments suivants :
- Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
- Loi sur les conflits d’intérêts;
- Lignes directives en matière d’éthique et normes de conduite prévues par la loi;
- Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique;
- Code de valeurs et d'éthique du secteur public;
- Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;
- Code de conduite du CRTC;
- Politique du CRTC sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail
- Les conseillers doivent se conformer aux lois, aux lignes directrices et aux politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada qui s’appliquent (p. ex. en matière de déplacements, de protection des renseignements, de sécurité et de gestion de l’information).
- Les conseillers ne commettront ni ne tolèreront aucun acte illégal ou contraire à l’éthique, ni n’encourageront qui que ce soit à le faire.
Collégialité, civilité et prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail
- Les conseillers devraient s’efforcer de maintenir et d’améliorer le milieu de travail du CRTC pour qu’il soit inclusif, collégial et stimulant pour tous.
- Les conseillers donnent l’exemple en faisant preuve en tout temps de respect, de professionnalisme, de civilité et de courtoisie envers les autres conseillers, le personnel du CRTC, les parties et leurs représentants, ainsi que les fonctionnaires en général.
- Les conseillers donnent aussi l'exemple en adhérant à la Politique du CRTC sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et en complétant la formation obligatoire pour les cadres qui y est reliée.
Expertise
- Dans l’exercice du mandat du CRTC de réglementer et de superviser le système de communication du Canada dans l’intérêt public, il incombe à chaque conseiller de maintenir un niveau élevé de compétence professionnelle et d’expertise dans le domaine.
- Les conseillers devraient être prêts à partager avec les autres conseillers et le personnel du CRTC leurs connaissances, leur compétence professionnelle et leur expertise afin d’améliorer la qualité des travaux du CRTC.
Cohérence des décisions
- Dans la prise de décisions, les conseillers doivent tenir compte des décisions pertinentes, le cas échéant, de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale et de tout autre tribunal.
- Les conseillers ont la responsabilité de promouvoir l’intérêt institutionnel du CRTC qui consiste à s’assurer de la cohérence de ses décisions.
- Les conseillers doivent fournir une justification lorsqu’ils entendent s’écarter des décisions antérieures du CRTC.
Communications
- Les communications et les observations des conseillers peuvent avoir une incidence sur la réputation ou les instances du CRTC. Dans certains cas, des communications ou observations peuvent soulever une crainte raisonnable de partialité.
- Par conséquent, les conseillers doivent obtenir l’approbation préalable de la présidente avant de communiquer avec les médias, le gouvernement, les élus ou leur personnel concernant des questions reliées aux travaux du CRTC relativement à toute affaire qui pourrait soulever une crainte raisonnable de partialité ou avoir une incidence négative sur la réputation du CRTC. Les conseillers doivent également obtenir l’autorisation de la présidente avant de formuler publiquement des observations ou de faire part de leur opinion concernant des questions liées aux travaux du CRTC. Les types de communication comprennent notamment Internet, la radio, les blogues, les médias sociaux, les communautés virtuelles ou les forums en ligne d’organismes et leurs sites Web connexes ou pertinents.
Médias sociaux
- Les conseillers doivent faire preuve de discrétion lorsqu’ils utilisent les médias sociaux à des fins personnelles, et ne devraient pas s’identifier comme étant conseillers du CRTC sur les sites de médias sociaux. En revanche, les conseillers peuvent s’identifier comme conseillers du CRTC sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn.
C. Responsabilités des conseillers envers les partiesNote de bas de page 4 lors des instancesNote de bas de page 5
Communication avec les parties
- Afin d’assurer leur indépendance et leur impartialité, les conseillers ne doivent pas communiquer, directement ou indirectement, avec les parties, les témoins ou les représentants en ce qui a trait à une instance, sauf lors d’une audience en présence de toutes les parties et de leurs représentants, à moins que les autres parties et leurs représentants aient choisi de ne pas participer à l’instance.
- Il n’est pas approprié pour les conseillers de formuler des observations sur le bien-fondé d’une affaire.
Justice naturelle et équité procédurale
- Les conseillers sont tenus de respecter les principes de justice naturelle.
- On encourage les conseillers à bien se préparer avant la tenue d’une audience et à faire preuve d’objectivité et d’ouverture au cours des audiences.
- Les conseillers font preuve de leadership en agissant avec dignité, respect, courtoisie, équité, discrétion et impartialité dans le cadre des instances dont le CRTC est saisi.
- Toutes les parties qui comparaissent devant le CRTC ont le droit d’être traitées sans discrimination ou favoritisme.
D. Responsabilités des conseillers envers le public
Conflits d’intérêts
Les conseillers du CRTC sont assujettis à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les points suivants donnent des précisions complémentaires pour les conseillers en leur qualité de décideurs indépendants et impartiaux.
- Les conseillers doivent identifier tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent ou toute situation qui peut être perçue comme présentant un conflit pour eux dans le cadre de leurs fonctions.
- Lorsqu’un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent est identifié, les conseillers doivent considérer fidèlement et honnêtement les faits et circonstances pertinents et déterminer la mesure appropriée à prendre, y compris s’ils devraient se récuser de l’affaireNote de bas de page 6.
- Les conseillers doivent s’abstenir de participer à des activités qui sont ou qui pourraient sembler incompatibles avec leur rôle de conseiller du CRTC ou qui soulèveraient des doutes concernant leur capacité de faire preuve de jugement indépendant, d’intégrité ou d’impartialitéNote de bas de page 7.
- Les anciens membres sont soumis à des restrictions d’après-mandat lorsqu'ils quittent le CRTC. Les membres n'ont pas le droit d'être influencés par des perspectives d'emploi futur dans leur prise de décision et sont soumis à une période de restriction qui limite leurs activités professionnelles au moment de quitter leurs fonctions.
Cadeaux
Les conseillers doivent respecter les exigences législatives de la Loi sur les conflits d’intérêts et les lignes directrices qui s’appliquent aux titulaires d’une charge publique en ce qui concerne l’acceptation de cadeaux. Ces exigences ont pour objet de s’assurer que les conseillers n’acceptent pas de cadeau qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.
E. Reconnaissance
Au moment de leur nomination initiale et chaque année par la suite, à l’occasion de la date anniversaire de leur nomination au CRTC, les conseillers doivent réexaminer le Code (tel qu’il est amendé) et le signer pour réaffirmer leur engagement à respecter les principes qui y sont énoncés.
Je RECONNAIS que j’ai lu et compris le Code de conduite pour les conseillers du CRTC et j’accepte de respecter les principes dudit Code.
(Nom du conseiller)
(Date)
Annexe 13
Programme détaillé de formation pour la nouvelle présidente et dirigeante général du Conseil
* La formation dans ce tableau comprend des cours offerts par l’École de la fonction publique du Canada (ÉFPC). L’inscription au système de l'école est requise, tout comme l'utilisation des navigateurs Microsoft Chrome ou Edge.
| Déscription et détails de la formation | Calendrier |
|---|---|
Prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail – la formation est une exigence législative conformément au Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail :
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Obligatoire dans les 3 premiers mois |
Programme de formation sur la délégation de pouvoirs En devenant cadre, un exercice de Validation des connaissances relatives à la délégation de pouvoirs pour les cadres (COR253) est nécessaire afin d'exercer le pouvoir de signature :
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Dans les 3 premiers mois |
Séance d'orientation pour les chefs des tribunaux administratifs fédéraux – une séance d’une demi-journée axée sur les responsabilités des titulaires de charge publique ainsi que sur les responsabilités de gestion.
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Selon la disponibilité, probablement dans les 3 premiers mois |
| Description et détails de la formation |
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Formation sur la gestion d'audiences – deux choix de formation existent; les deux comprennent un mélange de théorie et de pratique, y compris des audiences simulées.
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Formation supplémentaire sur la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail – formation nécessaire pour les personnes désignées pour la réception des avis d’incident et qui présente leur rôle lors du processus de résolution des incidents de harcèlement et de violence.
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Dotation inclusive – une formation en ligne à votre rythme présente les meilleures pratiques et les stratégies de dotation pour mener un processus d’embauche inclusif et sans préjugés.
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Autres formations
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